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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 75

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article 15-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice,  peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause.

En l’état actuel de la rédaction de l’article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d’exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur.

Par parallélisme, l’amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d’auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d’un mineur.