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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 295 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Après l’alinéa 21
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 723-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11° , 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ;
Objet
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 12 du présent projet de loi, qui tend à durcir le régime d’exécution des peines des personnes condamnées pour les faits les plus graves liés à la criminalité ou la délinquance organisée, en l’étendant au placement sous surveillance électronique.
Il les rend notamment inéligibles à certaines mesures d’aménagement (semi-liberté, placement à l’extérieur, suspension ou fractionnement de la peine, permissions de sortir, etc.), à l’instar des condamnés pour terrorisme.
La commission des lois a pleinement souscrit à ces mesures : comme le terrorisme, la criminalité organisée représente une grave menace contre nos intérêts fondamentaux. Pour endiguer l’action de ces organisations extrêmement structurées, il est impératif de briser les liens entre les détenus et leurs réseaux à l’extérieur.
Par conséquent, pour garantir la cohérence et l’effectivité du dispositif, il convient d’interdire également à ces condamnés de bénéficier du régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui induit les mêmes risques que les autres formes d’aménagement de peines.