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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 56

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime la disposition qui vise à sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal.

Si la commission des lois, à initiative de ses rapporteures, a décidé de sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d’un nouveau délit, cette disposition continue de soulever des difficultés juridiques. Cette disposition repose sur une confusion entre illégal et interdit. Or, un rassemblement musical illégal, parce que non déclaré, n’est pas nécessairement interdit.

Rappelons à cet égard qu’en l’état du droit, la participation à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction (Cour de cassation, 8 juin 2022 : « Aucune disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée » ), seule la participation à une manifestation interdite étant illégale (et sanctionnée d’une contravention de la quatrième classe). Or, cet article 2 entretient une confusion en permettant de sanctionner pénalement un individu pour participation à un rassemblement musical illégal au seul motif que celui-ci n’aurait pas été déclaré. De ce point de vue, cet article constituerait un dangereux précédent.

En tout état de cause, l’option retenue par les rapporteures de pouvoir sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal d’une contravention de la cinquième classe, ne relève pas du niveau législatif mais du niveau réglementaire.