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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 276

16 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1632-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « assermentés » est remplacé par le mot « habilités » ;

- les mots : « aux forces de sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires de gares » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’accès peut également être donné aux forces de sécurité intérieure. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2241-6, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° L’article L. 2242-4-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le véhicule peut être déposé et gardé dans les fourrières mentionnées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant » sont remplacés par les mots : « Les modalités d’application de cet article ».

II. – L’article 16 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

- après les mots : « en temps réel », sont insérés les mots « et d’enregistrement » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enregistrements du son ont pour finalité d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes. » ;

« La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »;

2° Au II, les mots : « deux mois après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au lendemain de la publication du décret mentionné au I ».

III. – Après le 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux agents de l’exploitant de transport, pour les besoins des opérations de dégagement des emprises immobilières des lignes de tramway entravées par un véhicule terrestre à moteur pour l’application de l’article L. 2242-4-2 du code des transports, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »

 

Objet

Le présent amendement vise à corriger trois dispositions législatives introduites par la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, afin de poursuivre les objectifs définis par le présent texte.

1° ) Les II et III répondent aux demandes des entreprises de transport de voyageurs afin de permettre d’intégrer l’enregistrement de la captation sonore dans les habitacles des véhicules dans le cadre de l’expérimentation permise par la loi. Dans le contexte actuel marqué par une hausse des agressions verbales sur les personnels de conduite, l’absence d’enregistrement cause des difficultés en termes d’établissement de la preuve de ces agressions. Or, la finalité de traitement des incidents peut également s’entendre, au-delà de la seule réaction en cas d’incident, en termes de sanction de l’auteur de l’agression, laquelle passe par la collecte de preuves, usage qui n’est pas autorisé par la rédaction actuelle.

En outre, les opérateurs de transport soulignent l’écart entre l’expérimentation du dispositif de captation du son et celle des caméras individuelles des conducteurs qui, contrairement à la première, autorise l’enregistrement des images et du son. Il est donc proposé de compléter le champ de l’expérimentation afin de permettre sa mise en œuvre opérationnelle, en y ajoutant l’enregistrement. La possibilité d’enregistrer le son est admise par la CNIL sous conditions, notamment lorsque l’enregistrement sonore est ponctuel et déclenché manuellement en cas d’agression par le seul personnel concerné par une menace à sa sécurité.

La date d’entrée en vigueur de l’expérimentation est également décalée afin de permettre une mise en œuvre effective de l’expérimentation du dispositif durant une période qui permette d’en évaluer l’efficacité.

2° ) Afin de permettre effectivement aux exploitants de transport de dégager, de leur propre initiative, tout véhicule qui entraverait la circulation sur les lignes de tramway sans l’accord du propriétaire et sans qu’il soit fait appel pour ce faire aux forces de l’ordre, les IV et V précisent la loi afin, d’une part, d’ouvrir la possibilité pour les exploitants d’accéder au fichier d’immatriculation des véhicules (SIV) pour identifier le propriétaire du véhicule obstruant la voie de tramways et, d’autre part, de prévoir la possibilité de mettre ledit véhicule en fourrière. L’ajout de ces mesures est indispensable pour assurer l’effectivité de la mise en œuvre de la mesure de dégagement.

3° ) Enfin, le VI vise à corriger une erreur matérielle introduite dans l’article L. 2241-6 du code des transports afin que le dernier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports corresponde effectivement à la volonté du législateur : les agents pour lesquels les modalités de formation et d’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État sont les agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, mentionnés au premier second alinéa de l’article L. 2241-6, et non pas les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 qui sont eux mentionnés au premier alinéa.