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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 89 12 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est un amendement de précision de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui a introduit un dispositif qui permet au préfet de département, lorsqu'il constate des phénomènes de délinquance ou de criminalité organisée en lien avec des activités de trafic de stupéfiants d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Les premières mises en œuvre de ce dispositif font apparaître des difficultés opérationnelles dans la constitution des procédures.
Les organismes de logement social doivent, pour saisir le juge, apporter des éléments précis et objectivés permettant de caractériser des troubles graves et/ou répétés, commis par des locataires ou leurs ayants-droits, dans le logement ou à ses abords. Or, dans de nombreuses situations, les éléments de preuve dont disposent les organismes sont insuffisants.
Les services de l’État à l’origine des injonctions disposent, de leur côté, d’éléments issus d’interventions des forces de sécurité intérieure ou de procédures judiciaires qui permettraient de caractériser les faits.
Ces éléments ne sont toutefois pas systématiquement transmis aux bailleurs, ce qui limite l’effectivité du dispositif.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer le cadre existant en prévoyant que l’injonction adressée au bailleur doit être accompagnée des éléments permettant d’étayer la procédure.