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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 81

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. TISSOT, Mmes HARRIBEY et CANALÈS, MM. LOZACH et ZIANE, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

Cet amendement vise à combler un manque, dans la mesure où la loi ne prévoit actuellement ni délai dans lequel la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties.

L’association ou le groupement concerné par la procédure de dissolution peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris.

Cet amendement proposer donc une double étape procédurale.

D’une part, l’obligation pour ladite Commission de rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des observations.

D’autre part, la communication de cet avis motivé aux parties. Il assure ainsi l’effectivité du droit d’être entendu et la traçabilité du processus décisionnel, conformément aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.