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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 99 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ, Henri LEROY, PANUNZI et RUELLE, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, BELLUROT et VALENTE LE HIR, MM. BACCI, MICHALLET et POINTEREAU, Mmes DUMONT, MALET, GRUNY, HERZOG et GOSSELIN, MM. Pascal MARTIN et SAURY, Mmes LASSARADE, RICHER, ROMAGNY et MICOULEAU, MM. GENET et PACCAUD, Mme PRIMAS, MM. CADEC, MILON et ANGLARS, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR et BAZIN et Mme DREXLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 398 est ainsi modifié :
a) Après l’avant-dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires prévues à l’article 495-17 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique l’alinéa précédent. »
b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux deux précédents alinéas, » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est complétée par un article L. 2125-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-6-.... – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires prévues à l’article L. 4223-1 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Objet
Le présent amendement retranscrit la deuxième recommandation du rapport de la Cour des comptes sur le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, remis en mars 2026 à la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les travaux de la Cour ont conforté le constat du faible taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, dont la création par la loi du 18 novembre 2016 répondait pourtant à l’ambition de garantir l’application de la loi pénale.
Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les forces de l’ordre, compétentes pour prononcer les amendes forfaitaires sur le terrain, et les autorités judiciaires chargées d’apprécier le volume de sanctions prononcées et d’assurer leur intégration dans la politique pénale de la juridiction.
Cet amendement permet donc au président du tribunal judiciaire de désigner un magistrat correctionnel en qualité de référent pour la coordination des amendes forfaitaires délictuelles.
Les juridictions de groupe 1, qui représentent dans la nomenclature du ministère celles présentant le volume d’activité le plus important, pourraient être désignées dans un premier temps à titre expérimental avant d’étendre si besoin le dispositif à l’ensemble des juridictions judiciaires de premier degré.