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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 34 rect. ter 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et KERN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. RAPIN, GREMILLET, MANDELLI, Étienne BLANC et BRISSON, Mmes AESCHLIMANN et DI FOLCO, MM. GROSPERRIN et BRUYEN, Mmes PLUCHET, MICOULEAU, PRIMAS et BERTHET, MM. PACCAUD et BELIN, Mmes IMBERT et GOSSELIN, MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG, Mme BILLON et MM. MIZZON, LAUGIER et HENNO ARTICLE 4 |
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Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne peut être imposée durant les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa. » ;
Objet
Le présent amendement vise à prévenir une extension automatique de l’obligation de pointage résultant de l’élargissement temporel des interdictions administratives de stade prévu par l’article 4 du projet de loi.
En effet, le texte prévoit que l’interdiction administrative de stade pourra désormais débuter vingt-quatre heures avant la manifestation sportive et s’achever vingt-quatre heures après celle-ci. En l’absence de précision, cette extension temporelle est susceptible, d’entrainer mécaniquement l’extension de l’obligation de pointage prévue au quatrième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport.
Une telle conséquence conduirait à imposer aux personnes concernées des contraintes particulièrement lourdes et disproportionnées au détriment de leur vie personnelle, professionnelle et familiale, au regard de l’objectif poursuivi, notamment lorsqu’un club dispute plusieurs rencontres au cours d’une même semaine.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’extension du périmètre temporel de l’interdiction administrative de stade elle-même ni les autres modifications apportées par le projet de loi. Il vise uniquement à garantir que l’obligation de pointage demeure strictement limitée au temps de la manifestation sportive objet de l’interdiction, conformément aux exigences de nécessité et de proportionnalité applicables aux mesures de police administrative.