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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 8 rect. bis 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU et BELLAMY, MM. ANGLARS et DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. KLINGER et SAURY, Mme LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes BELLUROT, AESCHLIMANN, DREXLER et DUMONT, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-... ainsi rédigé :
« Art. 131-30-.... – Par dérogation aux articles 131-30 et 131-30-2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Objet
Cet amendement, par l’insertion d’un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l’éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l’ordre public.
Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.