|
Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 88 12 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||||||
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :
« Art. 2-.... – Tout organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481-1 du même code peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal commises à l’encontre de l’un de ses agents, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, si elle justifie en avoir reçu l’accord. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain prévoit de permettre aux organismes HLM de se constituer partie civile en lieu et place de leurs salariés victimes d’agressions ou de violences, lorsque ceux-ci ne souhaitent pas engager eux-mêmes cette démarche.
Les organismes HLM déploient sur leurs sites des équipes de proximité dont la présence est essentielle au bon fonctionnement des résidences, à la qualité de service rendue aux locataires et au respect des règles de vie collective au quotidien. Cette présence humaine, au plus près des habitants, constitue un levier majeur de tranquillité résidentielle, en particulier dans les secteurs les plus fragiles.
Dans certains contextes, notamment sur des sites marqués par des phénomènes de délinquance organisée ou de trafics, ces personnels sont directement exposés à des menaces, intimidations ou violences en raison même de leurs fonctions. Ils sont identifiés comme représentants du bailleur et peuvent, à ce titre, être pris pour cibles.
Dans ces situations, les victimes ne souhaitent pas toujours déposer plainte à titre individuel, en raison des craintes de représailles liées à leur présence quotidienne sur site et à leur exposition directe. Cette réalité limite fortement le recours à la plainte et, par conséquent, les suites judiciaires susceptibles d’être engagées.
Il en résulte un risque d’impunité pour les auteurs de ces faits, ainsi qu’un affaiblissement de la capacité des organismes HLM à assurer leurs missions dans des conditions normales. Ces violences visent des agents dans l’exercice de leurs fonctions, en tant que représentants du bailleur.
Dans ce contexte, afin de permettre aux organismes HLM d’assurer pleinement leurs missions de proximité, il est donc proposé de permettre à l’employeur de déposer plainte en lieu et place des salariés victimes, lorsque ceux-ci ne souhaitent pas engager eux-mêmes cette démarche.
Une telle évolution permettrait de concilier deux exigences, d’une part, assurer la protection effective des personnels, en évitant de les exposer davantage dans des démarches qu’ils ne sont pas en mesure d’engager, et d’autre part, garantir une réponse pénale adaptée à des faits qui portent atteinte à l’exercice de missions d’intérêt général.