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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 277

17 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5531-20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l’article L. 5511-1 dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

2° Au I de l’article L. 5531-45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531-20 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de d’élargir, dans le code des transports, le champ d’application relatif à l’alcoolémie à bord des navires pour les gens de mer.

A la section 5 (règlementation de l’alcoolémie à bord des navires) du chapitre 1er (police intérieure et discipline à bord) du titre III (la collectivité du bord) du Livre V (les gens de mer) du code des transports, l’article L. 5531-20 qui définit le champ d’application vise aujourd’hui les seuls gens de mer au sens de la fiche d’effectif minimal, et quelques professions (pilotes, agents exerçant l’activité privée de protection des navires, agents de sureté) dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est désormais proposé que l’article L. 5531-20 vise l’ensemble des « gens de mer au sens du 4° de l’article L. 5511-1 dans l’exercice de leurs fonctions ». Sont définis comme « gens de mer » par le 4° de l’article L. 5511-1 « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit ». L’ensemble des gens des mer sera alors soumis à l’interdiction d’exercice de leurs fonctions à bord des navires sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par les concentrations prévues dans le présent code.

La notion de navire est aussi précisée afin de viser l’ensemble des navires sur lesquels ces gens de mer peuvent travailler. Enfin, l’article L 5531-45 est mis en cohérence.