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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 35 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE et CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. BITZ et KERN, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. PARIGI, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, JACQUEMET et HERZOG, M. PACCAUD et Mmes DREXLER, AESCHLIMANN et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-.... – I. – Lorsqu’un rassemblement festif à caractère musical a fait l’objet d’une mesure d’interdiction par l’autorité administrative compétente ou est organisé sans la déclaration préalable requise par les dispositions réglementaires applicables, il est interdit à toute personne ayant la qualité d’organisateur de diffuser, de relayer ou de maintenir toute communication, par tout moyen, visant à en assurer la promotion, à en faciliter l’accès ou à en permettre la localisation.

« II. – Pour l’application du présent article, est regardée comme organisatrice toute personne ayant participé de manière substantielle à la préparation, à l’organisation, à la diffusion ou à la mise à disposition des moyens matériels du rassemblement.

« III. – L’autorité administrative compétente peut enjoindre aux personnes mentionnées au I de faire cesser sans délai cette communication et de procéder au retrait des contenus correspondants.

« Elle peut également notifier aux opérateurs de plateforme en ligne, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les contenus concernés afin d’en obtenir le retrait.

« IV. – Le fait de ne pas se conformer à l’injonction prévue au III est puni de 3 750 euros d’amende. »

Objet

Le régime juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical repose aujourd’hui principalement sur une obligation de déclaration préalable au-delà d’un certain seuil de participants. Ce cadre présente des limites importantes, notamment en raison de stratégies de contournement consistant à sous-estimer la fréquentation attendue ou à organiser des événements sans déclaration préalable.

Dans ce contexte, les moyens d’action des autorités administratives, en particulier des maires et des préfets, demeurent insuffisants pour prévenir efficacement les troubles à l’ordre public.

En particulier, il est constaté que les organisateurs de rassemblements illégaux peuvent continuer à assurer la promotion de ces événements, notamment via les réseaux sociaux ou des outils de communication en ligne, y compris après une décision d’interdiction ou en l’absence de déclaration préalable. Cette situation contribue directement à l’afflux de participants et complique l’action préventive des pouvoirs publics.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant une interdiction ciblée de communication relative à un rassemblement festif à caractère musical lorsque celui-ci est illégal ou interdit.

Afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, notamment à la liberté d’expression et de communication, cette interdiction est strictement encadrée :

 - elle ne s’applique qu’aux organisateurs du rassemblement, dont la définition est précisée afin de tenir compte des formes contemporaines d’organisation, souvent dématérialisées et collectives ;

- elle ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision d’interdiction ou en cas de méconnaissance d’une obligation légale de déclaration ;

- elle est limitée aux contenus ayant pour objet la promotion ou la facilitation de l’accès à l’événement ;

- elle est assortie d’un pouvoir d’injonction de l’autorité administrative permettant d’assurer le retrait effectif des contenus, y compris auprès des plateformes en ligne.

Ce dispositif vise ainsi à renforcer l’efficacité de l’action préventive des autorités publiques, en agissant sur un levier central d’organisation de ces événements, tout en assurant une conciliation équilibrée entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.