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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 92 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GRUNY et BELRHITI, MM. BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et PERRIN, Mmes Valérie BOYER, AESCHLIMANN, BERTHET, DUMAS et Pauline MARTIN, MM. GROSPERRIN, Henri LEROY, SAURY et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et EVREN, MM. BELIN et MILON, Mmes DREXLER et IMBERT, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, SZPINER et KLINGER, Mme de CIDRAC et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les espaces dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport, ou dans les véhicules de transport, toute personne est tenue de présenter son titre de transport sur réquisition des agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241-1. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité » sont remplacés par les mots : « refuse de présenter son titre de transport ou de justifier de son identité ou encore se déclare dans l’impossibilité d’en justifier ».

Objet

Sur le réseau francilien de la RATP, la fraude atteignait en 2024 un taux de 8%, pour un total de 1,7 million d’infractions.

Dans sa rédaction actuelle, le code des transports prévoit l’obligation pour toute personne d’être munie d’un titre de transport valable, lorsqu’elle se trouve dans un véhicule ou un espace de transport dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport.

S’il s’attache à définir ce que peuvent faire les agents assermentés de l’article L.2241-1 dès lors qu’une infraction est constatée, le code des transports ne prévoit pas pour autant expressément d’obligation initiale, pour tout voyageur se trouvant dans un lieu où la détention d’un titre de transport est requise, de se soumettre à une opération de contrôle diligentée par les agents chargés de missions de lutte contre la fraude. En outre, le code des transports ne prévoit aucune sanction à l’égard de la personne qui, avant même qu’il soit question de proposer une quittance ou de rédiger un procès-verbal, refuserait simplement de se plier à une telle opération de contrôle.  Cela est bien connu des fraudeurs dits « d’habitude », qui s’en prévalent auprès des agents de contrôle.

Le présent amendement propose par conséquent de compléter l’article L.2241-2 du code des transports afin de créer une obligation pour tout voyageur de se soumettre au contrôle de son titre de transport. Il a été travaillé en collaboration avec le Groupe RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.