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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 274 16 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 5332-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention « I. – » ;
« 2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332-3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur sa décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise dans ce cas au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les sixième et septième alinéas du I, le III et le IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Objet
Plusieurs catégories de professionnels travaillant dans les ports maritimes peuvent être amenées à contribuer dans l’exercice de leurs fonctions ou missions à fournir des informations ou contribuer à des procédures de police administrative ou judiciaire portant sur certains crimes ou délits au sein des ports maritimes, notamment concernant le trafic de stupéfiants.
Le présent amendement vise, dans la continuité des travaux menés dans le cadre de l’examen début 2025 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, à ce que ces catégories de professionnels puissent bénéficier de l’anonymisation de leur identité et fonctions dans divers documents et actes de procédures où ceux-ci pourraient apparaître, notamment à l’occasion de demandes d’information des forces de sécurité intérieure (au titre d’opérations anti-narcotrafic par exemple), d’enquêtes judiciaires (procès-verbaux), etc.
Ces nouvelles dispositions permettraient ainsi de mieux protéger les catégories de professionnels suivantes, amenées à remonter des informations aux forces de sécurité intérieure ou à signaler des tentatives d’infractions ou infractions liées notamment au narcotrafic :
tout agent de sûreté du port référent ou suppléant qui relève d’une autorité portuaire (à savoir soit d’un grand port (fluvio-)maritime – qui est un établissement public – ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial) ; tout agent de sûreté de l’installation portuaire référent ou suppléant qui relèvent d’un exploitant d’une installation portuaire (généralement privé, mais parfois public, lorsqu’un grand port (fluvio-) maritime est exploitant en propre) ; tout agent du service intégré de sûreté port de la délégation territoriale du HAVRE du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ; tout agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté qui relèvent d’autorités portuaires ou d’exploitants d’installations portuaires ; tout personnel assurant un service portuaire (incluant les pilotes, les lamaneurs, les remorqueurs et les ouvriers manutentionnaires) ; toute personne accédant à un système d’information sous la responsabilité d’une autorité portuaire ou d’un exploitant d’installation portuaire « conteneurs ».