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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 253

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture d’un établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation, ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

Objet

Le présent amendement précise la rédaction du dispositif de fermeture administrative de commerce en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’usage d’articles pyrotechniques.

Le texte du projet de loi apparait trop large en ce qu’il ne fait pas de lien entre la décision de fermeture et l’existence de troubles à l’ordre public favorisés par la méconnaissance des règles de vente ou de stockage de ces produits. La procédure serait ainsi mobilisable en cas de non-respect des règles s’appliquant à ces produits alors même que cette méconnaissance des règles ne causerait aucun trouble. Ce n’est pas l’objectif de la mesure, qui est destinée à prévenir un usage des artifices dans des conditions qui portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, notamment des forces de l’ordre.

Pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, l’amendement pose ainsi le critère finaliste de la prévention des troubles graves à l’ordre public ciblant ainsi le dispositif sur son objectif.

L’amendement propose également des précisions rédactionnelles : la proportionnalité de la mesure ne peut être appréciée à l’aune de la seule durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, en ce qu’elle ignorerait la gravité de ces troubles d’une part, et qu’elle limiterait drastiquement d’autre part la capacité de l’administration à réguler des commerces qui enfreignent les règles de commercialisation de produits aussi dangereux que les articles pyrotechniques.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’introduire une exigence de proportionnalité d’une mesure de police administrative dans un texte de valeur législative, d’autant plus toute mesure de police administrative doit, en application des critères jurisprudentiels être adaptée, nécessaire et proportionnée aux troubles qu’elle a vocation à faire cesser ou dont elle doit prévenir la survenance.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 268

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

1° Première phrase

a) Au début

Insérer les mots :

Sauf urgence,

b) Remplacer les mots :

qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et

par les mots :

la mise en œuvre d’une procédure contradictoire

c) Supprimer les mots :

, est restée sans résultat

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire de substituer la notion de contradictoire, qui est applicable à toute mesure de police à celle de mise en demeure qui doit viser des cas spécifiques lorsqu’il est attendu une mise en conformité. Introduire cette notion porte à confusion et pourrait réduire fortement la capacité du préfet de prendre des mesures lorsqu’un établissement fait commerce de produits pyrotechniques en méconnaissance de toutes les règles aux fins d’alimenter des usages dangereux pour les personnes et les forces de l’ordre.

Il est cependant proposé de conserver la garantie voulue par la commission en prévoyant, sauf urgence, un délai de 48 heures pour répondre aux observations du préfet.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 120

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Après les mots :

circonstances exceptionnelles

insérer les mots

, spécialement motivées,

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la possibilité pour l’autorité administrative de déroger à l’obligation de mise en demeure préalable avant de prononcer une fermeture administrative d’établissement.

Si la prise en compte de situations d’urgence ou de circonstances exceptionnelles peut se justifier au regard des impératifs de prévention des troubles graves à l’ordre public, cette dérogation ne saurait toutefois être mise en œuvre de manière trop large ou insuffisamment encadrée.

Le présent amendement prévoit donc que le recours à cette procédure dérogatoire fasse l’objet d’une motivation spécifique afin de renforcer les garanties procédurales tout en maintenant la capacité d’action rapide de l’autorité administrative lorsque la situation l’exige réellement.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 279

18 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes JOSENDE et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

d’exécution

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Après le mot :

est

insérer le mot :

préalablement

III. – Alinéa 26

Remplacer le mot :

délivrent

par le mot :

commercialisent

Objet

Amendement rédactionnel.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 18

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois a choisi de permettre le recours aux amendes forfaitaires délictuelles en matière d’infractions relatives aux articles pyrotechniques. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression : l’AFD constitue un mode de traitement de masse du contentieux pénal qui contourne les garanties fondamentales de la procédure pénale. Prononcée sans intervention préalable d’un juge ni appréciation par le procureur de la République de l’opportunité des poursuites, elle prive les personnes concernées de tout contradictoire effectif, de toute individualisation de la peine et de toute garantie réelle de recours.

Ces difficultés ne sont pas théoriques. Le rapport du ministère de l’Intérieur de mars 2025 sur la déjudiciarisation préconise explicitement, dans sa proposition n° 25, de marquer une pause dans le développement des AFD dans l’attente d’une amélioration du dispositif. Le Défenseur des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, alerte quant à lui sur le risque de pratiques discriminatoires, sur la fragilisation des relations entre la police et la population, et sur un taux de recouvrement particulièrement faible variant de 20 à 53 % selon les délits, qui prive la mesure d’une grande partie de son effet dissuasif.

Le GEST demande en conséquence la suppression des alinéas concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 54

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHAILLOU, Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer les dispositions, introduites par la commission des lois, qui rendent applicable la procédure de l’Amende forfaitaire délictuelle pour réprimer les manquements des opérateurs économiques qui commercialisent des explosifs ou articles pyrotechniques.

Le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles fait l’objet d’un constat de défaillance systémique, largement documenté désormais, que ce soit par la Défenseure des droits ou, plus récemment par la Cour des comptes. Celle-ci a publié, mercredi 15 avril, un rapport consacré au dispositif des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) dans lequel elle dresse un constat particulièrement sévère sur la viabilité et la pertinence de cet outil pénal, dont l’extension constante s’est faite au prix d’une fragilisation des droits des justiciables.

Le rapport fait par ailleurs apparaître un échec comptable et opérationnel manifeste. Avec un taux de paiement qui plafonne à 24 %, le montant des amendes restant à recouvrer s’élève désormais à 1,1 milliard d’euros. Loin de la simplification procédurale initialement affichée, ce système se heurte à une complexité administrative majeure, mobilisant de nombreux acteurs ministériels sans pour autant garantir l’effectivité de la sanction, ni son caractère dissuasif.

Plus préoccupant encore, le rapport souligne une dégradation nette de la qualité juridique de la réponse pénale. Entre 2021 et 2024, le taux d’irrégularités constatées a été multiplié par quatorze. La Cour dénonce des « fragilités structurelles » qui compromettent l’équité du dispositif : absence de modulation de l’amende selon les revenus, méconnaissance de la hiérarchie des peines et explosion des contestations. Cette procédure place désormais le justiciable dans une « zone grise » préjudiciable, située entre la contravention et le délit de droit commun.

Face à cet échec, les sénateurs Jérome Durain et Christophe Chaillou ont pris l’initiative, dès 2024, de déposer une proposition de loi visant à réformer la procédure d’amendes forfaitaires délictuelles. À la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes, le groupe socialiste, écologiste et républicain a adressé un courrier au Premier ministre pour demander l’inscription de ce texte à l’ordre du jour sur le temps Gouvernemental.

Dans le prolongement des recommandations formulées par la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions » le groupe socialiste, écologiste et républicain s’oppose à tout élargissement du périmètre des AFD tant que des réformes structurelles n’auront pas été menées.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 231

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K sont profondément opposés au recours qui se généralise aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD). Elles ont ici été étendues en matière d’infractions relatives aux articles pyrotechniques.

Outil de répression standardisé sans juge, sans avocat et sans débat contradictoire, l’AFD est profondément inégalitaire. En effet, au-delà des atteintes aux droits fondamentaux, ce mécanisme pèse sur les personnes les plus précaires, car le non-paiement entraîne des majorations en cascade pouvant générer des dettes massives.

Cet amendement en propose donc la suppression.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 125 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

M. ROS, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer les sanctions pénales encourues par les opérateurs économiques qui commercialiseraient des explosifs et articles pyrotechniques en violation de leurs obligations de vérifier le respect par les acquéreurs d’articles pyrotechniques des restrictions d’âge ou de détention de connaissances particulières applicables.

En l’état du droit, l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement prévoit une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros. Ces violations sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.

Cet amendement vise à permettre à la juridiction de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 19

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 porte une atteinte grave à la liberté de réunion et à la liberté d’expression culturelle, toutes deux garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. En créant un délit de participation à un rassemblement dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public, le texte pénalise non pas un comportement individuellement dommageable, mais le seul fait d’assister à un événement festif. Une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour de simples participants constitue une réponse manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés, en violation du principe de nécessité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par ailleurs, la définition floue de ce qu’est un « rassemblement musical illégal » expose à un risque sérieux d’arbitraire dans l’application de la loi, susceptible d’englober des festivals autorisés, des répétitions de sound systems ou des fêtes privées, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

De plus, contrairement aux objectifs affichés, le durcissement des sanctions ne produira pas les effets escomptés en matière d’ordre public. Comme l’a relevé l’association Techno+, auditionnée dans le cadre de la mission d’information sénatoriale d’avril 2026, la stratégie répressive engagée depuis 2009 n’a permis ni de réduire le nombre d’événements ni leur fréquentation. En revanche, elle a conduit à multiplier les prises en charge sanitaires graves lors des interventions des forces de l’ordre.

L’un des effets les plus préoccupants de cet article est le risque sanitaire aggravé par la pénalisation des participants : en faisant peser une menace pénale sur les participants, l’État dissuade directement les personnes présentes lors de ces rassemblements d’appeler les secours en cas d’urgence médicale : overdose, coma éthylique, accident. La peur d’être verbalisé, voire poursuivi, crée une barrière psychologique majeure à l’appel aux services d’urgence, aggravant ainsi les risques pour la vie des personnes. Ce texte aggrave objectivement les dangers qu’il prétend combattre.

Enfin, la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) à la participation des rassemblements illégaux, applicable y compris aux mineurs, prive les personnes concernées du bénéfice d’un débat contradictoire et d’une individualisation de la peine, pourtant garantis par le droit à un procès équitable. Le Conseil national des barreaux et la CGT ont d’ores et déjà dénoncé cette dérive vers une justice automatisée.

Pour l’ensemble de ces motifs, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l’article 2.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 224

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent par cet amendement la suppression de cet article 2, contraire à plusieurs principes fondamentaux, tels que la liberté de manifester, la liberté de réunion et la liberté d’expression, garanties par les articles 10 et 11 de la CEDH.

Ce texte sanctionne lourdement (jusqu’à 3000 euros d’amende) la participation à un évènement festif à caractère musical non déclaré ou son organisation (deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende). Il s’agit de réponses manifestement disproportionnées au regard de la gravité des faits reprochés, contraire au principe de proportionnalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En outre, en diminuant de 500 à 250 personnes le seuil de participants à partir duquel une déclaration préalable de rassemblement musical auprès de l’autorité préfectorale est requise, c’est un nombre considérable d’évènements, fêtes de villages ou réunions privées qui entreront dans ces catégories administratives et pénales. Par conséquent, au-delà du risque d’incrimination d’un nombre très important de personnes, les membres du groupe CRCE-K s’étonnent que des moyens humains et financiers supplémentaires n’aient pas prévus pour accompagner les agents des préfectures en charge de l’étude de ces déclarations. En effet, ce changement causera une sursollicitation des services des préfectures immense, sans que ces nouveaux besoins n’aient été quantifiés dans l’étude d’impact.

Pour toutes ces raisons, l’article 2 doit être supprimé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 114

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4 

Supprimer ces alinéas. 

Objet

La commission des lois a fixé à 250 personnes du seuil à partir duquel tout rassemblement musical doit faire l’objet d’une déclaration administrative par les organisateurs. La problématique liée à l’organisation de rassemblements musicaux illégaux ne saurait être ignoré, pour autant l’abaissement de la jauge à un seuil aussi bas semble excessif.

Une telle modification risque en effet d’inclure dans le champ du dispositif des événements festifs ou culturels de taille limitée, sans lien avec les phénomènes de rave-parties illégales de grande ampleur ayant motivé la réforme. Elle pourrait également entraîner une charge administrative importante pour les organisateurs comme pour les autorités préfectorales, au risque de brouiller la distinction entre manifestations culturelles ordinaires et rassemblements présentant de véritables risques pour l’ordre public. Un seuil trop faible pourrait ainsi conduire à une forme de banalisation du régime déclaratif et soulever des interrogations quant à la proportionnalité du dispositif au regard de la liberté de réunion et d’organisation d’événements culturels.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 215

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4 

Supprimer ces alinéas. 

Objet

La référence au seuil de 250 personnes introduite par la commission des lois divise par deux le seuil de déclaration préalable en préfecture applicable aux rassemblements festifs à caractère musical, pourtant fixé à 500 personnes depuis la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

Cette modification a été adoptée dans un contexte particulier, au lendemain d’une free party organisée sur un terrain militaire près de Bourges, sans évaluation préalable ni bilan de l’application du régime existant. Légiférer dans l’urgence médiatique pour fixer des seuils quantitatifs dans la loi est précisément la démarche que le législateur doit s’efforcer d’éviter.

Un seuil de 250 personnes est en outre particulièrement bas : il est de nature à soumettre à déclaration obligatoire des événements légaux et pacifiques, petits festivals associatifs, concerts en plein air, fêtes de village, qui n’ont nullement vocation à relever de ce dispositif, tout en alourdissant inutilement la charge des préfectures.

Par définition, les organisateurs de rassemblements illicites ne déclarent pas leur événement : abaisser le seuil ne renforce donc en rien la capacité des autorités à les prévenir. Cette modification est au demeurant sans cohérence avec la création, par le même texte, d’un délit d’organisation de free party non déclarée, qui constitue déjà un durcissement substantiel de l’arsenal répressif.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 255

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Comme la commission, le Gouvernement est favorable à l’abaissement du nombre de participants au-delà duquel une rave party doit être déclarée. Toutefois, il importe de maintenir ce seuil, aujourd’hui prévu par l’article R211-2 du code de la sécurité intérieure, au niveau réglementaire pour laisser de la souplesse à l’administration en la matière et lui permettre de s’adapter à la menace et aux réalités de terrain.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 206

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas soumis à cette obligation de déclaration les rassemblements se tenant dans un lieu situé à plus de cinq kilomètres de toute habitation, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à créer un risque grave pour la sécurité des participants, l’accès des secours, la salubrité publique ou l’environnement. » ;

Objet

Le présent amendement vise à exclure de l’obligation de déclaration les rassemblements festifs à caractère musical organisés à distance significative des habitations, lorsqu’ils ne présentent pas de risque grave pour la sécurité, l’accès des secours, la salubrité publique ou l’environnement.

L’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure soumet aujourd’hui ces rassemblements à déclaration lorsqu’ils répondent à certaines caractéristiques tenant notamment à leur importance, à leur mode d’organisation et aux risques susceptibles d’être encourus par les participants. Cette logique doit rester centrée sur la prévention des risques et non sur une appréciation morale de la nature du rassemblement.

Or, dans le débat public, les free parties sont souvent appréhendées sous l’angle des nuisances, sans que cette notion soit toujours précisément définie. Lorsqu’un rassemblement se tient à plus de cinq kilomètres de toute habitation, l’argument tiré des nuisances de voisinage perd sa légitimité. Le seul fait qu’un rassemblement relève d’une culture festive alternative ne saurait justifier, par lui-même, un régime de suspicion ou de contrôle renforcé.

Cet amendement ne prive pas l’autorité administrative de ses pouvoirs en cas de risque grave et avéré pour la sécurité, la salubrité, l’environnement ou l’accès des secours. Il permet simplement de recentrer le régime déclaratif sur sa finalité réelle : prévenir les troubles objectifs à l’ordre public, au lieu de pénaliser une pratique culturelle en raison d’un jugement moral porté sur elle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 121

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 2


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif imposant aux commerçants et loueurs de matériel sonore destiné au divertissement d’identifier les transactions présentant un caractère « suspect » et d’en effectuer le signalement à l’autorité préfectorale.

Si la lutte contre les rassemblements illégaux constitue un objectif légitime, il n’apparaît ni souhaitable ni proportionné de faire peser sur des commerçants privés une mission d’appréciation et de signalement relevant des autorités publiques. Les professionnels concernés ne disposent ni des moyens, ni des compétences, ni du cadre juridique nécessaire pour évaluer l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public.

La notion de transaction « suspecte », insuffisamment définie, exposerait en outre ces acteurs à une forte insécurité juridique et pourrait les conduire à refuser des ventes ou locations parfaitement licites par précaution. Une telle logique de responsabilisation indirecte des commerçants apparaît excessive au regard de l’objectif poursuivi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 241 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes Sylvie ROBERT et LE HOUEROU, MM. DEVINAZ et JEANSANNETAS, Mmes MATRAY et BONNEFOY, M. ROIRON, Mme MONIER, MM. ROS et ZIANE, Mme NARASSIGUIN, M. MÉRILLOU et Mmes BÉLIM et BROSSEL


ARTICLE 2


I. – Alinéas 9 à 15

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 17 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la création du délit d’organisation de rassemblements musicaux illégaux, dont les sanctions sont manifestement excessives et disproportionnées. En l’état, l’organisation de ces rassemblements est d’ores et déjà sanctionnée par voie contraventionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 216

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer les mots :

de deux ans d’emprisonnement et



Objet

La peine d’emprisonnement de deux ans prévue par l’article 2 à l’encontre des organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés soulève de sérieuses objections tenant tant à la proportionnalité des peines qu’à l’efficacité de la réponse pénale.

L’organisation d’une free party, aussi problématique qu’elle puisse être pour l’ordre public, ne saurait être assimilée à une infraction justifiant, en première intention, le recours à l’emprisonnement.

Ériger en délit passible de prison un comportement qui relève avant tout d’une pratique culturelle traduit une disproportion manifeste entre la sanction et le fait incriminé, au regard des exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des peines. Le risque d’une censure du Conseil constitutionnel sur ce point ne saurait être écarté. Par ailleurs, les peines d’emprisonnement prononcées pour ce type d’infraction sont, en pratique, quasi systématiquement aménagées ou non mises à exécution, ce qui les prive de tout effet dissuasif réel tout en encombrant inutilement les juridictions.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la peine d’emprisonnement prévue à l’article 2.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 55 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à compléter la disposition adoptée à l’initiative de notre groupe qui vise à garantir que les personnes physiques ou morales intervenant dans le cadre des actions des actions de réduction des risques et des dommages ne pourront en aucune façon être assimilés à des organisateurs d’une rave-party.

Cet amendement vise à mentionner explicitement les personnes physiques ou morales qui interviennent à l’occasion des raves-parties pour mener des actions de prévention contre les violences sexuelles.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 115

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 2


Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 du projet de loi propose comme peine complémentaire au délit d’organisation de rassemblements musicaux illégaux, la confiscation du véhicule ayant transporté du matériel ainsi que la suspension voire l’annulation du permis de conduire.

Une telle sanction paraît toutefois disproportionnée au regard de la nature des faits concernés. Le lien entre l’infraction reprochée et l’usage du permis de conduire demeure en effet indirect, le véhicule n’étant ici qu’un moyen logistique accessoire à l’organisation du rassemblement. Dès lors, l’automaticité ou l’ampleur de ces peines complémentaires pourrait conduire à sanctionner de manière excessive des comportements qui, s’ils peuvent générer des troubles à l’ordre public, ne relèvent pas d’infractions routières mettant directement en cause la sécurité des usagers de la route.

Par ailleurs, la confiscation d’un véhicule ou la suspension du permis de conduire peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne et familiale des personnes concernées, en particulier dans les territoires où les alternatives de transport sont limitées. Un meilleur équilibre pourrait ainsi être recherché entre l’objectif de prévention des rassemblements illégaux et le principe de proportionnalité des peines.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 219

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme OLLIVIER, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer les peines complémentaires de suspension ou d’annulation du permis de conduire prévues pour les personnes condamnées au titre de l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure.

Ces dispositions constituent une dérive répressive sans lien direct avec les faits visés par l’infraction. Ces sanctions apparaissent disproportionnées au regard des actes réprimés, lesquels ne présentent pas de lien direct avec la conduite d’un véhicule ou la sécurité routière.

L’introduction de telles peines traduit une volonté de stigmatisation des organisateurs de free parties davantage qu’un objectif de prévention ou de maintien de l’ordre public. Elle participe d’un empilement de sanctions destiné à dissuader l’existence même de ces rassemblements.

La suspension ou l’annulation du permis de conduire emportent en outre des conséquences extrêmement lourdes sur la vie professionnelle, sociale et familiale des personnes concernées, notamment dans les territoires ruraux où l’usage d’un véhicule est indispensable.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 56

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime la disposition qui vise à sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal.

Si la commission des lois, à initiative de ses rapporteures, a décidé de sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d’un nouveau délit, cette disposition continue de soulever des difficultés juridiques. Cette disposition repose sur une confusion entre illégal et interdit. Or, un rassemblement musical illégal, parce que non déclaré, n’est pas nécessairement interdit.

Rappelons à cet égard qu’en l’état du droit, la participation à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction (Cour de cassation, 8 juin 2022 : « Aucune disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée » ), seule la participation à une manifestation interdite étant illégale (et sanctionnée d’une contravention de la quatrième classe). Or, cet article 2 entretient une confusion en permettant de sanctionner pénalement un individu pour participation à un rassemblement musical illégal au seul motif que celui-ci n’aurait pas été déclaré. De ce point de vue, cet article constituerait un dangereux précédent.

En tout état de cause, l’option retenue par les rapporteures de pouvoir sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal d’une contravention de la cinquième classe, ne relève pas du niveau législatif mais du niveau réglementaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 207

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la sanction visant les simples participants à un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.

Sanctionner la participation revient à opérer une confusion entre l’organisation d’un rassemblement – qui peut donner lieu à des obligations spécifiques – et la participation à celui-ci. De plus, participer ne signifie pas nécessairement troubler l’ordre public, mettre en danger, dégrader : ce sont des réalités et des situations différentes.

Le droit pénal permet déjà de sanctionner les comportements effectivement répréhensibles : violences, dégradations, infractions routières, trafic de stupéfiants, atteintes aux biens, refus d’obtempérer ou encore entrave aux secours. Il n’est donc pas nécessaire de créer une sanction supplémentaire, visant indistinctement des personnes dont la seule faute est d’avoir été présentes sur les lieux.

Cette disposition est d’autant plus problématique qu’elle essentialise et caricature les participants à ces free parties. D’autres rassemblements festifs, sportifs, ou traditionnels peuvent générer du bruit, des déplacements, des déchets ou des conflits d’usage sans que leurs participants soient, par principe, traités comme des délinquants.

Le rôle de la loi n’est pas de hiérarchiser les pratiques culturelles mais de prévenir et de sanctionner des troubles objectivement caractérisés à l’ordre public. En supprimant la sanction des simples participants, cet amendement recentre la réponse publique sur les comportements réellement fautifs et évite une pénalisation indistincte de la jeunesse, des cultures alternatives et des usages festifs des espaces communs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 254

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe

par les mots :

six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende

II. – Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

III. - Alinéa 26

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu par l’article L. 211-15-3 du code de la sécurité intérieure ; ».

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur la contraventionnalisation de l’infraction de participation à une rave party illicite. En effet, une telle participation doit être pénalement sanctionnée bien plus lourdement que la participation à une manifestation interdite, laquelle est aujourd’hui punie d’une contravention de la 4e classe. Participer à une rave-party interdite, c’est faire le choix de participer à une entreprise qui cause des troubles majeurs à l’ordre public et empêcher les pouvoirs publics de les prévenir : violations de propriété privée, destruction de bien d’autrui (pollution et saccage de terres agricoles), dommage à l’environnement, mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes, mobilisation indue des services publics de secours, de santé et de sécurité.

De plus, prévoir une contravention ne permettait pas de mettre en œuvre plusieurs dispositifs procéduraux tels que l’enquête de police de flagrance, le recours à la garde à vue ainsi que plusieurs mécanismes de réponse pénale comme la comparution immédiate, la comparution à délai différé ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La procédure d’amende forfaitaire délictuelle et la compétence de la formation correctionnelle statuant à juge unique sont rendues applicables à ce délit.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 252 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

M. PELLEVAT, Mme AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. GRAND, KHALIFÉ et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Henri LEROY, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme NOËL et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15-.... – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Il s’inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 35 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE et CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. BITZ et KERN, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. PARIGI, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, JACQUEMET et HERZOG, M. PACCAUD et Mmes DREXLER, AESCHLIMANN et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-.... – I. – Lorsqu’un rassemblement festif à caractère musical a fait l’objet d’une mesure d’interdiction par l’autorité administrative compétente ou est organisé sans la déclaration préalable requise par les dispositions réglementaires applicables, il est interdit à toute personne ayant la qualité d’organisateur de diffuser, de relayer ou de maintenir toute communication, par tout moyen, visant à en assurer la promotion, à en faciliter l’accès ou à en permettre la localisation.

« II. – Pour l’application du présent article, est regardée comme organisatrice toute personne ayant participé de manière substantielle à la préparation, à l’organisation, à la diffusion ou à la mise à disposition des moyens matériels du rassemblement.

« III. – L’autorité administrative compétente peut enjoindre aux personnes mentionnées au I de faire cesser sans délai cette communication et de procéder au retrait des contenus correspondants.

« Elle peut également notifier aux opérateurs de plateforme en ligne, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les contenus concernés afin d’en obtenir le retrait.

« IV. – Le fait de ne pas se conformer à l’injonction prévue au III est puni de 3 750 euros d’amende. »

Objet

Le régime juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical repose aujourd’hui principalement sur une obligation de déclaration préalable au-delà d’un certain seuil de participants. Ce cadre présente des limites importantes, notamment en raison de stratégies de contournement consistant à sous-estimer la fréquentation attendue ou à organiser des événements sans déclaration préalable.

Dans ce contexte, les moyens d’action des autorités administratives, en particulier des maires et des préfets, demeurent insuffisants pour prévenir efficacement les troubles à l’ordre public.

En particulier, il est constaté que les organisateurs de rassemblements illégaux peuvent continuer à assurer la promotion de ces événements, notamment via les réseaux sociaux ou des outils de communication en ligne, y compris après une décision d’interdiction ou en l’absence de déclaration préalable. Cette situation contribue directement à l’afflux de participants et complique l’action préventive des pouvoirs publics.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant une interdiction ciblée de communication relative à un rassemblement festif à caractère musical lorsque celui-ci est illégal ou interdit.

Afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, notamment à la liberté d’expression et de communication, cette interdiction est strictement encadrée :

 - elle ne s’applique qu’aux organisateurs du rassemblement, dont la définition est précisée afin de tenir compte des formes contemporaines d’organisation, souvent dématérialisées et collectives ;

- elle ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision d’interdiction ou en cas de méconnaissance d’une obligation légale de déclaration ;

- elle est limitée aux contenus ayant pour objet la promotion ou la facilitation de l’accès à l’événement ;

- elle est assortie d’un pouvoir d’injonction de l’autorité administrative permettant d’assurer le retrait effectif des contenus, y compris auprès des plateformes en ligne.

Ce dispositif vise ainsi à renforcer l’efficacité de l’action préventive des autorités publiques, en agissant sur un levier central d’organisation de ces événements, tout en assurant une conciliation équilibrée entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 208

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rétablir, dans chaque préfecture, un référent chargé du dialogue avec les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

Ce rapport évalue notamment les conditions dans lesquelles ces référents pourraient faciliter les échanges entre les organisateurs, les services de l’État, les collectivités territoriales, les services de secours, les associations de réduction des risques et les propriétaires éventuels des terrains concernés. Il examine également l’opportunité de recenser, dans chaque département, des terrains susceptibles d’accueillir ces rassemblements dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer l’opportunité de rétablir des référents identifiés en préfecture pour les rassemblements festifs à caractère musical.

La réponse publique aux free parties ne peut se limiter à une logique d’interdiction, de saisie et de sanction. Ces rassemblements soulèvent des enjeux réels de sécurité, de santé publique, d’accès des secours, de réduction des risques, de protection de l’environnement et de dialogue avec les riverains. Ces enjeux appellent ainsi une politique d’anticipation et de médiation, plutôt qu’une réponse exclusivement répressive.

La circulaire du 24 juillet 2002 relative aux rave parties prévoyait déjà qu’un correspondant des services de l’État facilite les démarches des organisateurs auprès des administrations, des collectivités locales et des associations sanitaires, humanitaires ou de secouristes. Elle indiquait également que ce correspondant pouvait participer à la recherche d’un terrain ou d’un lieu plus approprié au rassemblement.

Cette logique de dialogue doit être réactivée. Elle permettrait de réduire les risques, d’éviter les conflits d’usage, de mieux associer les collectivités et les services de secours, et de sortir d’une confrontation stérile entre clandestinité et répression. Le rapport demandé devra également examiner la possibilité de recenser des terrains adaptés.

Lorsqu’aucun espace de dialogue ni aucune solution d’accueil n’existe, la clandestinité est mécaniquement renforcée. À l’inverse, l’identification d’interlocuteurs stables et de lieux compatibles avec les exigences de sécurité peut contribuer à prévenir les tensions et à protéger les participants comme les riverains. C’est précisément le but de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 220

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme OLLIVIER, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant objectivement les risques sanitaires, sécuritaires et environnementaux associés aux rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la remise d’un rapport au Parlement afin d’évaluer de manière objective et documentée les risques supposés associés aux rassemblements festifs à caractère musical.

L’étude d’impact et les débats préparatoires au présent projet de loi invoquent à plusieurs reprises l’existence de « risques accrus » liés aux free parties, sans toutefois produire de données consolidées, d’éléments scientifiques ou d’évaluation indépendante permettant de valider ces affirmations.

Or, les rassemblements festifs concernés font déjà l’objet, depuis de nombreuses années, de dispositifs de prévention, de médiation, de réduction des risques et d’accompagnement sanitaire dont l’efficacité mérite d’être examinée avec rigueur.

Ce rapport permettra ainsi au Parlement de disposer d’éléments objectifs et transparents afin d’apprécier l’utilité, la proportionnalité et l’efficacité des mesures de ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 221

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme OLLIVIER, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives d’élus locaux.

Objet

La France compte plusieurs milliers de rassemblements festifs à caractère musical chaque année. Si une partie d’entre eux se tient sans déclaration préalable, c’est moins le signe d’une volonté de transgression systématique que le résultat d’un cadre juridique qui n’offre aux organisateurs aucune perspective de dialogue : en pratique, toute déclaration en préfecture débouche quasi-automatiquement sur une interdiction, vidant le régime de déclaration préalable instauré par la loi du 15 novembre 2001 de toute sa substance.

Le renforcement des sanctions pénales prévu par la présente loi ne sera pleinement efficace que s’il s’accompagne d’un mécanisme permettant aux organisateurs qui le souhaitent de se conformer à des règles claires et acceptées. Sans ce pendant, la répression seule ne fait qu’accentuer la clandestinité des événements, réduisant d’autant la capacité des autorités à assurer la sécurité des participants et la tranquillité des riverains.

Le présent amendement propose d’y remédier en instaurant une charte nationale de l’organisation des rassemblements festifs, définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse. Cette charte, élaborée après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations d’élus locaux, permettrait de fixer des règles de bon déroulement partagées, en matière de sécurité, de réduction des risques, de respect du voisinage, et de distinguer clairement les organisateurs de bonne foi de ceux qui s’y soustraient délibérément.

Un tel mécanisme n’est pas inédit : depuis 2015, un comité de pilotage interministériel associant les ministères de l’Intérieur, de la Culture, de la Santé et la MILDECA, ainsi que l’Association des maires de France, travaille à la médiation autour de ces rassemblements.

Il ne s’agit ni d’une légalisation des rassemblements non déclarés, ni d’un blanc-seing accordé aux organisateurs, mais d’un outil de responsabilisation réciproque, sans lequel la loi risque de produire davantage de clandestinité que d’ordre public.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 112 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, MARGUERITTE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT, BELRHITI, BERTHET, PRIMAS et LAVARDE, MM. BELIN et SOL, Mmes VALENTE LE HIR, JACQUEMET, GRUNY et LOPEZ, M. KHALIFÉ, Mmes Marie MERCIER, EUSTACHE-BRINIO et de LA PROVÔTÉ, MM. MENONVILLE et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CAPUS, KLINGER, SZPINER et MOUILLER, Mmes DOINEAU et LERMYTTE, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Article 4-... – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

« Article 4-... – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Article 4-... – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »

Objet

Les hippodromes sont des établissements accueillant du public de plein air, au même titre que les terrains de sports, stades, patinoires, piscines, … (arrêté du 6 janvier 1983). Les hippodromes français accueillent chaque année plus de 18 000 courses annuelles en public et retransmises en direct. Le risque d’intrusion et d’un maintien sur un hippodrome lors du déroulement d’une course hippique est réel, notamment lors des Grands Prix et aurait un impact fort sur l’activité économique et toute la filière.

Quelques personnes seules suffisent à bloquer un accès en piste et à empêcher le déroulement d’une épreuve majeure. L’activité des courses hippiques est très vulnérable sur cet aspect.

Par ailleurs, dans le cas de jets de projectiles ou de l’intrusion d’une personne sur une piste de course alors que cette dernière se déroule, la sécurité des jockeys, drivers, chevaux ou personnels n’est plus assurée, ainsi que la régularité des courses.

Le code du sport, et notamment ses articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-10-1, permet d’assurer la sécurité des manifestations sportives en réprimant le fait de jeter un projectile, de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive. Les hippodromes français ne sont pas concernés par ces dispositifs, du fait de la législation spécifique qui leur est applicable dans le cadre de l’organisation des courses hippiques (loi du 2 juin 1891).

Cet amendement vise donc uniquement à combler un vide juridique et à permettre l’application des dispositifs en vigueur dans les enceintes sportives aux hippodromes français, afin d’assurer la sécurité des personnes (jockeys et drivers) et des animaux (chevaux) lors du déroulement des courses hippiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 242 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT et MM. CHAILLOU, COZIC, OMAR OILI et UZENAT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 » ;

b) Au II, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 7° , 8° et 9° » ;

...° Le I de l’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d'une infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2. » ;

Objet

L’article L. 224-1 du code de la route permet aux officiers et agents de police judiciaire de retenir, à titre conservatoire, le permis de conduire du conducteur en cas de constatation de l’une des infractions énumérées à cet article, notamment en cas d’excès de vitesse de plus de 40 km/h ou de conduite en état alcoolique. A la suite d’une rétention du permis de conduire, l’article L. 224-2 du même code permet (ou fait obligation dans certains cas) au préfet de prononcer la mesure de suspension administrative du permis de conduire.

Conformément à ces dispositions, le permis de conduire de l’auteur du délit de rodéo motorisé, prévu et réprimé à l’article L. 236-1 du code de la route, ne peut pas faire l’objet d’une mesure de rétention puis de suspension du permis de conduire. En effet, si l’article L. 224-7 du code de la route permet déjà au préfet de prononcer une mesure de suspension du permis de conduire lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant le délit de rodéo motorisé, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent pas, en cas d’interpellation de l’auteur d’un délit de rodéo motorisé, procéder à une rétention de son permis de conduire.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre le champ des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route au délit de rodéo motorisé.

Il s’agit d’adapter le code de la route pour optimiser son efficience en prenant en compte ces nouveaux comportements et les nouvelles infractions afférentes.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 3 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NOËL, M. Henri LEROY, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, SOL, ANGLARS, PELLEVAT, GENET et ROJOUAN, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN et MM. PACCAUD et BRUYEN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : «  15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- aux 1° et 4°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale pour la deuxième fois, l’annulation définitive du permis de conduire peut être prononcée, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ; »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de manière substantielle le régime de sanctions applicable au refus d’obtempérer, en modifiant tant les peines principales que certaines peines complémentaires prévues à l’article L. 233-1 du code de la route.

Il prévoit, d’une part, une augmentation des peines d’emprisonnement et du montant de l’amende encourus pour cette infraction, afin de mieux tenir compte de la gravité des comportements consistant à se soustraire délibérément à un contrôle des forces de l’ordre.

Il procède, d’autre part, à un renforcement des peines complémentaires, notamment en allongeant la durée de certaines mesures affectant le permis de conduire et en introduisant la possibilité, en cas de récidive légale répétée, de prononcer une annulation définitive du permis avec interdiction d’en solliciter la délivrance.

Ces dispositions visent à mieux prévenir la réitération de comportements particulièrement dangereux, en adaptant les conséquences juridiques à la répétition des infractions.

L’amendement introduit également une disposition spécifique applicable aux situations dans lesquelles le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique.

Dans ces cas, il est prévu que la peine d’emprisonnement ne puisse être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal, afin d’assurer une réponse pénale plus ferme tout en préservant le principe d’individualisation des peines.

En complétant les dispositions déjà prévues par le projet de loi, qui renforce notamment les sanctions applicables à cette infraction, cet amendement contribue à adapter l’arsenal juridique à la dangerosité croissante des refus d’obtempérer et à renforcer la protection des forces de sécurité intérieure ainsi que des usagers de la route.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 217 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, SOL, KHALIFÉ et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Valérie BOYER et MULLER-BRONN, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY et GROSPERRIN, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, SAURY et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, BELLAMY et IMBERT, MM. MILON, FRASSA et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. KLINGER et Mme NOËL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux I des articles L. 234-8 et L. 235-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » sont remplacés par : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende » ;

Objet

L’article L. 234-8 du code de la route réprime de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende le fait, pour un conducteur, de refuser de se soumettre aux vérification destinées à établir l’état alcoolique. L’article L. 235-3 du code de la route réprime des mêmes peines le fait, par un conducteur, de refuser de se soumettre aux vérification consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Les infractions délictuelles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique[1], de conduite en état d’ivresse manifeste et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, respectivement incriminées par les articles L. 234-1, I, L. 234-1, II, et L. 235-1 du code de la route, sont réprimées par trois ans d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende. Avant la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, ces trois infractions étaient punies de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 euros.

Il est indispensable que les infractions de refus de se soumettre aux vérifications incriminées par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route, demeurent, comme c’était le cas avant la loi n° 2025-622, punies de sanctions identiques à celles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite en état d’ivresse manifeste et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A défaut, les délinquants routiers ayant consommé de l’alcool ou de stupéfiants pourraient être tentés de systématiquement refuser les vérifications afin d’encourir des sanctions moins élevées.

[1] L’infraction est de nature contraventionnelle dès lors que le conducteur présente un taux d’alcool supérieur ou égal à 0,25 mg/L d’air expiré (soit 0,50 g/L de sang) tout en étant inférieur à 0,40 mg/L (soit 0,80 g/L de sang) (article R. 234-1 du code de la route)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 46

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article tel que modifié par la commission autorise le recours aux amendes forfaitaires délictuelles en matière de rodéos motorisés. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression : l’AFD constitue un mode de traitement de masse du contentieux pénal qui contourne les garanties fondamentales de la procédure pénale. Prononcée sans intervention préalable d’un juge ni appréciation par le procureur de la République de l’opportunité des poursuites, elle prive les personnes concernées de tout contradictoire effectif, de toute individualisation de la peine et de toute garantie réelle de recours.

Ces difficultés ne sont pas théoriques. Le rapport du ministère de l’Intérieur de mars 2025 sur la déjudiciarisation préconise explicitement, dans sa proposition n° 25, de marquer une pause dans le développement des AFD dans l’attente d’une amélioration du dispositif. Le Défenseur des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, alerte quant à lui sur le risque de pratiques discriminatoires, sur la fragilisation des relations entre la police et la population, et sur un taux de recouvrement particulièrement faible variant de 20 à 53 % selon les délits, qui prive la mesure d’une grande partie de son effet dissuasif.

Le GEST demande en conséquence la suppression de cette disposition.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 57

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes LINKENHELD, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime la disposition qui prévoit que la procédure d’amende forfaitaire délictuelle puisse s’appliquer au délit de « rodéos urbains ».

Le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles fait l’objet d’un constat de défaillance systémique, largement documenté désormais, que ce soit par la Défenseure des droits ou, plus récemment par la Cour des comptes. Celle-ci a publié, mercredi 15 avril, un rapport consacré au dispositif des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) dans lequel elle dresse un constat particulièrement sévère sur la viabilité et la pertinence de cet outil pénal, dont l’extension constante s’est faite au prix d’une fragilisation des droits des justiciables.

Le rapport fait par ailleurs apparaître un échec comptable et opérationnel manifeste. Avec un taux de paiement qui plafonne à 24 %, le montant des amendes restant à recouvrer s’élève désormais à 1,1 milliard d’euros. Loin de la simplification procédurale initialement affichée, ce système se heurte à une complexité administrative majeure, mobilisant de nombreux acteurs ministériels sans pour autant garantir l’effectivité de la sanction, ni son caractère dissuasif.

Plus préoccupant encore, le rapport souligne une dégradation nette de la qualité juridique de la réponse pénale. Entre 2021 et 2024, le taux d’irrégularités constatées a été multiplié par quatorze. La Cour dénonce des « fragilités structurelles » qui compromettent l’équité du dispositif : absence de modulation de l’amende selon les revenus, méconnaissance de la hiérarchie des peines et explosion des contestations. Cette procédure place désormais le justiciable dans une « zone grise » préjudiciable, située entre la contravention et le délit de droit commun.

Face à cet échec, les sénateurs Jérome Durain et Christophe Chaillou ont pris l’initiative, dès 2024, de déposer une proposition de loi visant à réformer la procédure d’amendes forfaitaires délictuelles. À la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes, le groupe socialiste, écologiste et républicain a adressé un courrier au Premier ministre pour demander l’inscription de ce texte à l’ordre du jour sur le temps Gouvernemental.

Dans le prolongement des recommandations formulées par la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions » le groupe socialiste, écologiste et républicain s’oppose à tout élargissement du périmètre des AFD tant que des réformes structurelles n’auront pas été menées.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 5 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, SOL, PACCAUD, GENET et ROJOUAN, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN et M. BRUYEN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 236-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

c) Au III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

d) Au IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif répressif applicable aux rodéos motorisés en rehaussant de manière significative l’ensemble des peines prévues par l’article L. 236-1 du code de la route, tant en ce qui concerne les peines d’emprisonnement que les montants d’amende, y compris dans leurs formes aggravées.

Il s’agit ainsi d’aligner plus étroitement le niveau de sanction sur la gravité des comportements visés, caractérisés par des manœuvres intentionnelles mettant en danger la sécurité des usagers de la voie publique et troublant durablement la tranquillité des riverains.

Le projet de loi entend déjà améliorer la sécurité routière et lutter contre ces phénomènes, notamment en facilitant les modalités de constatation et de sanction des infractions.

Toutefois, l’évolution des pratiques observées, marquées par une intensification des comportements à risque et une plus grande exposition des tiers, justifie un ajustement des peines encourues afin de renforcer leur caractère dissuasif.

L’augmentation des seuils de sanction permet de mieux traduire, dans la norme pénale, la dangerosité intrinsèque de ces faits, tout en confortant la cohérence d’ensemble du dispositif applicable aux infractions routières les plus graves.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans la logique du texte, qui vise à apporter des réponses plus immédiates et plus efficaces aux atteintes à l’ordre public, en dotant les autorités judiciaires d’outils adaptés à la réalité des comportements constatés sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 116

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 3 propose l’inversion de la charge de la preuve pesant sur le propriétaire tiers de bonne foi qui aurait laissé à disposition son véhicule.

Le droit en vigueur prévois d’ores et déjà la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. Le juge peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.

Ce dispositif apparaît déjà particulièrement contraignant à l’égard du propriétaire non auteur de l’infraction. Dès lors, faire peser sur ce dernier la charge de démontrer sa bonne foi reviendrait à fragiliser davantage les garanties reconnues aux tiers propriétaires, alors même que ceux-ci peuvent ne pas avoir eu connaissance de l’usage frauduleux ou dangereux de leur véhicule. Une telle évolution pourrait ainsi porter atteinte à l’équilibre actuellement retenu entre l’objectif de lutte contre les rodéos motorisés et la protection des droits des tiers de bonne foi.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 63

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 317-9, il est inséré un article L. 317-... ainsi rédigé :

« Art. L. 317-.... – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par la voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.

« Le fait de vendre, céder, louer, ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à améliorer la sécurité routière en procédant un meilleur encadrement de l’utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs inexpérimentés.

Dans cet objectif, cet amendement vise à interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition de tels véhicules à tout conducteur dont la période probatoire du permis de conduire n’est pas arrivée à son terme.

À l’instar de la réforme du permis moto, avec la création du permis A2, cette loi responsabiliserait les conducteurs. Par ailleurs, elle encouragerait les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et les sécuriserait face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 4 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, SOL, ANGLARS, GENET et ROJOUAN, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN et MM. PACCAUD et BRUYEN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 19

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette réduction de délai ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celui-ci a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de réclamation dans le délai prévu. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans ce délai et est restitué à son propriétaire dans les conditions de droit commun. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles un véhicule placé en fourrière peut être réputé abandonné, en réduisant le délai actuellement prévu et en précisant les garanties entourant cette procédure.

Il tend, en premier lieu, à ramener de sept à deux jours le délai au-delà duquel un véhicule non réclamé peut être considéré comme abandonné, afin de permettre une gestion plus rapide et plus efficace des véhicules immobilisés, dont le maintien prolongé en fourrière peut constituer une contrainte matérielle pour les services compétents.

Dans le même temps, l’amendement encadre cette réduction de délai en la limitant aux seuls cas où le véhicule appartient à la personne mise en cause ou se trouve sous sa libre disposition, afin d’éviter que des tiers de bonne foi ne subissent des conséquences excessives.

Il prévoit également une obligation d’information rapide du propriétaire du véhicule, par tout moyen, sur la mesure de mise en fourrière et sur les effets de l’absence de réclamation dans le délai imparti, garantissant ainsi une meilleure effectivité des droits de la défense et du droit de propriété.

Enfin, il exclut explicitement du champ de cette procédure accélérée les véhicules déclarés volés ou appartenant à un tiers étranger à l’infraction, lesquels demeurent soumis aux règles de droit commun en matière de restitution.

Par cet équilibre entre efficacité administrative et protection des droits des propriétaires, cet amendement contribue à une gestion plus adaptée des situations résultant d’infractions routières, en cohérence avec les objectifs du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 256

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le propriétaire d’un véhicule non déclaré ayant servi à commettre l’infraction de rodéo motorisé de le réclamer en cas de mise en fourrière.

La suppression de cette faculté par la commission des lois a pour effet d’empêcher tout propriétaire de faire valoir ses droits avant la destruction dudit véhicule dès lors que n’ont pas été pas effectuées les formalités de déclaration requises.

Une telle disposition porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il convient donc de rétablir la possibilité pour le propriétaire du véhicule d’effectuer une réclamation aux fins de récupérer son véhicule.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 257

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 35 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime la possibilité, à titre expérimental, de faire usage pour le délit de rodéo motorisé de la procédure d’infiltration prévue aux articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale.

L’infiltration consiste pour les officiers de police judiciaire (OPJ) ou agents de police judiciaire, sous la responsabilité d’un OPJ, de surveiller des suspects en se faisant passer auprès d’eux pour un co-auteur, complice ou receleur. A cette fin, l’OPJ peut faire usage d’une identité d’emprunt et commettre, si nécessaire, certains actes illégaux. L’infiltration doit permettre de révéler certaines infractions.

Cette technique d’enquête est réservée au haut du spectre de la criminalité organisée. Il s’agit d’une technique policière très lourde à mettre en place qui n'apparait pas opportune pour des délits comme le délit de rodéo. Si cette action fait prendre des risques à ses auteurs et à ses passants, elle ne relève pas d'une logique d'organisation complexe.

En outre, une telle technique ne présente aucune utilité opérationnelle pour le délit de rodéo motorisé. En effet, les policiers peuvent déjà utiliser toutes les techniques du renseignement de voie publique pour mettre en place des dispositifs pour prévenir les rodéos, sans que le recours à une infiltration soit nécessaire.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 153 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme BLATRIX CONTAT et MM. BOURGI et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 130-9-2 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-.... – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la constatation des infractions routières sur la base d’enregistrements de vidéoprotection dans un délai raisonnable après les faits, et non plus uniquement en temps réel.

La vidéoverbalisation repose aujourd’hui sur des fondements exclusivement réglementaires. Ces textes imposent que l’agent verbalisateur soit physiquement présent devant les écrans au moment précis où l’infraction est commise. Cette contrainte de simultanéité prive de portée effective les investissements consentis par les communes, qui ne peuvent assurer une présence permanente dans les centres de supervision urbaine. Des infractions filmées (franchissement de ligne blanche, non respect de l’arrêt devant un feu de signalisation rouge) restent donc sans suite, alors même que la preuve existe.

Cette situation n’est pas justifiée. Les infractions concernées engagent la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation, sans qu’il soit nécessaire d’identifier le conducteur au moment des faits. C’est le principe même qui fonde, depuis plus de vingt ans, le fonctionnement des radars automatiques en différé.

Le présent amendement complète le cadre législatif de la constatation des infractions routières en y intégrant explicitement le recours aux enregistrements de vidéoprotection et en y autorisant la constatation différée. Il fixe dans la loi les éléments essentiels (principe du différé, limitation aux infractions listées par décret, accès restreint aux séquences nécessaires, traçabilité, avis préalable de la CNIL) et renvoie au pouvoir réglementaire les seules modalités techniques, dont le quantum exact du délai. Les garanties prévues assurent une conciliation équilibrée entre l’objectif de prévention des infractions et le droit au respect de la vie privée, conformément à la grille d’analyse retenue par le Conseil constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 271

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° bis de l’article L. 225-5 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18, 495-19, 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; »

Objet

Le projet de loi prévoit de créer de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) afin de réprimer plus efficacement et plus rapidement les comportements délictuels dangereux, reconnus, sans engorger les tribunaux judiciaires.

Le rapport de la Cour des comptes a insisté sur la nécessité de renforcer le recouvrement des AFD afin que ce mode de poursuites pénales simplifié soit pleinement efficace.

Le présent amendement entend autoriser l’accès aux données du système national des permis de conduire (SNPC) aux agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) afin de faciliter le recouvrement des AFD.

Ouvrir aux agents de l’ANTAI la possibilité de consulter le SNPC permettrait, à tout le moins, de vérifier l’existence réelle de l’auteur de l’infraction désigné et de vérifier l’existence et les références de son permis de conduire. En l’absence de permis délivré en France, la procédure de consignation pourrait être engagée. Par ailleurs, la vérification de l’identité du conducteur permettra d’éviter de sanctionner, par l’envoi d’une amende majorée, le tiers victime d’une désignation frauduleuse. A cet égard, le Défenseur des Droits a souligné l’importance que la Délégation à la Sécurité routière et l’ANTAI se donnent les moyens de détecter les fraudes et d’y mettre fin. La présente mesure a précisément pour objet d’y concourir.

La rédaction proposée englobe les agents de l’ANTAI et ceux de l’Officier du ministère public (OMP) dans l’exercice de leurs missions.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 184 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GACQUERRE, MM. LONGEOT, BITZ, DHERSIN, MENONVILLE et HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. CHAUVET, MIZZON et Jean-Michel ARNAUD, Mme AESCHLIMANN et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, CAMBIER et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par deux articles L. 317-10 et L. 317-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 317-10 – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse, dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu au premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.

« Le présent article n'est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116-6 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, dont notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 317-11 – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa de l’article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à réduire l’accidentologie routière liée au franchissement des passages à niveau.

Les véhicules dont la masse, les dimensions, la garde au sol ou les caractéristiques techniques réduisent la manœuvrabilité, qu’il s’agisse de transports collectifs routiers de personnes (à l’exception des transports publics collectifs qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 3116-6 du code des transports) ou de transports routiers de marchandises peuvent engendrer un risque particulier lors du franchissement des passages à niveau. Les collisions impliquant autocars, poids lourds et convois exceptionnels sont de l’ordre d’une dizaine par an. Certaines ont présenté une gravité élevée pour les conducteurs et passagers routiers comme ferroviaires. En témoignent l’accident survenu le 25 mars 2026 à Saint Raphaël (83) ayant occasionné le décès du conducteur du poids-lourd et plus d’une vingtaine de voyageurs blessés, ainsi que celui survenu le 7 avril 2026 à Bully-les-Mines (62). Ce dernier a provoqué le décès du conducteur du TGV, 14 blessés parmi les voyageurs, dont 3 en urgence absolue.

Dans un contexte où les données de localisation des passages à niveau sont désormais disponibles en libre accès et où des outils numériques de guidage professionnels sont largement disponibles, il est nécessaire de renforcer le cadre juridique pour réduire le risque de voir se produire de tels accidents.

Dans cet esprit, le présent amendement crée, dans le code de la route, pour les personnes responsables de l’exploitation de véhicules susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau, une obligation d’équipement par un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible. Ces dispositifs doivent permettre de signaler la présence des passages à niveau et proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs. Les personnes responsables de l’exploitation sont tenues de veiller à ce que ces dispositifs soient mis à jour et en bon état de fonctionnement.

Les conducteurs de ces véhicules sont tenus d’utiliser ce dispositif à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, dont notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

Enfin, le présent amendement institue une sanction pour les conducteurs et pour les personnes responsables de l’exploitation de véhicules visés par ces nouvelles obligations. Chaque infraction est punie d’une amende de 3 750 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 196

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Contact tactique en cas de comportements portant atteinte à la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 436-... – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission du délit mentionné à l’article L. 236-1 du code de la route peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes motorisées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui. »

Objet

Les rodéos sauvages sont un fléau dans nos villes et villages qui mettent en danger nos concitoyens. Plusieurs milliers de ces faits sont recensés chaque année témoignent de l’inefficacité des politiques actuelles de prévention et de répression.

À la suite de la mission d’évaluation sur l’impact de la loi du 3 août 2018 qui a été menée à l’Assemblée nationale en septembre 2021, dix-huit recommandations ont été formulées. Parmi elles, on peut notamment lire l’engagement d’une réflexion sur « la pertinence et l’intérêt de la méthode du » contact tactique « britannique pour les forces de l’ordre françaises ». La méthode du « contact tactique » ou appelée « tampon » est autorisée au Royaume-Uni depuis 2018 dans le cadre de la lutte contre les vols à l’arrachée et les rodéos motorisés. Cette action a fait ses preuves comme moyen efficace et sûr de lutter contre les rodéos urbains.

Reprenant les mesures proposées par la proposition de loi n° 308 du député Julien Odoul, cet amendement vise à inscrire dans la loi une disposition claire et pérenne de lutte contre les rodéos urbains en permettant aux forces de l’ordre d’effectuer un contact tactique dans des conditions précises. Cet amendement vient donc compléter les dispositions de ce projet de loi afin de donner un cadre complet de lutte contre le phénomène des rodéos urbains.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 270

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section II du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter - Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post-stationnement défini à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post-stationnement, ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post-stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241-2-1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Le projet de loi prévoit de créer de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) afin de réprimer plus efficacement et plus rapidement les comportements délictuels dangereux, reconnus, sans engorger les tribunaux judiciaires.

Le rapport de la Cour des comptes a insisté sur la nécessité de renforcer le recouvrement des AFD afin que ce mode de poursuites pénales simplifié soit pleinement efficace.

Le présent amendement vise à faciliter le recouvrement effectif des AFD en fiabilisant l’adresse des personnes poursuivies

La procédure de l’amende forfaitaire, qu’elle soit de niveau contraventionnel ou délictuel (AFD), repose sur l’envoi d’un avis d’amende au domicile de la personne poursuivie, accompagné d’une notice de paiement et d’un formulaire lui permettant de contester facilement l’infraction.

L’objectif de l’amendement est d’améliorer l’acheminement des avis d’infraction, dans un délai compatible avec celui permettant de bénéficier du montant minoré de l’amende, ce qui suppose que l’adresse utilisée pour acheminer ce courrier soit fiable et actualisée.

En effet, 10 à 20 % des 55 millions environ de plis émis annuellement par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) vers une adresse française reviennent comme non distribués par l’opérateur postal, le plus souvent pour le motif « NPAI », c’est-à-dire « n’habite pas (ou plus) à l’adresse indiquée », malgré le recours au service de réacheminement du courrier à la suite d’un déménagement proposé par La Poste pendant un an aux personnes qui le paient. La proportion observée par les autorités de poursuites étrangères écrivant à des justiciables français dans le cadre de Directive CBE est équivalente.

Afin de résoudre cette entrave à l’efficacité des poursuites pénales, le présent amendement autorise la consultation des bases fiscales pour connaître l’adresse actuelle d’une personne à partir de ses données d’état-civil, si besoin en passant par l’intermédiaire de la personne morale unique (PMU).

Ce dispositif, prévu à l’article L. 2241-4-1 du code des transports, agit comme une plateforme intermédiaire centralisée entre les exploitants de transports et l’administration fiscale. Lorsqu’un fraudeur ne paie pas son amende immédiatement, les agents de l’exploitant de transport transmettent à la PMU, de manière dématérialisée et dans un délai de trois mois, une demande contenant les informations pertinentes d’identité recueillies lors du contrôle. La PMU transmet ces demandes à l’administration fiscale afin d’obtenir des renseignements permettant d’identifier avec certitude la personne concernée et son adresse. Les réponses de l’administration fiscale sont récupérées par la PMU et mises à disposition de l’agent ayant effectué la demande.

Ce dispositif de la PMU pourrait utilement être étendu aux services en charge de la verbalisation, de la notification et du recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 264

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De créer, pour les conducteurs de navires de plaisance à moteur et de modifier et d’étendre, pour tous les gens de mer et assimilés, dans l’exercice de leurs fonctions, le régime d’interdictions et de sanctions interdisant de se trouver sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence d’ivresse manifeste, à partir d’un seuil de concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré, ainsi que de refuser de se soumettre aux opérations de dépistage et de vérification ;

2° De créer un régime d’interdictions et de sanctions applicable aux conducteurs de navires de plaisance à moteur et aux gens de mer dans l’exercice de leurs fonctions à bord des navires battant pavillon français ou étrangers naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises, interdisant de se trouver sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de substances altérant la vigilance, ainsi que de refuser de se soumettre aux opérations de dépistage et de vérification ;

3° De définir les éléments constitutifs de ces infractions et de fixer les peines applicables, comprenant des peines d’emprisonnement et d’amende, la suspension, le retrait ou l’interdiction de solliciter la délivrance des titres de conduite ou brevets, diplômes ou certificats ou visa de reconnaissance, l’immobilisation du navire ainsi que l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation, de prévoir des dispositifs de récidive ainsi que, pour les conducteurs de navires de plaisance à moteur, la confiscation du navire ;

4° D’adapter les sanctions professionnelles applicables aux marins et aux pilotes, notamment la suspension immédiate et temporaire du droit d’exercer, ainsi que les mesures disciplinaires pouvant être prononcées ;

5° De déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ; de déterminer les modalités de contrôle, de dépistage, de vérification et de constatation de ces infractions, y compris en l’absence d’infraction préalable ou dans le cadre d’enquête nautique, ainsi que les garanties applicables aux personnes contrôlées, les obligations d’équipement des navires en dispositifs de dépistage et de vérification et les conditions d’utilisation de ces dispositifs, et de préciser les mesures conservatoires et de mise en sécurité pouvant être prises, notamment l’immobilisation, le déroutement ou le remorquage du navire ;

6° D’étendre le champ d’application et les peines des infractions réglementaires relatives à l’ivresse manifeste et au défaut de maîtrise de la navigation à l’ensemble des conducteurs de navires de plaisance, y compris à voile, ainsi qu’aux utilisateurs d’engins de plage, et d’en renforcer les peines ;

7° D’étendre la liste des agents habilités à rechercher et constater ces infractions règlementaires ;

8° De procéder aux mesures de coordination, d’adaptation et, le cas échéant, d’abrogation ;

9° De supprimer les peines de retrait des droits ou prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats ou le visa de reconnaissance applicables pour certains délits maritimes, pour les marins bénévoles engagés dans une mission de sauvetage, d’assistance ou de remorquage ;

10° D’étendre aux bénévoles des organismes de secours en mer agréés qui interviennent sous la coordination de l’État pour porter assistance à des personnes en détresse en mer, le bénéfice de la protection prévue à l’article L113-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – L’ordonnance est prise après avis du Conseil d’État.

III. – Cette ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les comportements dangereux en mer, en réprimant la consommation d’alcool et de substances stupéfiantes, tant pour les gens de mer que pour les plaisanciers.

Il vise pour les plaisanciers conducteurs de navires de plaisance à moteur titulaires d’un permis à créer un régime d’interdictions et de sanctions applicable à la navigation sous l’empire de l’alcool et des stupéfiants, à étendre le champ des infractions existantes d’ivresse manifeste et de défaut de maîtrise de la navigation à l’ensemble des pratiquants de loisirs nautiques, ainsi qu’à renforcer les moyens de contrôle et les compétences des agents habilités.

Il prévoit également, s’agissant des gens de mer, de renforcer le régime de sanction en matière de navigation sous l’empire de l’alcool et de créer un régime d’interdictions et de sanctions en matière de navigation sous l’empire de substances classées comme stupéfiants dans l’exercice des fonctions, en précisant les modalités de dépistage et de contrôle et en adaptant les sanctions pénales et professionnelles.

Enfin, il adapte le régime applicable aux bénévoles participant à des missions de secours en mer, afin de mieux reconnaître et sécuriser leur engagement au service de la sauvegarde de la vie humaine en mer.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 277

17 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5531-20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l’article L. 5511-1 dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

2° Au I de l’article L. 5531-45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531-20 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de d’élargir, dans le code des transports, le champ d’application relatif à l’alcoolémie à bord des navires pour les gens de mer.

A la section 5 (règlementation de l’alcoolémie à bord des navires) du chapitre 1er (police intérieure et discipline à bord) du titre III (la collectivité du bord) du Livre V (les gens de mer) du code des transports, l’article L. 5531-20 qui définit le champ d’application vise aujourd’hui les seuls gens de mer au sens de la fiche d’effectif minimal, et quelques professions (pilotes, agents exerçant l’activité privée de protection des navires, agents de sureté) dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est désormais proposé que l’article L. 5531-20 vise l’ensemble des « gens de mer au sens du 4° de l’article L. 5511-1 dans l’exercice de leurs fonctions ». Sont définis comme « gens de mer » par le 4° de l’article L. 5511-1 « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit ». L’ensemble des gens des mer sera alors soumis à l’interdiction d’exercice de leurs fonctions à bord des navires sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par les concentrations prévues dans le présent code.

La notion de navire est aussi précisée afin de viser l’ensemble des navires sur lesquels ces gens de mer peuvent travailler. Enfin, l’article L 5531-45 est mis en cohérence.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 20 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du PJL Ripost entend modifier substantiellement le régime des interdictions administratives de stade prévu à l’article L. 332-16 du code du sport.

Pourtant la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques bien que largement insatisfaisante sur ce point, avait permis d’établir un certain équilibre : renforcement du volet judiciaire, avec la création d’une interdiction judiciaire de stade automatique, de nouvelles infractions pénales spéciales et d’une billetterie nominative, et encadrement du volet administratif, pour mettre fin aux dérives constatées dans l’usage des IAS. Cet équilibre avait fait l’objet d’un consensus explicite entre le Gouvernement et les associations de supporters.

Cet article remet en cause cet équilibre sans qu’aucun bilan de la réforme de 2023 n’ait été conduit, sans que la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, pourtant un service spécialisé du ministère de l’Intérieur, n’ait formulé la moindre demande d’évolution du cadre juridique, et sans que l’Instance nationale du supportérisme n’ait été consultée, en violation de l’article D. 224-1 du code du sport. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 11 février 2026 est explicite : ni la DNLH ni l’Assemblée nationale n’estiment opportune une telle modification. Défaire en quelques semaines, dans un texte fourre-tout, ce qui a pris des années à construire avec le monde des supporters constitue une faute méthodologique grave, de nature à ruiner durablement la confiance entre les pouvoirs publics et les associations de supporters.

Il faut ajouter que l’IAS est prononcée par le préfet sans intervention préalable d’un juge, sans que la personne concernée puisse accéder à son dossier avant le prononcé de la mesure, et sans contradictoire effectif. Dans 99 % des cas, les observations présentées par le supporter ne sont pas même examinées, la mesure étant généralement rédigée à l’avance. Ce déficit structurel de garanties procédurales se traduit par un taux d’annulation de 75 % des IAS contestées devant le juge administratif, contre 9 % pour l’ensemble du contentieux administratif révélant l’ampleur des dérives : erreurs d’identification, faits non établis, mesures prononcées des mois après les faits reprochés, bien au-delà de toute logique préventive. Des citoyens ont ainsi subi d’importantes restrictions de liberté en toute illégalité, à raison de trois IAS sur quatre.

Or, l’article 4 aggrave précisément les aspects les plus problématiques de ce dispositif : il double la durée maximale des IAS, élargit leur périmètre géographique et temporel jusqu’à quarante-huit heures consécutives, étend leur champ à des faits relevant de la seule qualification pénale, et assouplit les conditions du pointage. Une IAS assortie d’un pointage peut contraindre un supporter à se présenter au commissariat jusqu’à soixante-dix fois par an, au détriment de sa vie familiale, professionnelle et sociale, certains perdant le bénéfice de leur jour de garde d’enfant, d’autres étant inscrits au Fichier des Personnes Recherchées et bloqués aux frontières à chaque déplacement. Le régime ainsi aggravé deviendrait, sur plusieurs points, plus sévère que celui applicable aux terroristes au titre des MICAS, sans aucune des garanties procédurales qui l’accompagnent, intervention du juge sous soixante-douze heures, durée limitée à trois mois renouvelables, périmètre ne pouvant être inférieur au territoire de la commune.

Il faut enfin noter que l’étude d’impact ne produit aucun cas documenté d’incident commis après l’expiration d’une IAS de douze mois, aucune donnée chiffrée établissant un « effet rebond », et aucun exemple de procès intervenu au-delà de ce délai. La seule justification avancée (couvrir les délais d’audiencement) est contredite par la pratique : la quasi-totalité des IAS sont prononcées en l’absence de toute procédure judiciaire, ainsi que l’atteste la circulaire interministérielle du 6 mars 2025 invitant explicitement les préfets à y recourir « en l’absence de suites judiciaires ». Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale remplit déjà, de manière parfaitement adaptée, la fonction de jointure avec la procédure pénale que l’étude d’impact prétend assigner aux IAS.

Pour l’ensemble de ces motifs, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l’article 4.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 135

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HARRIBEY, MM. TISSOT et ZIANE, Mme CANALÈS, MM. LOZACH, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les manifestations sportives classées au niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peuvent, après avis de la division mentionnée, étendre, par arrêté motivé, la mesure d’interdiction aux cortèges de supporters dont il fixe le périmètre par arrêté sur le fondement de l’article L. 332-16-2 et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt-quatre heures avant ou se terminer vingt-quatre heures après le début des manifestations. Cet arrêté doit être notifié au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et être accompagné du rapport administratif ayant fondé la décision. » ;

Objet

Cet amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à encadrer plus strictement l’extension du périmètre et de la temporalité des interdictions administratives de stade en la réservant aux seules rencontres classées niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles.

Il soumet l’extension à un arrêté préfectoral spécifique, pris après avis de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, garantissant ainsi que la mesure soit circonstanciée et proportionnée à chaque situation.

Enfin, il prévoit une extension temporelle alternative (vingt-quatre heures avant ou vingt-quatre heures après) et non cumulative, réduisant ainsi l’atteinte à la liberté d’aller et venir.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 77

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HARRIBEY, MM. TISSOT, ZIANE et LOZACH, Mmes CANALÈS et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots : 

, et aux lieux de rassemblements de supporters

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’extension de l’interdiction administrative de stade aux « lieux de rassemblements de supporters ».

Si l’extension aux périmètres de cortèges peut être comprise dès lors que ces périmètres sont précisément fixés par arrêté préfectoral, l’extension aux lieux de rassemblements de supporters soulève davantage de difficultés pratiques et juridiques.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’extension des périmètres d’interdiction ne peut être admise qu’à la « condition que ces périmètres soient précisément définis et que la décision préfectorale tienne compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».

Or, les lieux rassemblements peuvent en pratique être nombreux, mobiles, spontanés et évolutifs. Il parait dès lors difficile de garantir une définition suffisamment précise du périmètre interdit. Une telle imprécision ferait peser un risque d’insécurité juridique tant pour les personnes concernées que pour les autorités chargées de l’application de la mesure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 258

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer les mots :

graves ou répétés

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de gravité ou de répétition permettant le prononcé d’une mesure d’interdiction administrative de stade en raison d’actes d’incitation à la haine ou à la discrimination. En effet, toute incitation à la haine ou à la discrimination doit pouvoir donner lieu, sous le contrôle du juge, à une telle interdiction, sans qu’il y ait nécessairement à démontrer une récurrence difficile à démontrer, s’agissant de mesures individuelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 118

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après les mots :

personnes à raison

insérer les mots :

de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des critères de discrimination susceptibles de justifier une interdiction administrative de stade, afin de mieux prendre en compte la diversité des comportements haineux ou discriminatoires observés dans les enceintes sportives.

La rédaction actuelle du texte cible principalement les discriminations fondées sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la religion. Or, d’autres formes de discriminations ou de stigmatisations peuvent également donner lieu à des comportements graves dans le cadre des manifestations sportives, notamment à l’encontre de personnes en raison de leur handicap, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie ou encore de leur lieu de résidence.

Le présent amendement propose ainsi d’aligner davantage le dispositif sur les critères de discrimination déjà reconnus par le droit pénal et le droit de la non-discrimination. Il permettrait de renforcer la cohérence juridique du texte tout en donnant à l’autorité administrative des outils mieux adaptés à la réalité des violences verbales et comportements discriminatoires constatés dans certains événements sportifs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 48 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 4 rétablissant les durées maximales d’interdiction administrative de stade (IAS) de vingt-quatre mois – portées à trente six mois en cas de réitération – qui prévalaient avant la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 et à maintenir les plafonds actuels de douze et vingt-quatre mois.

L’allongement proposé ne satisfait pas à l’exigence de nécessité que le Conseil constitutionnel impose à toute mesure restrictive de liberté poursuivant un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public (décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021). L’étude d’impact ne produit aucune donnée chiffrée établissant un phénomène de récidive ou d’ « effet rebond » au-delà de la durée de douze mois, ni aucun cas documenté d’incident imputable à un individu postérieurement à l’expiration de sa mesure. La nécessité de couvrir les délais d’audiencement des juridictions pénales est contredite par la circulaire interministérielle du 6 mars 2025, qui invite explicitement les préfets à prononcer des IAS en l’absence de toute procédure judiciaire, reconnaissant ainsi le caractère autonome de la mesure administrative par rapport à la réponse pénale.

Par ailleurs, ceci s’oppose aux conclusions répétées du Parlement en 2020 (rapport de Mme Buffet et M. Houlié), en 2023 (travaux parlementaires de la loi JO) et en 2026 (rapport d’information sur la loi de 2022), mais aussi aux conclusions de la DNLH ainsi que rappelé dans le rapport d’information du 11 février 2026. Le doublement du plafond légal entraîne mécaniquement un allongement de l’ensemble des IAS prononcées, au titre du principe de proportionnalité.

Enfin, les plafonds actuels résultent de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, issue de trois années de travaux parlementaires et d’un consensus entre le Gouvernement, les assemblées et les parties prenantes. Revenir sur cet équilibre législatif récent, en l’absence de toute justification nouvelle étayée par des éléments probants, rompt la cohérence du corpus normatif applicable à la prévention des violences sportives.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 33 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SAVIN et KERN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes BERTHET, AESCHLIMANN et LASSARADE, MM. PANUNZI, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et GROSPERRIN, Mmes DI FOLCO et BELRHITI, MM. RAPIN, GREMILLET et MANDELLI, Mmes GOSSELIN, BORCHIO FONTIMP et IMBERT, MM. BELIN et PACCAUD, Mmes PRIMAS, MICOULEAU, PLUCHET et EUSTACHE-BRINIO, MM. LAUGIER, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG, Mme BILLON et M. MIZZON


ARTICLE 4


I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au-delà de vingt-quatre mois ;

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les plafonds actuels de durée des interdictions administratives de stade, tout en apportant une réponse ciblée aux difficultés pratiques identifiées par l’étude d’impact.

Le doublement général des durées maximales proposé par le texte conduirait en effet à allonger de manière automatique des mesures de police administrative qui doivent demeurer strictement nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques de troubles à l’ordre public qu’elles visent à prévenir.

Or, les éléments avancés par le Gouvernement tiennent principalement à certaines situations dans lesquelles une procédure pénale demeure en cours à l’échéance de l’interdiction administrative de stade. Dans ce cas précis, le présent amendement prévoit la possibilité d’un renouvellement unique de douze mois, spécialement motivé et encadré.

Cette solution permet de préserver l’efficacité opérationnelle du dispositif sans modifier l’équilibre général du régime actuel des IAS, ni fragiliser juridiquement des mesures qui font déjà l’objet d’un contrôle attentif du juge administratif.

Le présent amendement privilégie ainsi une approche ciblée et individualisée, conciliant la prévention des troubles à l’ordre public avec le respect des exigences de proportionnalité applicables aux mesures de police administrative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 137

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HARRIBEY, MM. TISSOT et ZIANE, Mme CANALÈS, MM. LOZACH, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette durée peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est prononcée fait l’objet d’une procédure judiciaire, en raison des mêmes faits, et pour laquelle elle encourt la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. Le renouvellement de la mesure d’interdiction est pris par arrêté motivé au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain prévoit une possibilité de renouvellement de l’interdiction administrative de stade, en lieu et place du doublement général et automatique de la durée maximale de l’IAS envisagé par le texte. En effet, l’IAS constitue une mesure de police administrative qui emporte une atteinte à la liberté d’aller et venir et affecte, en outre, le droit au respect de la vie privée ; une telle atteinte doit donc être nécessaire, adaptée et proportionnée.

Or l’étude d’impact justifie l’allongement de la durée maximale principalement par un argument de calendrier pénal : dans certaines hypothèses (bien que cette affirmation ne soit ni documentée ni chiffrée par le Gouvernement), une IAS prononcée pour douze mois arriverait à échéance avant toute réponse judiciaire, de sorte que certaines personnes susceptibles de présenter un risque pourraient, avant l’audience, retrouver la possibilité de se rendre à des manifestations sportives. Si cet argument éclaire un besoin opérationnel ponctuel, il ne suffit pas, à lui seul, à fonder un relèvement général et indifférencié de la durée maximale pour l’ensemble des situations couvertes par le dispositif, alors que l’IAS doit demeurer strictement proportionnée aux risques qu’elle entend prévenir et que la conciliation entre prévention de l’ordre public et libertés constitutionnellement protégées doit être assurée.

Dans ce contexte, le présent amendement maintient le plafond actuel de douze mois, mais autorise un renouvellement unique et strictement conditionné, d’une durée maximale de douze mois, uniquement lorsque (i) une procédure pénale relative aux faits ayant fondé l’IAS est en cours et (ii) une audience est fixée à une date postérieure au terme de la mesure. Le renouvellement ne peut donc intervenir que pour couvrir l’intervalle identifié par l’étude d’impact, en évitant qu’un relèvement général de la durée maximale ne devienne un instrument de police administrative déconnecté de la dynamique procédurale pénale.

Le dispositif proposé encadre en outre étroitement l’exercice de ce pouvoir : la prolongation doit être spécialement motivée au regard de la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et la décision doit tenir compte des conséquences concrètes de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Ces exigences explicites traduisent, au niveau législatif, les conditions de nécessité et de proportionnalité attendues d’une mesure de police administrative attentatoire à des libertés fondamentales, conformément à la jurisprudence constitutionnelle relative à la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des droits et libertés garantis.

Ainsi, sans renoncer à la prévention des violences et troubles graves à l’ordre public lors des manifestations sportives, le présent amendement évite un allongement maximal de principe et privilégie une réponse ciblée, justifiée et contrôlable, limitant le risque de disproportion et renforçant la sécurité juridique du dispositif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 34 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. SAVIN et KERN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. RAPIN, GREMILLET, MANDELLI, Étienne BLANC et BRISSON, Mmes AESCHLIMANN et DI FOLCO, MM. GROSPERRIN et BRUYEN, Mmes PLUCHET, MICOULEAU, PRIMAS et BERTHET, MM. PACCAUD et BELIN, Mmes IMBERT et GOSSELIN, MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG, Mme BILLON et MM. MIZZON, LAUGIER et HENNO


ARTICLE 4


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne peut être imposée durant les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévenir une extension automatique de l’obligation de pointage résultant de l’élargissement temporel des interdictions administratives de stade prévu par l’article 4 du projet de loi.

En effet, le texte prévoit que l’interdiction administrative de stade pourra désormais débuter vingt-quatre heures avant la manifestation sportive et s’achever vingt-quatre heures après celle-ci. En l’absence de précision, cette extension temporelle est susceptible, d’entrainer mécaniquement l’extension de l’obligation de pointage prévue au quatrième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport.

Une telle conséquence conduirait à imposer aux personnes concernées des contraintes particulièrement lourdes et disproportionnées au détriment de leur vie personnelle, professionnelle et familiale, au regard de l’objectif poursuivi, notamment lorsqu’un club dispute plusieurs rencontres au cours d’une même semaine.

Le présent amendement ne remet pas en cause l’extension du périmètre temporel de l’interdiction administrative de stade elle-même ni les autres modifications apportées par le projet de loi. Il vise uniquement à garantir que l’obligation de pointage demeure strictement limitée au temps de la manifestation sportive objet de l’interdiction, conformément aux exigences de nécessité et de proportionnalité applicables aux mesures de police administrative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 78

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HARRIBEY, MM. TISSOT et ZIANE, Mme CANALÈS, M. LOZACH, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime le rétablissement du caractère quasi systématique de l’obligation de pointage imposée aux personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade. L’obligation de pointage doit rester une mesure complémentaire, individualisée et proportionnée, réservée aux situations dans lesquelles elle apparaît réellement nécessaire pour assurer l’effectivité de l’interdiction administrative de stade.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 332-16 du code du sport permet déjà au préfet d’imposer à une personne interdite de stade l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives concernées, aux convocations de l’autorité désignée. Toutefois, depuis la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques, cette obligation ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction.

Le droit en vigueur préserve un équilibre utile. Il permet à l’autorité préfectorale d’imposer une obligation de pointage lorsque le risque de contournement de l’interdiction est établi, sans faire de cette contrainte une mesure automatique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 122

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’état du droit applicable aux obligations de pointage pouvant accompagner une interdiction administrative de stade.

Le projet de loi supprime la condition selon laquelle cette obligation ne peut être prononcée que lorsqu’il apparaît manifestement que la personne concernée entend se soustraire à la mesure d’interdiction de stade. Cette suppression conduit à banaliser une mesure particulièrement contraignante pour les libertés individuelles, en permettant son prononcé sans caractérisation préalable d’un risque de contournement de l’interdiction.

Or, l’obligation de pointage constitue une restriction importante à la liberté d’aller et venir, pouvant imposer à son destinataire de se présenter auprès des forces de l’ordre à intervalles réguliers lors des manifestations sportives concernées, y compris à l’étranger. Il apparaît donc nécessaire de conserver une condition tenant au comportement de la personne et au risque avéré de soustraction à la mesure administrative.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 248 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. KERN, HENNO, LAUGIER et MIZZON, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa revient sur l’équilibre posé par la loi numéro 2023–380 du 19 mai 2023, en supprimant la garantie selon laquelle l’obligation de pointage ne peut être imposée qu’en cas de risque manifeste de soustraction à l’interdiction administrative de stade. Or, le pointage constitue une mesure de police administrative particulièrement attentatoire à la liberté d’aller et venir et à la vie personnelle et familiale ; Il ne saurait dès lors être rétabli comme mécanisme quasi automatique.

La suppression de cet alinéa vise à maintenir le principe de nécessité et de proportionnalité de la mesure de pointage et à éviter les dérives constatées dans la pratique (pointages très fréquents, contraintes professionnelles et familiales, difficultés d’aménagement) alors que le respect des IAS est déjà assuré par des moyens de contrôle efficaces et par la pénalisation de leur méconnaissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 136

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme HARRIBEY, MM. TISSOT et ZIANE, Mme CANALÈS, MM. LOZACH, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste,écologiste et républicain vise à mieux encadrer le régime des interdictions commerciales de stade (ICS) dans le sens des recommandations du rapport d’information de mai 2020 sur les interdictions de stade et le supportérisme.

Depuis la loi de mai 2016, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent refuser l’accès à une enceinte sportive à certaines personnes, pour contribuer à la sécurité des matchs : les clubs sportifs peuvent ainsi « refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à un match à des personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations »

Le rapport d’information de mai 2020 considère que les dispositions légales relatives aux interdictions commerciales de stade s’avèrent peu précises quant à leur mise en œuvre ; elles laissent une trop grande marge d’appréciation aux clubs, qu’il s’agisse des motifs de ces interdictions, de leur durée ou de la procédure applicable – notamment son caractère contradictoire auprès des personnes concernées.

S’agissant de la durée de l’interdiction commerciale, le rapport met en évidence la possibilité pour les clubs de conserver les données relatives aux ICS jsuqu’à18 mois (article R. 332-16 du code du sport) est parfois interprété comme fixant la durée maximale de cette interdiction, mais ce plafond ne concerne pas la sanction elle-même.

Il parait aujourd’hui nécessaire de définir dans la loi la durée maximale des ICS, qu’elles prennent la forme d’une suspension ou d’une annulation d’abonnement, ou d’un refus d’accès à l’enceinte sportive : ce plafond pourrait être fixé à six mois. C’est le sens de cet amendement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 49 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne visée à l’alinéa précédent à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. »

Objet

Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits ; ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché.

Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l’interdiction administrative de stade.

D’une part, cela rend, en pratique, la procédure contradictoire totalement inutile. En effet, il n’y a aucune matière concrète sur laquelle présenter des observations ; ce qui conduit le supporter à parler dans le vide. D’autre part, cela permet de confirmer ou d’infirmer l’identification du supporter sur les

photographies ou bandes de vidéosurveillance fournies. L’administration peut alors aisément constater qu’il ne s’agit pas de la bonne personne et éviter de prendre une décision restrictive de libertés fondamentales contre la mauvaise personne.

Cela permettrait ainsi d’éviter la situation où le supporter ne peut pas démontrer au Préfet qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée mais peut, quelques semaines plus tard, démontrer au Parquet, dans le cadre de la procédure pénale où il peut consulter son dossier, qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée. De telle sorte qu’il arrive bien souvent qu’un supporter soit relaxé (ou bénéficie d’un classement sans suite) quelques jours ou quelques semaines après avoir fait l’objet d’une interdiction administrative de stade infondée et qu’il devra subir jusqu’à son expiration.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 50 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. »

Objet

L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu’à 5 années contre une personne commettant l’un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d’écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d’un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

L’article L. 332-16 du code du sport permet à un préfet d’interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s’agit d’une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d’une interdiction pouvant aller jusqu’à 5 années. C’est ainsi qu’un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction pénale. Elle a pour seul effet d’écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s’appliquant à une personne concernant laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’elle n’avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale.

La rédaction de cet alinéa permettra d’éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années. Il convient d’être d’autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux de 75 % (anormalement élevé) d’annulation des mesures d’interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n’a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l’annule deux années plus tard.

Étant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.

Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police.

Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles « .

Cet amendement permet en outre d’inciter les personnes concernées à s’acquitter de l’amende forfaitaire délictuelle alors que la Cour des comptes a indiqué en avril 2026 que le taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles était inférieur à 25 %.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 80

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. TISSOT, Mmes HARRIBEY et CANALÈS, MM. LOZACH et ZIANE, Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme NARASSIGUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à aligner le régime de dissolution des associations et groupements de supporters prévu à l’article L. 332-18 du code du sport sur la garantie procédurale fondamentale instituée par l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure pour les associations de droit commun.

Ainsi, il subordonne la dissolution ou la suspension à la démonstration que les dirigeants de l’association, bien qu’informés des agissements fautifs de leurs membres, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Il supprime de ce fait la rupture d’égalité devant la loi qui caractérise l’état du droit actuel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 164 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Objet

En matière de lutte contre les violences dans les stades, l’effort doit être porté sur un renforcement des sanctions individuelles et non des sanctions collectives vis à vis des groupes de supporters. D’autant plus lorsque ces groupes s’inscrivent dans une démarche de dialogue avec les dirigeants de clubs et les autorités en prenant des mesures contre les violences.

Pour favoriser le lien avec les supporters et garder, via les associations, des points de contact identifiés, l’État a tout intérêt à valoriser les groupes mettant en place des mesures constructives.

Dans cette perspective, cet amendement vise à prévoir que les phénomènes de violence ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 246 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. KERN, HENNO, LAUGIER et MIZZON, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Objet

En matière de lutte contre les violences dans les stades, l’effort doit être porté sur un renforcement des sanctions individuelles et non des sanctions collectives vis à vis des groupes de supporters. D’autant plus lorsque ces groupes s’inscrivent dans une démarche de dialogue avec les dirigeants de clubs et les autorités en prenant des mesures contre les violences.

Pour favoriser le lien avec les supporters et garder, via les associations, des points de contact identifiés, l’État a tout intérêt à valoriser les groupes mettant en place des mesures constructives.

Dans cette perspective, cet amendement vise à prévoir que les phénomènes de violence ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 81

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. TISSOT, Mmes HARRIBEY et CANALÈS, MM. LOZACH et ZIANE, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

Cet amendement vise à combler un manque, dans la mesure où la loi ne prévoit actuellement ni délai dans lequel la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties.

L’association ou le groupement concerné par la procédure de dissolution peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris.

Cet amendement proposer donc une double étape procédurale.

D’une part, l’obligation pour ladite Commission de rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des observations.

D’autre part, la communication de cet avis motivé aux parties. Il assure ainsi l’effectivité du droit d’être entendu et la traçabilité du processus décisionnel, conformément aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 165 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

L’article L. 332-18 du code du sport porte sur la procédure de dissolution administrative des associations de supporters et prévoit un avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Actuellement cette commission n’est soumise à aucune obligation de publicité ou de délai pour rendre son avis, entourant son rôle d’une certaine opacité qui ne favorise pas l’acceptabilité de la décision rendue in fine et le dialogue avec les associations.

Nous en avons actuellement un bon exemple avec la situation des associations de supporters de l’AS Saint-Etienne (Green Angels et Magic Fans), qui plus de trois semaines après avoir été entendues par cette commission consultative dans le cadre d’une procédure de dissolution n’ont aucune information sur ce qu’il ressort de leur audition.

Afin de pacifier ces procédures de dissolution administratives, souvent perçues comme trop arbitraires, et y apporter un peu de transparence, cet amendement vise à imposer à la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives la publication d’un avis motivé dans un délai de sept jours après la présentation des dernières observations par les personnes entendues.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 247 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. KERN, HENNO, LAUGIER et MIZZON, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

Ce délai de sept jours est une garantie d’effectivité du droit à être entendu

L’introduction d’un délai de sept jours à compter de la présentation des observations, dans lequel la commission serait tenu de rendre un avis motivé et de communiquer aux parties, répond à trois exigences cumulatives : garantir l’effectivité du droit d’être entendu ; permettre aux parties de prendre connaissance des éléments retenus à leur rencontre et d’y répondre utilement avant que l’autorité décisionnaire ne statue ; enfin assurer la traçabilité du processus décisionnel dans une perspective de contrôle juridictionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 166 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trente jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

L’article L. 332-18 du code du sport porte sur la procédure de dissolution administrative des associations de supporters et prévoit un avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Actuellement cette commission n’est soumise à aucune obligation de publicité ou de délai pour rendre son avis, entourant son rôle d’une certaine opacité qui ne favorise pas l’acceptabilité de la décision rendue in fine et le dialogue avec les associations.

Nous en avons actuellement un bon exemple avec la situation des associations de supporters de l’AS Saint-Etienne (Green Angels et Magic Fans), qui plus de trois semaines après avoir été entendues par cette commission consultative dans le cadre d’une procédure de dissolution n’ont aucune information sur ce qu’il ressort de leur audition.

Afin de pacifier ces procédures de dissolution administratives, souvent perçues comme trop arbitraires, et y apporter un peu de transparence, cet amendement vise à imposer à la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives la publication d’un avis motivé dans un délai de trente jours après la présentation des dernières observations par les personnes entendues.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 21

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend la procédure administrative d’évacuation forcée prévue par la loi DALO aux occupants de meublés touristiques (de type Airbnb) qui se maintiendraient dans les lieux à l’expiration de leur contrat. Il dote le préfet du pouvoir de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux dans un délai de 48 heures après simple constat de la fin du contrat, et modifie le code pénal pour assimiler ce maintien aux délits de violation de domicile et d’occupation frauduleuse d’un local d’habitation.

Or, la situation visée (un ex-locataire demeurant dans un logement après l’échéance de son bail) relève par nature du droit civil des contrats. La loi anti-squat du 27 juillet 2023, que le Gouvernement invoque pourtant en filiation, avait expressément écarté de son champ les personnes entrées dans les lieux avec le consentement du propriétaire, les renvoyant vers la voie judiciaire classique. En franchissant cette ligne, l’article 5 rompt avec une distinction fondamentale : celle qui sépare l’entrée forcée dans un domicile du maintien dans les lieux après contrat, qui n’est qu’un manquement contractuel relevant du juge civil.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 58

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 5 qui vise à rendre applicable la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l’expiration du contrat de location, ainsi qu’aux cas de squats dans les locaux commerciaux, agricoles ou professionnels.

Outre le fait que, de l’aveu même du Gouvernement, « il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme », ce qui place le législateur de devoir légiférer à l’aveugle, l’extension de la procédure administrative d’évacuation forcée à ces cas pourrait constituer un dangereux précédent.

Cette procédure administrative est une procédure d’exception qui déroge au principe selon lequel l’expulsion de l’occupant d’un logement ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice. Elle ne peut aujourd’hui être mise en œuvre que si l’introduction et le maintien dans le domicile résultent de manœuvres ou menaces. Avec cet article, elle pourra désormais être mise en œuvre alors même que l’entrée dans les lieux aura été régulière. Une telle évolution pourrait demain venir justifier l’application de cette procédure dérogatoire vis-à-vis de locataires titulaires d’un bail d’habitation qui se maintiendraient dans les lieux à l’expiration du bail ou après sa résiliation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 225

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 5 qui permet l’utilisation de la procédure administrative d’évacuation forcée aux occupants de meublés touristiques (comme Airbnb), des locaux commerciaux, agricoles ou professionnels, lorsqu’ils se maintiendraient dans les lieux à l’expiration de leur contrat. Le Gouvernement souhaite également punir ces personnes de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Aujourd’hui, 4,2 millions de personnes sont mal logées en France, et entre 2012 et 2025 le nombre de personnes sans domicile a augmenté d’environ 145 %, pour atteindre 350 000 personnes. En parallèle, 3,6 millions de logements sont vacants.

Loin de chercher à loger dignement ces personnes, le Gouvernement, au travers de cet article, détourne une procédure initialement prévue par la loi dite « anti-squat » du 27 juillet 2023, afin de mettre à la rue des personnes occupants des meublés touristiques.

Alors que le Conseil constitutionnel a érigé au rang d’objectif à valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent dans sa décision du 19 janvier 1995 (n° 94-359 DC), le Gouvernement défend à l’inverse ici la rentabilité des meublés touristiques et les intérêts de multinationales au détriment de nos concitoyens mal logés.

En appliquant cette procédure d’exception à de telles situations, le Gouvernement franchit un cap.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 15 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1634-5 du code des transports, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Objet

La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports est venue consacrer le caractère délictuel de la dangereuse pratique du transport surfing. Elle a en revanche limité la sanction encourue à une simple peine d’amende. Cette sanction n’apparaît pas suffisamment dissuasive à l’encontre d’individus qui continuent à s’adonner régulièrement à cette pratique sur certaines portions des réseaux de transport, au mépris des risques mortels auxquels ces personnes s’exposent et des conséquences dommageables de ces comportements sur le bon fonctionnement du service de transport.

Le présent amendement propose par conséquent d’assortir le délit prévu par l’article L. 1634-5 du code des transports d’une peine d’emprisonnement modérée, pour permettre a minima aux agents habilités d’intervenir de manière effective auprès des individus auteurs de ce délit, de les conduire devant un officier de police judiciaire et de déposer plainte en bonne et due forme contre un individu identifié. En l’espèce, assortir ce délit d’une peine de deux mois d’emprisonnement apparaît proportionné et cohérent au regard d’autres peines prévues pour des délits au code des transports (deux mois d’emprisonnement encourus en cas de déclaration intentionnelle de fausse adresse/identité prévus par l’article L. 2242-5 ou en cas de diffusion de message pour signaler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité d’un exploitant de transport prévus par l’article L. 2242-10).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 94 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GRUNY et BELRHITI, MM. BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et PERRIN, Mmes Valérie BOYER, AESCHLIMANN, BERTHET, DUMAS et Pauline MARTIN, MM. GROSPERRIN, Henri LEROY, SAURY et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et EVREN, MM. BELIN et MILON, Mmes DREXLER et IMBERT, MM. ANGLARS, LEFÈVRE, SZPINER et KLINGER, Mme de CIDRAC et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1634-5 du code des transports, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Objet

La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports est venue consacrer le caractère délictuel de la dangereuse pratique du transport surfing. Elle a en revanche limité la sanction encourue à une simple peine d’amende. Cette sanction n’apparaît pas suffisamment dissuasive à l’encontre d’individus qui continuent à s’adonner régulièrement à cette pratique sur certaines portions des réseaux de transport, au mépris des risques mortels auxquels ces personnes s’exposent et des conséquences dommageables de ces comportements sur le bon fonctionnement du service de transport.

Le présent amendement propose par conséquent d’assortir le délit prévu par l’article L. 1634-5 du code des transports d’une peine d’emprisonnement modérée, pour permettre a minima aux agents habilités d’intervenir de manière effective auprès des individus auteurs de ce délit, de les conduire devant un officier de police judiciaire et de déposer plainte en bonne et due forme contre un individu identifié. En l’espèce, assortir ce délit d’une peine de deux mois d’emprisonnement apparaît proportionné et cohérent au regard d’autres peines prévues pour des délits au code des transports (deux mois d’emprisonnement encourus en cas de déclaration intentionnelle de fausse adresse/identité prévus par l’article L. 2242-5 ou en cas de diffusion de message pour signaler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité d’un exploitant de transport prévus par l’article L. 2242-10).

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Groupe RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 14 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, GROSPERRIN et KHALIFÉ, Mme BELLAMY, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme de CIDRAC et MM. PIEDNOIR, GENET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à inciter au non-respect des dispositions du présent titre, de l’article L. 1634-5 ainsi que des règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport, est puni des mêmes peines. »

Objet

Les réseaux sociaux sont par nature un vecteur privilégié pour partager de façon instantanée une expérience, ou pour faire circuler tous types de messages. Il est ainsi de plus en plus fréquent que des personnes qui empruntent les réseaux de transport se filment ou se photographient dans une situation d’infraction pour la valoriser ou pour inciter d’autres individus à reproduire un comportement déterminé, et qu’elles partagent ces vidéos ou ces photos sur divers réseaux sociaux.

Or les messages transmis par ces canaux et encourageant des individus à commettre des infractions peuvent avoir des conséquences dangereuses, tant pour les individus que pour les autres voyageurs et plus généralement, pour le bon fonctionnement du réseau de transports.

L’état du droit existant ne permet pas de sanctionner les personnes relayant de tels messages.

Le présent amendement propose par conséquent de compléter l’article L. 2242-10 du code des transports afin d’ériger en délit le fait de diffuser tout message de nature à inciter au non-respect de la police des transports dans son ensemble. Outre le caractère dissuasif recherché, l’objectif serait de permettre aux exploitants de transport de déposer plainte contre les auteurs et de solliciter le retrait des vidéos ou des photos litigieuses afin de limiter dans la mesure du possible les conséquences éventuelles de tels actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 93 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GRUNY et BELRHITI, MM. BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et PERRIN, Mmes Valérie BOYER, AESCHLIMANN, BERTHET, DUMAS et Pauline MARTIN, MM. GROSPERRIN, Henri LEROY, SAURY et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et EVREN, MM. BELIN et MILON, Mmes DREXLER et IMBERT, MM. MICHALLET, ANGLARS, LEFÈVRE, SZPINER et KLINGER, Mme de CIDRAC et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à inciter au non-respect des dispositions du présent titre, de l’article L. 1634-5 ainsi que des règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport, est puni des mêmes peines. »

 

Objet

Les réseaux sociaux sont par nature un vecteur privilégié pour partager de façon instantanée une expérience, ou pour faire circuler tous types de messages. Il est ainsi de plus en plus fréquent que des personnes qui empruntent les réseaux de transport se filment ou se photographient dans une situation d’infraction pour la valoriser ou pour inciter d’autres individus à reproduire un comportement déterminé, et qu’elles partagent ces vidéos ou ces photos sur divers réseaux sociaux.

Or les messages transmis par ces canaux et encourageant des individus à commettre des infractions peuvent avoir des conséquences dangereuses, tant pour les individus que pour les autres voyageurs et plus généralement, pour le bon fonctionnement du réseau de transports. L’état du droit existant ne permet pas de sanctionner les personnes relayant de tels messages.

Le présent amendement propose par conséquent de compléter l’article L. 2242-10 du code des transports afin d’ériger en délit le fait de diffuser tout message de nature à inciter au non-respect de la police des transports dans son ensemble. Outre le caractère dissuasif recherché, l’objectif serait de permettre aux exploitants de transport de déposer plainte contre les auteurs et de solliciter le retrait des vidéos ou des photos litigieuses afin de limiter dans la mesure du possible les conséquences éventuelles de tels actes.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Groupe RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 126 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN et LAUGIER, Mmes Olivia RICHARD et DOINEAU, M. PILLEFER, Mme HERZOG, M. MAUREY, Mmes BILLON, ROMAGNY, SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. MENONVILLE, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

2° L’article 222-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

3° L’article 222-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

4° Le III de l’article 222-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

5° L’article 227-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ;

6° L’article 227-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

Objet

En 2025, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, 7 femmes sur 10 (9 sur 10 chez les femmes de 19 à 25 ans) déclaraient avoir déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les transports franciliens. Ces proportions s’expliquent notamment par les caractéristiques spécifiques aux réseaux de transport : des espaces clos où la promiscuité est forte ou, à l’inverse, des espaces parfois déserts. Ce contexte particulier rend la victime particulièrement vulnérable et réduit sa capacité de réaction et de défense.

Le présent amendement propose par conséquent d’ériger en circonstance aggravante plusieurs infractions à caractère sexuel, dont les faits se sont déroulés dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, comme cela a été institué pour les violences volontaires.

Le classement en circonstance aggravante conduirait à renforcer les peines potentielles, et déclencherait l’enregistrement automatique des agresseurs sexuels au FIJAIS (FIchier Judiciaire des Auteurs d’Infraction Sexuelle ou violente). Cela constituerait une nouvelle forme de dissuasion auprès des agresseurs ainsi qu’un message clair de la détermination des pouvoirs publics à protéger les personnes, tout en renforçant la confiance des usagers, et des usagères plus particulièrement, dans leurs transports du quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 226

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

2° L’article 222-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

3° L’article 222-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

4° Le III de l’article 222-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

5° L’article 227-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ;

6° L’article 227-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

Objet

En 2025, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, 7 femmes sur 10 (9 sur 10 chez les femmes de 19 à 25 ans) déclaraient avoir déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les transports franciliens. Ces proportions s’expliquent notamment par les caractéristiques spécifiques aux réseaux de transport : des espaces clos où la promiscuité est forte ou, à l’inverse, des espaces parfois déserts. Ce contexte particulier rend la victime particulièrement vulnérable et réduit sa capacité de réaction et de défense.

Le présent amendement propose par conséquent d’ériger en circonstance aggravante de plusieurs infractions à caractère sexuel, les faits qui se sont déroulés dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, comme cela a été institué pour les violences volontaires. Cette proposition fait notamment écho à une démarche récemment adoptée par le Royaume-Uni, dont le Protection from Sex-based Harassment in Public Act (entré en vigueur le 1er avril 2026) a instauré une infraction spécifique de harcèlement sexiste dans l’espace public : le caractère aggravé des faits est désormais caractérisé lorsque le comportement est motivé par le sexe ou le sexe perçu de la victime. Cette nouvelle disposition vient compléter le Public Order Act, texte qui s’applique à tous les espaces publics y compris les transports en commun (métro, bus, trains, gares), en ciblant des comportements particuliers comme le suivi d’une personne de manière insistante ou intimidante, l’invasion de son espace personnel ou encore le fait de l’empêcher de circuler.

Le classement en circonstance aggravante conduirait à renforcer les peines potentielles, et déclencherait l’enregistrement automatique des agresseurs sexuels au FIJAIS (FIchier Judiciaire des Auteurs d’Infraction Sexuelle ou violente). Cela constituerait une nouvelle forme de dissuasion auprès des agresseurs ainsi qu’un message clair de la détermination des pouvoirs publics à protéger les personnes, tout en renforçant la confiance des usagers, et des usagères plus particulièrement, dans leurs transports du quotidien.

Cet amendement a été rédigé avec la RATP.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 127 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, DOINEAU, HERZOG et GACQUERRE, M. MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et BILLON, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 222-33-1-1 du code pénal, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Objet

La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a permis d’ériger l’outrage sexuel ou sexiste en délit lorsqu’un tel comportement est commis dans certaines circonstances, notamment lorsque les faits se produisent « dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ».

Pour autant, ce délit n’est aujourd’hui puni que d’une peine d’amende. Or, non seulement cette sanction peut apparaître comme étant peu dissuasive, mais l’absence de peine d’emprisonnement empêche toute forme d’interpellation de l’auteur d’un outrage sexiste ou sexuel sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale afin de le conduire devant un officier de police judiciaire et de permettre ainsi à la victime de déposer plainte en bonne et due forme contre un individu identifié, seule la plainte contre X étant possible.

Le présent amendement propose par conséquent d’assortir le délit prévu par l’article 222-33-1-1 du code pénal d’une peine d’emprisonnement modérée, pour permettre, notamment aux agents des services internes de sûreté de la RATP et de la SNCF, d’intervenir de manière effective auprès des individus auteurs de ce délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 128 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, DOINEAU, HERZOG et GACQUERRE, M. MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et BILLON, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique.

Objet

En l’état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des trains, ainsi potentiellement exposés à la vue de nombre d’autres passagers, n’est passible que d’une amende de 150 euros pour la contravention de 4ème classe prévue à l’article R. 624-2 du code pénal, lequel prévoit que : « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

La rédaction d’un procès-verbal contraventionnel est très peu dissuasive, compte tenu notamment de la fiabilité relative des éléments d’identité et d’adresse communiqués, du taux particulièrement faible de recouvrement de l’amende, et de l’impossibilité pour les forces de l’ordre à procéder à la saisie du téléphone portable alors que cette mesure est essentielle pour prouver l’infraction.

À ce jour, la diffusion d’un tel contenu ne revêt une qualification délictuelle que dans l’hypothèse où le message est « susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » d’après l’article 227-24 du code pénal, figurant lui-même dans un paragraphe relatif aux infractions sexuelles commises contre les mineurs. La présence de mineurs susceptibles de voir ces contenus est difficile à caractériser, et ce d’autant plus pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui sont dépourvus de pouvoirs d’enquête. De ce fait, nombre de procédures initiées sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal ne connaissent pas de suites pénales, faute d’éléments de preuve suffisants.

La consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun pourrait opportunément être érigée en circonstance aggravante du délit d’outrage sexiste et sexuel prévu par l’article 222-33-1-1 du code pénal. Sa commission, à bord d’un train, pourrait ainsi fonder une interpellation ou la mise en œuvre d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, en application des dispositions exposées ci-après.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 161 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme PRIMAS, M. Henri LEROY, Mme GOSSELIN, M. SÉNÉ, Mmes GRUNY, BELLUROT et LERMYTTE, M. MILON, Mme DREXLER, MM. POINTEREAU, BAZIN et PIEDNOIR, Mme AESCHLIMANN, M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, M. GENET, Mmes IMBERT et PUISSAT, MM. CHASSEING, MENONVILLE, SAVIN, ANGLARS, MOUILLER et de NICOLAY, Mme BELLAMY, M. PACCAUD, Mmes BILLON, ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ, MM. SOMON et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, M. RIETMANN, Mme RICHER, M. SOL, Mme Nathalie GOULET, MM. KHALIFÉ, PERRIN et PANUNZI, Mme Valérie BOYER, MM. LAUGIER et Jean-Baptiste BLANC, Mmes de CIDRAC et MALET, MM. MARGUERITTE et SIDO, Mme LASSARADE et MM. BRUYEN, DUFFOURG, CAPUS, DARNAUD et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 322-1 du code de la route est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction. »

Objet

Le dispositif envisagé a pour objectif de permettre le recouvrement des frais engendrés par les procédures de remise en état/évacuation de parcelles agricoles illégalement occupées.

Cette forme d’amende administrative prévient les situations où les personnes mises en cause organisent leur insolvabilité pour se soustraire aux frais auxquels ils vont être condamnés.

Il s’agit d’envisager un moyen rapide et efficace de recouvrement des frais là où l’identification des mis en cause et l’exécution de leur condamnation est complexe.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 174 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. MICHALLET et SAVIN, Mmes PUISSAT et NOËL, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CHAIZE, SOL, KHALIFÉ et PERRIN, Mme BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme GOSSELIN, M. Henri LEROY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI, Mmes SCHALCK, LASSARADE, BELLAMY, MICOULEAU et SOLLOGOUB, MM. PACCAUD, GENET, ROJOUAN et PIEDNOIR, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et MARGUERITTE, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. ANGLARS, BRUYEN et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-1 du code de la route est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du recouvrement des amendes liées au délit d’occupation illicite en réunion sur le terrain d’autrui.

À cette fin, il étend aux amendes forfaitaires majorées prononcées sur le fondement de cette infraction la faculté, pour le comptable public, de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation des véhicules concernés.

Ce dispositif permet de prévenir les manœuvres consistant à organiser l’insolvabilité ou à échapper au paiement des amendes par la cession des véhicules utilisés lors de l’occupation illicite. Il constitue ainsi un levier supplémentaire pour garantir l’exécution effective des sanctions prononcées.

Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 2 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et Henri LEROY, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, MICHALLET, SOL, ANGLARS, GENET et ROJOUAN, Mme DREXLER et MM. PACCAUD et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, » sont supprimés ;

b) Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de tout bien ayant servi à faciliter l’installation illicite » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont pour effet de porter une atteinte grave à l’activité économique, à la continuité d’un service public ou à la sécurité des personnes, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif pénal applicable aux occupations illicites de terrains réalisées en réunion, tel qu’il est prévu à l’article 322-4-1 du code pénal.

Cette infraction permet déjà de sanctionner l’installation, sans droit ni titre, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui. Toutefois, les conditions actuelles de mise en œuvre de ce dispositif, notamment celles tenant à la situation de la commune au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, peuvent en limiter la portée et l’effectivité.

En supprimant la référence à la conformité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à ce schéma, l’amendement vise à recentrer l’incrimination sur la seule réalité de l’occupation sans autorisation, indépendamment de considérations administratives extérieures à la situation constatée. Il s’agit ainsi de garantir une application plus uniforme de la loi pénale sur l’ensemble du territoire, en évitant que des différences de situation entre collectivités ne conduisent à des disparités dans la réponse apportée à des faits similaires.

L’augmentation du montant de l’amende encourue permet, par ailleurs, de mieux prendre en compte les conséquences concrètes de ces occupations pour les propriétaires concernés, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées, et d’accroître le caractère dissuasif de la sanction. L’introduction d’une circonstance aggravante lorsque les faits portent une atteinte grave à l’activité économique, à la continuité d’un service public ou à la sécurité des personnes permet, en outre, d’adapter la réponse pénale à la gravité des situations rencontrées, en tenant compte de leurs effets réels.

Enfin, l’extension des possibilités de confiscation vise à renforcer l’efficacité des poursuites en permettant la saisie non seulement des véhicules utilisés, dans les conditions prévues par la loi, mais également des biens ayant servi à faciliter l’installation illicite. Cette évolution contribue à prévenir la réitération de ces comportements en privant leurs auteurs des moyens matériels nécessaires à leur commission.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans la logique du projet de loi, qui entend apporter des réponses plus immédiates et plus effectives aux atteintes à l’ordre public et au droit de propriété, en adaptant les outils juridiques existants aux réalités constatées sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 175 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. MICHALLET et SAVIN, Mmes PUISSAT et NOËL, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CHAIZE, SOL, KHALIFÉ et PERRIN, Mme BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme GOSSELIN, M. Henri LEROY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI, Mmes SCHALCK, LASSARADE, BELLAMY, MICOULEAU et SOLLOGOUB, MM. PACCAUD, GENET, ROJOUAN et PIEDNOIR, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et MARGUERITTE, Mmes SAINT-PÉ, HERZOG, PLUCHET et PRIMAS et MM. ANGLARS, BRUYEN et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

À cette fin, il procède à un relèvement des montants des amendes forfaitaires délictuelles prévues pour cette infraction. L’amende forfaitaire de base est ainsi portée de 500 à 1 000 euros, l’amende forfaitaire minorée de 400 à 750 euros et l’amende forfaitaire majorée de 1 000 à 1 500 euros.

Cette revalorisation des sanctions répond à la multiplication des occupations illicites constatées sur le territoire national et à la nécessité de mieux garantir le respect du droit de propriété ainsi que la tranquillité publique. Elle vise également à renforcer l’efficacité du dispositif répressif en donnant aux sanctions financières un caractère réellement proportionné et dissuasif face aux troubles causés et face aux coûts supportés par les collectivités et les propriétaires concernés.

Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 240 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme NOËL, MM. PERRIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Marie MERCIER, Valérie BOYER, DUMONT et BELLUROT, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, Henri LEROY et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, SAURY et ANGLARS, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. FRASSA et ROJOUAN, Mme AESCHLIMANN, MM. SOL et PIEDNOIR, Mmes GRUNY, BORCHIO FONTIMP et GOSSELIN, M. MARGUERITTE, Mme MALET et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »

Objet

Le présent amendement, issu de la proposition de loi dite « Chaize », adoptée par le Sénat en 2021, vise à prévoir la possibilité de saisie des véhicules à usage d’habitation.

En l’état du droit, les dispositions relatives à l’immobilisation et à l’enlèvement des véhicules ne sont pas applicables aux caravanes utilisées comme résidences principales par les gens du voyage, celles-ci étant juridiquement assimilées à des habitations. Cette situation fait obstacle à la mise en œuvre de mesures coercitives efficaces et immédiates permettant de mettre fin aux installations irrégulières.

Cette impossibilité juridique prive les autorités compétentes d’un levier opérationnel essentiel et contribue à la persistance d’occupations sans droit ni titre, au détriment de l’ordre public, de la protection des propriétés publiques et privées et de la bonne gestion des espaces concernés.

Le présent amendement tend ainsi à lever cette difficulté en permettant la saisie des véhicules à usage d’habitation, afin de renforcer l’effectivité des dispositifs existants et de garantir une réponse plus rapide et plus adaptée face aux installations illégales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 173 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. MICHALLET et SAVIN, Mme PUISSAT, M. DARNAUD, Mme NOËL, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CHAIZE, SOL, KHALIFÉ et PERRIN, Mme BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme GOSSELIN, M. Henri LEROY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI, Mmes SCHALCK, LASSARADE, BELLAMY, MICOULEAU et SOLLOGOUB, MM. PACCAUD, GENET, ROJOUAN et PIEDNOIR, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et MARGUERITTE, Mmes SAINT-PÉ, HERZOG et PRIMAS et MM. ANGLARS, BRUYEN et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322-4-... ainsi rédigé :

« Art. 322-4-.... – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322-4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341-19 du même code ;

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415-3 dudit code. » ;

2° À l’article 711-1, la référence : « loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local » est remplacée par la référence : « loi n°   du    relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la répression du délit d’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une commune ou à un propriétaire privé, prévu à l’article 322-4-1 du code pénal, lorsque cette occupation s’accompagne d’atteintes graves aux biens ou à l’environnement.

À cette fin, il crée de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines encourues d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’installation illégale est accompagnée de destructions ou dégradations du bien d’autrui.

Le dispositif vise également les atteintes portées aux espaces naturels protégés, notamment en cas de modification ou de destruction d’un site en cours de classement ou classé en réserve naturelle, ainsi qu’en cas d’atteinte à la conservation des milieux naturels ou des habitats non domestiques.

Cette aggravation des sanctions répond à la nécessité de mieux protéger les propriétaires publics et privés, mais également de préserver les espaces naturels particulièrement vulnérables face aux occupations illicites.

Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 237 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHALCK, MM. DARNAUD, MICHALLET, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme NOËL, MM. PERRIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Marie MERCIER, Valérie BOYER, DUMONT et BELLUROT, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, Henri LEROY et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme PRIMAS, MM. SAURY et ANGLARS, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. FRASSA et ROJOUAN, Mme AESCHLIMANN, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP, MM. MARGUERITTE et BRUYEN, Mme MALET et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre un terme aux troubles à l’ordre public causés par les installations illicites de gens du voyage.

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la mise en demeure ne peut être prononcée que lorsque le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence que de nombreux arrêtés de mise en demeure sont régulièrement annulés au motif que l’existence d’une telle atteinte ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée, nonobstant la constatation d’une occupation illégale des terrains assortie de branchements illicites aux réseaux d’eau ou d’électricité, lesquels constituent pourtant des obstacles à l’intervention des services de secours.

Or, l’occupation sans droit ni titre d’une propriété privée ou d’un terrain appartenant au domaine communal devrait, en elle-même, constituer un fondement suffisant pour l’édiction d’une mise en demeure, en raison tant de son caractère manifestement illicite que de l’atteinte grave qu’elle porte au droit de propriété.

En effet, le caractère absolu du droit de propriété est consacré par l’article 544 du code civil, aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit présente, en outre, un caractère exclusif et perpétuel.

Le droit de propriété bénéficie par ailleurs d’une protection constitutionnelle, en application des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce dernier disposant que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre l’intervention de la mise en demeure dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 238 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme SCHALCK, MM. DARNAUD, MICHALLET, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme NOËL, MM. PERRIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Marie MERCIER, Valérie BOYER, DUMONT et BELLUROT, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, Henri LEROY et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme PRIMAS, MM. SAURY et ANGLARS, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. FRASSA et ROJOUAN, Mme AESCHLIMANN, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP, MM. BRUYEN et MARGUERITTE, Mme MALET et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »

Objet

Cet amendement vise à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués. Ces derniers peuvent constituer un frein à l’intervention des secours et doivent suffire à caractériser une atteinte à la sécurité publique.

Il vise également à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la salubrité publique soit caractérisée dès lors qu’il n’existe aucun aménagement sanitaire permettant la collecte des déchets et déjections.

L’ajout de cet alinéa a vocation à éviter l’annulation régulière des arrêtés de mise en demeure des préfets aux motifs que l’existence d’une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ne saurait être établie de ces seuls faits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 239 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme NOËL, MM. PERRIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Marie MERCIER, Valérie BOYER, DUMONT et BELLUROT, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, Henri LEROY et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, SAURY et ANGLARS, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. FRASSA et ROJOUAN, Mme AESCHLIMANN, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, BORCHIO FONTIMP et GOSSELIN, M. MARGUERITTE, Mme MALET et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

Objet

Les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, afin de conférer au représentant de l’État dans le département le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles stationnant irrégulièrement sur des terrains publics ou privés de mettre fin à ces occupations. Cette prérogative est exercée à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, sans qu’un recours préalable au juge judiciaire soit requis.

Le cadre juridique en vigueur prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Toutefois, ce délai, accordé aux occupants pour procéder à l’évacuation des lieux, a pour effet de différer tant la cessation effective de l’occupation illicite que, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée. Il contribue en outre à la persistance des atteintes portées aux terrains concernés, les dégradations résultant de l’occupation sans droit ni titre, causant un préjudice continu.

Le présent amendement a dès lors pour objet de fixer à vingt-quatre heures le délai maximal d’exécution de la mise en demeure, afin de permettre une cessation plus rapide des occupations illégales et des troubles à l’ordre public qu’elles engendrent. À l’issue de ce délai, l’exécution forcée pourra être engagée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 176 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. MICHALLET et SAVIN, Mmes PUISSAT et NOËL, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CHAIZE, SOL, KHALIFÉ et PERRIN, Mme BELLUROT, M. de NICOLAY, Mme GOSSELIN, M. Henri LEROY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI, Mmes SCHALCK, LASSARADE, BELLAMY, MICOULEAU et SOLLOGOUB, MM. PACCAUD, GENET, ROJOUAN et PIEDNOIR, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et MARGUERITTE, Mme PRIMAS et MM. ANGLARS et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des procédures d’évacuation en cas de stationnement illicite sur un terrain. À cette fin, il propose de porter de sept à quatorze jours la durée de validité de la mise en demeure d’évacuer prise par le préfet.

Il étend également la portée territoriale de cette mise en demeure à l’ensemble du département. Ainsi, lorsqu’une nouvelle installation illicite intervient dans ce délai de quatorze jours sur le territoire départemental, le préfet pourra procéder directement à l’évacuation forcée, sans avoir à édicter une nouvelle mise en demeure.

Cette mesure permet de limiter les contournements consistant à déplacer rapidement les installations d’une commune à une autre au sein d’un même département, tout en renforçant la rapidité et l’effectivité de l’action administrative.

Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 1 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NOËL, MM. PELLEVAT, Henri LEROY et MICHALLET, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, PACCAUD, ANGLARS, GENET et ROJOUAN, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN et MM. SOL et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque l’installation illicite est de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public, à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département met en œuvre la procédure d’évacuation dans les meilleurs délais. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’autorité préfectorale met en œuvre les procédures d’évacuation des installations illicites de résidences mobiles, en complétant les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Si ce cadre juridique organise déjà l’intervention de l’État en cas d’occupation sans droit ni titre, son application peut, dans certaines situations, se heurter à des délais ou à des difficultés d’appréciation qui en limitent l’efficacité opérationnelle.

En prévoyant explicitement que, lorsque l’installation illicite est de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public, à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique, le représentant de l’État met en œuvre sans délai les mesures prévues par la loi, cet amendement vise à favoriser une intervention plus rapide et plus effective dans les situations les plus sensibles.

Il ne modifie pas les conditions de fond de la procédure ni les garanties qui l’entourent, mais en précise les modalités d’application afin d’en améliorer la lisibilité et l’effectivité.

Cette précision permet de mieux prendre en compte la réalité des situations dans lesquelles certaines installations peuvent générer des troubles importants, qu’il s’agisse d’atteintes à la sécurité des personnes, de perturbations significatives de l’activité économique ou de tensions locales liées à l’occupation prolongée de terrains publics ou privés. Elle contribue ainsi à assurer une meilleure protection des biens et des personnes, tout en maintenant l’équilibre général du dispositif existant.

En s’inscrivant dans le prolongement des objectifs du projet de loi, qui vise à renforcer la capacité des pouvoirs publics à répondre rapidement aux phénomènes troublant l’ordre public et la tranquillité des populations, cet amendement apporte une clarification utile des conditions d’intervention de l’État, sans remettre en cause les principes fondamentaux qui régissent l’accueil et l’habitat des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 12 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241-5 du code des transports est complétée par les mots : « , ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises visées au présent alinéa ».

Objet

La saisie régulière, par les agents habilités des exploitants de transport, des marchandises vendues illicitement dans les espaces de transport et des étals les supportant, constitue une gêne significative pour les vendeurs à la sauvette, en les empêchant de se livrer à leur commerce de façon durable. Pour autant, la pratique révèle que ces vendeurs disposent de stocks de marchandises, qui leur permettent de se réapprovisionner au fur et à mesure des saisies effectuées par les agents.

Le présent amendement propose par conséquent de permettre aux agents habilités d’appréhender également ces stocks lorsqu’ils sont découverts, dans la mesure où les vendeurs à la sauvette opérant dans les stations de métro ou les gares RER utilisent souvent des locaux présents dans ces espaces (bien que non affectés à l’usage des voyageurs) pour entreposer les marchandises qu’ils tentent ensuite d’écouler sur les réseaux de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 90 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GRUNY et BELRHITI, MM. BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et PERRIN, Mmes Valérie BOYER, AESCHLIMANN, BERTHET, DUMAS et Pauline MARTIN, MM. GROSPERRIN, Henri LEROY, SAURY et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et EVREN, MM. BELIN et MILON, Mmes DREXLER et IMBERT, MM. MICHALLET, ANGLARS, LEFÈVRE, SZPINER et KLINGER, Mme de CIDRAC et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241-5 du code des transports est complétée par les mots : « , ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises visées au présent alinéa ».

Objet

La saisie régulière, par les agents habilités des exploitants de transport, des marchandises vendues illicitement dans les espaces de transport et des étals les supportant, constitue une gêne significative pour les vendeurs à la sauvette, en les empêchant de se livrer à leur commerce de façon durable. Pour autant, la pratique révèle que ces vendeurs disposent de stocks de marchandises, qui leur permettent de se réapprovisionner au fur et à mesure des saisies effectuées par les agents.

Le présent amendement propose par conséquent de permettre aux agents habilités d’appréhender également ces stocks lorsqu’ils sont découverts, dans la mesure où les vendeurs à la sauvette opérant dans les stations de métro ou les gares RER utilisent souvent des locaux présents dans ces espaces (bien que non affectés à l’usage des voyageurs) pour entreposer les marchandises qu’ils tentent ensuite d’écouler sur les réseaux de transport.

Cet amendement a été préparé en collaboration avec le Groupe RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 178 rect. bis

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241-5 du code des transports est complétée par les mots : « , ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises visées au présent alinéa ».

Objet

La saisie régulière, par les agents habilités des exploitants de transport, des marchandises vendues illicitement dans les espaces de transport et des étals les supportant, constitue une gêne significative pour les vendeurs à la sauvette, en les empêchant de se livrer à leur commerce de façon durable. Pour autant, la pratique révèle que ces vendeurs disposent de stocks de marchandises, qui leur permettent de se réapprovisionner au fur et à mesure des saisies effectuées par les agents.

Le présent amendement propose par conséquent de permettre aux agents habilités d’appréhender également ces stocks lorsqu’ils sont découverts, dans la mesure où les vendeurs à la sauvette opérant dans les stations de métro ou les gares RER utilisent souvent des locaux présents dans ces espaces (bien que non affectés à l’usage des voyageurs) pour entreposer les marchandises qu’ils tentent ensuite d’écouler sur les réseaux de transport.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 5.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 17 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 3116-1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241-5, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de lutter contre les ventes à la sauvette dans les gares routières.

L’article L. 3116-1 du code des transports interdit actuellement à ces agents assermentés d’effectuer des saisies dans les gares routières. Cependant, cette interdiction est désormais incohérente avec la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 sur le renforcement de la sûreté dans les transports, qui les autorise à réaliser des saisies aux abords des emprises ferroviaires, c’est-à-dire sur la voie publique. Il est proposé de corriger cette incohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 91 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GRUNY et BELRHITI, MM. BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI et PERRIN, Mmes Valérie BOYER, AESCHLIMANN, BERTHET, DUMAS et Pauline MARTIN, MM. GROSPERRIN, Henri LEROY, SAURY et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et EVREN, MM. BELIN et MILON, Mmes DREXLER et IMBERT, MM. MICHALLET, ANGLARS, LEFÈVRE, SZPINER et KLINGER, Mme de CIDRAC et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 3116-1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241-5, » sont supprimés.

Objet

Le phénomène récurrent de vendeurs à la sauvette installés dans ou à proximité d’espaces de transport public de voyageurs peut non seulement entraver la fluidité des passages des usagers, mais aussi créer des situations d’agressivité à l’égard des agents des exploitants.

En l’état du droit, les agents assermentés d’un exploitant de transport ne peuvent saisir les marchandises vendues illicitement et leurs étals que lorsque les vendeurs à la sauvette sont installés dans des espaces de transport ferroviaire (station de métro ou gare RER) ou guidé (station de tramway).

Une avancée significative a été réalisée avec la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui permet désormais aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF d’intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières qui relèvent de leur compétence, pour assurer leur mission de sécurisation : à ce titre, ils peuvent notamment constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette commis aux abords immédiats de ces emprises, et saisir les marchandises de toute nature qui y sont offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente de façon illicite (article L. 2251-1-4 du code des transports).

En cohérence avec cette récente évolution, le présent amendement propose d’étendre la capacité d’intervention des agents habilités, en matière de vente à la sauvette, aux aménagements de transport public routier que sont les gares routières. Celles-ci constituent parfois des points importants de transport, tant par la pluralité de lignes de bus qui les desservent que par leur proximité avec des stations de métro ou des gares RER fortement empruntées, aussi est-il souhaitable d’accorder aux agents visés à l’article L. 2241-1 du code des transports les mêmes possibilités d’action que celles dont ils disposent en milieu ferroviaire et guidé.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Groupe RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 179 rect. bis

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 3116-1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241-5, » sont supprimés.

Objet

Le phénomène récurrent de vendeurs à la sauvette installés dans ou à proximité d’espaces de transport public de voyageurs peut non seulement entraver la fluidité des passages des usagers, mais aussi créer des situations d’agressivité à l’égard des agents des exploitants.

En l’état du droit, les agents assermentés d’un exploitant de transport ne peuvent saisir les marchandises vendues illicitement et leurs étals que lorsque les vendeurs à la sauvette sont installés dans des espaces de transport ferroviaire (station de métro ou gare RER) ou guidé (station de tramway).

Une avancée significative a été réalisée avec la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui permet désormais aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF d’intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières qui relèvent de leur compétence, pour assurer leur mission de sécurisation : à ce titre, ils peuvent notamment constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette commis aux abords immédiats de ces emprises, et saisir les marchandises de toute nature qui y sont offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente de façon illicite (article L. 2251-1-4 du code des transports).

En cohérence avec cette récente évolution, le présent amendement propose d’étendre la capacité d’intervention des agents habilités, en matière de vente à la sauvette, aux aménagements de transport public routier que sont les gares routières. Celles-ci constituent parfois des points importants de transport, tant par la pluralité de lignes de bus qui les desservent que par leur proximité avec des stations de métro ou des gares RER fortement empruntées, aussi est-il souhaitable d’accorder aux agents visés à l’article L. 2241-1 du code des transports les mêmes possibilités d’action que celles dont ils disposent en milieu ferroviaire et guidé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 5.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 235 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. LONGEOT, KHALIFÉ et MIZZON, Mmes ANTOINE et VERMEILLET, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, BILLON et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 3116-1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241-5, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de lutter contre les ventes à la sauvette dans les gares routières.

L’article L. 3116-1 du code des transports interdit actuellement à ces agents assermentés d’effectuer des saisies dans les gares routières. Cependant, cette interdiction est désormais incohérente avec la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 sur le renforcement de la sûreté dans les transports, qui les autorise à réaliser des saisies aux abords des emprises ferroviaires, c’est-à-dire sur la voie publique. Il est proposé de corriger cette incohérence.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec le groupe SNCF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 169

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer une infraction de vente à la sauvette commise en bande organisée.

En l’état du droit, au titre des infractions aggravées de vente à la sauvette, seule est réprimée la vente à la sauvette commise en réunion, c’est à dire lorsque le délit est commis par deux personnes ou plus. Commis en réunion, le délit de vente à la sauvette est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le présent amendement permettra de réprimer le délit de vente à la sauvette lorsqu’il est commis en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal qui dispose que « constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Ce délit de vente à la sauvette commis en bande organisée serait sanctionné d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 8 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU et BELLAMY, MM. ANGLARS et DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. KLINGER et SAURY, Mme LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes BELLUROT, AESCHLIMANN, DREXLER et DUMONT, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-... ainsi rédigé :

« Art. 131-30-.... – Par dérogation aux articles 131-30 et 131-30-2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Objet

Cet amendement, par l’insertion d’un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l’éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l’ordre public.

Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 131 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. SAURY et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, GROSPERRIN, MICHALLET et SOL, Mmes BELLAMY, MULLER-BRONN, MICOULEAU et GRUNY, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. PACCAUD, Mme DI FOLCO, M. ANGLARS, Mme IMBERT, MM. RAPIN et FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes NOËL et de CIDRAC et M. BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-... ainsi rédigé :

« Art. 131-30-.... – Par dérogation aux articles 131-30 et 131-30-2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Objet

Cet amendement, par l’insertion d’un nouvel article au code pénal, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l’éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l’ordre public.

Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 210

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-... ainsi rédigé :

« Art. 131-30-.... – Par dérogation aux articles 131-30 et 131-30-2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

 

 

Objet

Cet amendement, par l’insertion d’un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l’éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l’ordre public.

Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut pour la Justice.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 7 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU et BELLAMY, MM. ANGLARS et DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. KLINGER et SAURY, Mme LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes BELLUROT, AESCHLIMANN, DREXLER et DUMONT, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-.... – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521-1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521-3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

En l’état du droit, le droit aux allocations familiales, qui constitue un des piliers de notre République et de notre sécurité sociale, est décorrélé de la responsabilité éducative et émancipatrice des parents, dès lors que, quel que soit le comportement de leur enfant, elles continuent à être versées. Cependant, les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie.

Par ailleurs, soucieux de préserver l’équilibre dispositif, le III de l’article ouvre une voie de recours devant le juge administratif, permettant aux parents de démontrer qu’ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l’acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés. Cet amendement entend ainsi concilier l’impératif de responsabilité parentale avec un souci constant de proportionnalité et du légitime droit à la défense.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 130 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. SAURY et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, GROSPERRIN, MICHALLET et SOL, Mmes BELLAMY, MULLER-BRONN, MICOULEAU et GRUNY, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. PACCAUD, Mme DI FOLCO, M. ANGLARS, Mme IMBERT, MM. RAPIN et FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER et Mmes NOËL et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-.... – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°    du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521-1 du présent code ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521-3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

En l’état du droit, le droit aux allocations familiales, qui constitue un des piliers de notre République et de notre sécurité sociale, est décorrélé de la responsabilité éducative et émancipatrice des parents, dès lors que, quel que soit le comportement de leur enfant, elles continuent à être versées. Cependant, les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie.

Par ailleurs, soucieux de préserver l’équilibre dispositif, le III de l’article ouvre une voie de recours devant le juge administratif, permettant aux parents de démontrer qu’ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l’acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés. Cet amendement entend ainsi concilier l’impératif de responsabilité parentale avec un souci constant de proportionnalité et du légitime droit à la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 209

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-.... – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521-1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521-3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

En l’état du droit, le droit aux allocations familiales, qui constitue un des piliers de notre République et de notre sécurité sociale, est décorrélé de la responsabilité éducative et émancipatrice des parents, dès lors que, quel que soit le comportement de leur enfant, elles continuent à être versées. Cependant, les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie.

Par ailleurs, soucieux de préserver l’équilibre dispositif, le III de l’article ouvre une voie de recours devant le juge administratif, permettant aux parents de démontrer qu’ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l’acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés. Cet amendement entend ainsi concilier l’impératif de responsabilité parentale avec un souci constant de proportionnalité et du légitime droit à la défense.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut pour la Justice.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 97 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PATRU et ROMAGNY, MM. LONGEOT, DHERSIN et HENNO, Mmes VÉRIEN, GACQUERRE et HERZOG, MM. LAUGIER et FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et BILLON et MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire d’une commune, le maire de la commune concernée est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le projet de loi renforce très significativement les pouvoirs de police administrative du préfet, notamment en matière de sécurité du quotidien (squats, événements, troubles à l’ordre public).

Or, les maires exercent une compétence de police générale et sont en première ligne face aux troubles subis par les habitants.

Le présent amendement vise donc à garantir leur information et leur association, afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et une plus grande efficacité des mesures prises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 104

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire d’une commune, le maire de la commune concernée est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 

Objet

Le projet de loi renforce très significativement les pouvoirs de police administrative du préfet, notamment en matière de sécurité du quotidien (squats, événements, troubles à l’ordre public).

Or, les maires exercent une compétence de police générale et sont en première ligne face aux troubles subis par les habitants.

Le présent amendement vise donc à garantir leur information et leur association, afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et une plus grande efficacité des mesures prises.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 142 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire d’une commune, le maire de la commune concernée est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le projet de loi renforce très significativement les pouvoirs de police administrative du préfet, notamment en matière de sécurité du quotidien (squats, événements, troubles à l’ordre public).

Or, les maires exercent une compétence de police générale et sont en première ligne face aux troubles subis par les habitants.

Le présent amendement vise donc à garantir leur information et leur association, afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et une plus grande efficacité des mesures prises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 181 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY, MM. PILLEFER, CAMBIER, DHERSIN, LAUGIER et HENNO, Mme GACQUERRE, MM. KERN et CHAUVET, Mme ANTOINE, M. MAUREY, Mme BILLON, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et DUFFOURG et Mmes HERZOG et Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire d’une commune, le maire de la commune concernée est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Cet amendement tend à imposer au préfet d’informer le maire lorsqu’il mène des opérations sur le territoire de sa commune.

En effet, le projet de loi renforce très significativement les pouvoirs de police administrative du préfet, notamment en matière de sécurité du quotidien (squats, événements, troubles à l’ordre public). Or, les maires sont en première ligne face aux troubles subis par leurs habitants.

Il s’agit donc de garantir leur information et de les associer afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et ainsi permettre une plus grande efficacité des mesures prises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 218 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. TISSOT, Michaël WEBER et UZENAT, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et BONNEFOY et MM. OMAR OILI, COZIC et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire d’une commune, le maire de la commune concernée est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Face à l’hétérogénéité des mesures présentée dans ce projet de loi et à la fragilité de plusieurs d’entres elles, il est nécessaire de rappeler que les élus locaux et en premier lieu, les maires, exercent une compétence de police générale et sont en première ligne pour assurer la sécurité du quotidien de leurs habitants.

Le présent amendement, proposée par l’Association des maires de France (AMF), vise donc à garantir leur information et leur pleine association, afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 51

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


TITRE II : LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Lutte contre le narcotrafic, la contrefaçon, le trafic des produits de tabac, le trafic de migrants et la criminalité organisée

Objet

En identifiant uniquement le narco trafic et pas les autres formes très développées de criminalité organisée ,le titre 2 est réducteur.

Comme l’a montré la commission d’enquête du Sénat sur la criminalité organisée ,les acteurs sont pluridisciplinaires ,la contrefaçon produit un chiffre d’affaire supérieur à celui du narco trafic , quant à la vente de tabac à la sauvette ou la contrefaçon de tabac elles coûteraient plus de 3 milliards aux finances publiques ,produisant autant d ’argent sale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 52 rect.

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


TITRE II : LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE


Supprimer les mots :

le narcotrafic et

Objet

Le narco trafic n’est qu’un élément de la criminalité organisée certes particulièrement mortifère mais la commission d’enquête du Sénat sur la criminalité organisée à bien démontré la pluridisciplinarité des délinquants et les nombreux moyens de produire de l’argent sale ,le narco trafic n’étant qu’un moyen parmi d’autres.

C’est bien cette pluridisciplinarité qui a conduit à la création du PNACO et non pas à la création d’un parquet anti narco






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 143

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires rejette l’aggravation inutile et contre-productive des peines applicables pour usage de stupéfiant.

Alors que la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic avait utilement concentré l’action publique contre le haut du spectre afin de démanteler les réseaux criminels, le présent texte retombe dans une logique repressive visant les consommateurs, alors que la pénalisation des usagers n’a aucune incidence sur la consommation. La France, qui se distingue par son système répressif, est aussi le pays présentant le plus grand nombre de consommateurs et consommatrices de cannabis en Europe. De la même manière, le consommation de cocaïne connaît une progression continue et fait partie des plus élevées d’Europe.

L’augmentation des amendes forfétaires délictuelles n’aura strictement aucune incidence sur la consommation, renforce la logique de la justice sans juge et ne fera qu’aggraver le phénomène de surendettement de personnes multiverbalisées, souvent jeunes et précaires. Le niveau de vie médian des ménages surendettés atteint seulement 1 206 euros, soit 42 % en deçà de la population générale. Une augmentation du montant de l’AFD telle que proposée dans cet article peut précipiter une situation de fragilité financière vers l’insolvabilité.

En plus d’être inefficace sur la demande, la politique de répression met en danger la santé des consommateurs en entravant la mise en place de mesures de réduction des risques. Le tout répressif est un frein majeur à la prise de contact avec les professionnels de santé à même d’aider les consommateurs.

Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe souhaite supprimer cet article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 227

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, les membres du groupe CRCE-K s’opposent à l’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle applicable à l’infraction d’usage de stupéfiants de 200 euros à 500 euros.

Outil de répression standardisé sans juge, sans avocat et sans débat contradictoire, l’AFD est profondément inégalitaire. En effet, au-delà des atteintes aux droits fondamentaux, ce mécanisme pèse sur les personnes les plus précaires, car le non-paiement entraîne des majorations en cascade pouvant générer des dettes massives.

De plus, comme le rappelle le Conseil national des barreaux, l’efficacité même de ce dispositif est incertaine. Le taux de recouvrement des amendes forfaitaires par l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) demeure très faible oscillant entre 20 % (PPL n° 177 sénatoriale visant à réformer la procédure d’amendes forfaitaires délictuelles) et 35 %. (Chiffre « selon les indications données par le Gouvernement » évoqué dans l’avis du Conseil d’État sur le Projet de loi renforçant la sécurité du quotidien, du 19 mars 2026) « .

Pour toutes ces raisons, l’amendement propose la suppression de cet article.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 59

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHAILLOU, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue pour le délit d’usage illicite de stupéfiants.

Les problèmes systémiques de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles sont désormais largement documentés, que ce soit par la Défenseure des droits ou, plus récemment par la Cour des comptes. Celle-ci a publié, mercredi 15 avril, un rapport dans lequel elle dresse un constat particulièrement sévère sur la viabilité et la pertinence de cet outil pénal.

Le rapport de la Cour des comptes met en évidence les nombreuses difficultés que soulèvent cette procédure appliquée au délit d’usage illicite de stupéfiants.

Ainsi, alors qu’en cinq ans, le taux d’amendes forfaitaires délictuelles pour les faits d’usage de stupéfiants a été multiplié par trois, les contestations pour les faits d’usage de stupéfiants ont elles été multipliées par 49 entre 2020 et 2024. Alors que la procédure de l’AFD visait à apporter une réponse pénale rapide, et devait permettre d’alléger la charge de l’autorité judiciaire, elle n’aboutit en réalité qu’à déporter cette charge puisque les juridictions font face à une augmentation continue des contestations.

En outre, alors que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle était destinée à compléter la réponse pénale traditionnelle, le dispositif des amendes forfaitaires délictuelle tend en réalité à s’y substituer. Les poursuites pour usage illicite de stupéfiants sont en baisse, et plus grave sans doute, les alternatives aux poursuites ont été divisées par quatre entre 2020 et 2023, ce qui est particulièrement problématique s’agissant de l’usage de stupéfiants qui expose le consommateur à des risques sanitaires et sociaux.

Enfin, la faiblesse du taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles pour usage illicite de stupéfiants alimente un sentiment d’impunité. Certes le taux de recouvrement est d’un tiers environ (34,6 %), chiffre plus élevé que la moyenne des AFD, mais ce taux se dégrade depuis 2022 comme le souligne le rapport de la Cour des comptes.

Pour l’ensemble de ces raisons, la proposition de rehausser le montant des AFD pour usage illicite de stupéfiants parait à la fois totalement déconnectée et vaine. Elle passe à côté des enjeux essentiels qui sont ceux de l’effectivité de la sanction pénale et du recours à des mesures alternatives, notamment médico-sociales, pour lutter contre la toxicomanie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 154

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 6


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

L. 3421-1 et L. 3421-6

par les mots :

L. 513-1 et L. 513-5 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les sanctions applicables sur celles déjà prévues pour les délits liés aux stupéfiants. Actuellement, l’article L. 3421-7 du code de la santé publique prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les infractions relatives aux stupéfiants, mais cette mesure ne s’applique pas aux auteurs de contrebande de tabac, bien que ce délit présente des enjeux comparables en termes de sécurité.

La contrebande de tabac, définie à l’article 414 du code des douanes, constitue une infraction grave qui alimente le marché illicite et prive l’État de recettes fiscales essentielles. En étendant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à ce délit, le présent amendement entend dissuader plus efficacement les auteurs de tels faits, tout en harmonisant le régime des sanctions pénales applicables aux différents trafics illicites.

Cette modification s’inscrit dans une logique de cohérence juridique, en évitant une disparité de traitement entre des infractions aux conséquences similaires. Elle permet également de renforcer l’efficacité des outils répressifs à la disposition des autorités judiciaires, sans créer de charge supplémentaire pour les finances publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 259

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraitre au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraitre qui peut être prononcée est portée à trois mois. »

Objet

Les interdictions de paraitre sur un point de deal ont fait preuve de leur efficacité. Elles permettent aux préfets de démanteler les points de fixation du trafic qui génèrent des troubles majeurs à l’ordre public. En février 2026, plus de 2 000 mesures avaient été prises.

Néanmoins, certains individus recommencent leurs activités immédiatement après l’arrivée à échéance de la mesure d’interdiction de paraitre. Afin de s’assurer que les points de deal ne se reconstituent pas, l’amendement vise à porter à 3 mois la durée de la mesure d’interdiction de paraitre, lorsqu’une telle mesure a déjà été prise contre une personne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 82

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation, aux fins de destruction ou de poursuites. »

Objet

Le présent amendement autorise les agents de police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis sont remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures pour destruction ou poursuites.

Cette mesure renforce la capacité d’action locale contre la contrebande de tabac en mobilisant les forces de proximité sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle améliore la réactivité des saisies et la coordination avec les services douaniers, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle judiciaire des opérations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 111

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 412-2 du code des douanes, il est inséré un article L. 412-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2-.... – Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites de tabacs manufacturés susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, les services de l’administration des douanes peuvent transmettre au procureur de la République tout élément financier de nature à caractériser l’existence d’activités organisées de contrebande ou de revente illicite.

« Le procureur de la République peut, dans les conditions prévues aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, requérir toute mesure conservatoire utile sur les fonds provenant de ces infractions. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la réponse judiciaire apportée aux réseaux organisés de trafic illicite de tabac.

Ces trafics reposent sur des circuits financiers permettant d’assurer l’approvisionnement, le stockage et la revente clandestine de marchandises illicites qui alimentent des phénomènes de délinquance et de troubles à la tranquillité publique.

Afin de faciliter le traitement judiciaire de ces infractions, le présent amendement permet aux services douaniers de transmettre au procureur de la République les éléments financiers utiles à la caractérisation des activités de contrebande et de revente illicite organisées.

Il rappelle également la possibilité pour l’autorité judiciaire de mobiliser les mesures conservatoires prévues par le code de procédure pénale afin d’empêcher la dissipation des fonds issus de ces trafics.

Le dispositif proposé ne crée ni obligation nouvelle de transmission systématique à la charge des acteurs financiers, ni régime autonome de gel administratif des avoirs. Il vise uniquement à améliorer la coordination opérationnelle et judiciaire dans la lutte contre des activités portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 108

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 443-1 du code des douanes, il est inséré un article L. 443-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1-.... – En cas de flagrance portant sur des faits de contrebande ou de détention frauduleuse de tabacs manufacturés commis en bande organisée et susceptibles de troubler gravement l’ordre public, le procureur de la République peut requérir sans délai toute mesure conservatoire utile sur les fonds provenant de l’infraction, dans les conditions prévues aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale.

« Les mesures ordonnées sont exécutées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la réponse judiciaire apportée aux réseaux organisés de trafic de tabac générant des troubles à l’ordre public.

La contrebande et la revente illicite de tabac alimentent des circuits économiques clandestins qui favorisent l’implantation de réseaux structurés sur la voie publique et contribuent aux phénomènes d’insécurité du quotidien auxquels le présent projet de loi entend répondre.

L’efficacité des investigations suppose de pouvoir empêcher immédiatement la dissipation des fonds tirés de ces activités frauduleuses, notamment lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

Le présent amendement permet ainsi au procureur de la République de requérir sans délai les mesures conservatoires déjà prévues par le code de procédure pénale sur les fonds provenant des infractions de trafic illicite de tabac les plus graves.

Le dispositif proposé ne crée pas de régime autonome de saisie patrimoniale, mais facilite la mobilisation rapide des outils judiciaires existants dans le cadre de la lutte contre les trafics portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 107

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 423-25 du code des douanes, il est inséré un article 423-25-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25-.... – Pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande et de circulation irrégulière de tabacs manufacturés mentionnées au présent code, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou d’alimenter des réseaux de vente illicite sur la voie publique, les agents des douanes habilités peuvent poursuivre, sur l’ensemble du territoire national, les opérations de surveillance et de suivi engagées régulièrement dans le rayon des douanes jusqu’au lieu de destination identifié des marchandises.

« Ces opérations sont réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les capacités opérationnelles des services douaniers dans la lutte contre les trafics illicites de tabac générateurs de troubles à l’ordre public.

Le commerce illicite de tabac alimente en effet des réseaux organisés de vente à la sauvette et d’occupation illégale de l’espace public, qui contribuent directement aux phénomènes d’insécurité et de délinquance du quotidien auxquels le présent projet de loi entend apporter des réponses immédiates.

Les organisations impliquées exploitent aujourd’hui les limites territoriales applicables aux opérations de surveillance douanière pour acheminer les marchandises vers des lieux de stockage ou de revente situés en dehors du rayon des douanes.

Afin d’améliorer l’efficacité des opérations de démantèlement des filières et de saisie des marchandises, le présent amendement autorise, pour les seules infractions liées aux trafics de tabac portant atteinte à l’ordre public, la poursuite des opérations de surveillance engagées régulièrement dans le rayon des douanes jusqu’au lieu de destination identifié.

Le dispositif proposé demeure strictement encadré par l’autorité judiciaire et renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités de mise en œuvre garantissant le respect des libertés individuelles et des règles procédurales applicables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 182 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY, MM. PILLEFER, DHERSIN, LAUGIER et HENNO, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mme HERZOG, M. CHAUVET, Mme ANTOINE, M. MAUREY, Mme BILLON, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, M. DELCROS, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après le douzième alinéa de l’article 131-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° L’article 131-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »

Objet

Cet amendement tend à rendre quasi automatique la confiscation des moyens utilisés pour le transport, le stockage ou la vente illicite de tabac et interdire certaines activités professionnelles.

Ce phénomène a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes. Au-delà de l’ impact budgétaire, ces trafics reposent sur des organisations structurées, qui s’appuient sur des moyens matériels et logistiques importants pour assurer leur pérennité.

La mesure proposée a pour ambition de neutraliser les capacités opérationnelles des réseaux et de limiter leur implantation.Elle s’accompagne d’une interdiction d’exercer dans les secteurs du commerce, du transport et de l’entreposage pendant une durée de cinq à dix ans, afin de prévenir la réitération des faits et de protéger durablement l’ordre public.

Le dispositif demeure proportionné, la juridiction conservant la faculté d’écarter la confiscation au cas par cas, dans le respect du principe d’individualisation des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 183 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme ROMAGNY, MM. PILLEFER, DHERSIN, LAUGIER, HENNO et KERN, Mme HERZOG, M. CHAUVET, Mmes ANTOINE et BILLON, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et DELCROS, Mme DOINEAU et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 131-38 du code pénal, il est inséré un article 131-38-... ainsi rédigé :

« Art. 131-38-.... – Nonobstant l’article 131-38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.

« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de l’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sanction financière applicable aux infractions douanières liées au tabac. Il fixe, pour les personnes morales, un plafond d’amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, et pour les personnes physiques, un montant de 500 000 euros, doublé en cas de récidive.

Cette mesure a pour objectif de mieux proportionner les sanctions liées aux profits tirés de ces infractions et de renforcer leur caractère dissuasif, afin de limiter l’attractivité économique de ces activités illicites. Elle contribue ainsi à une réponse plus efficace aux atteintes à l’ordre public liées aux trafics de tabac, tout en incitant les acteurs économiques à renforcer leurs obligations de vigilance et de conformité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 171

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 446-2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer l’arsenal législatif concernant la vente à la sauvette des produits du tabac pour faire de la vente de ces produits une circonstance aggravante du délit de sauvette à la sauvette.

Le marché parallèle du tabac est compris entre 14 % et 17 % de la consommation totale de tabac et représente une perte de recettes comprise entre 2,5 et 3 milliards d’euros pour les finances publiques. Sans compter la baisse de 11,5 % des ventes de tabac constatée en 2024 chez les buralistes.

Alors que l’infraction de la sauvette est sanctionnée d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, cet amendement vise à prévoir que lorsque la vente concerne les produits du tabac, cela constitue une circonstance aggravante et un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 83 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3511-1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement intègre chaque année, en lien avec les autorités sanitaires et douanières, dans ses campagnes nationales d’information à destination du grand public :

« 1° Une sensibilisation aux risques sanitaires associés à la consommation de tabac de contrebande ou de contrefaçon ; 

« 2° Une information sur les sanctions pénales et douanières encourues en cas d’achat, de transport ou de revente de produits du tabac réalisés en infraction avec la réglementation ;

« Ces campagnes sont diffusées sur les principaux supports de communication nationaux, y compris les médias numériques et audiovisuels. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le trafic illicite de tabac par des actions de prévention et d’éducation. L’OMS rappelle que ces produits illicites ne font l’objet d’aucune taxe ni réglementation et ne respectent pas les exigences en matière de mises en garde sanitaires, de conditionnement, d’étiquetage et, plus largement, de conditions de production.

L’accessibilité de ces produits et leur prix abordable entraînent une augmentation du tabagisme : ils constituent un moyen de fournir des cigarettes à bas prix aux jeunes ainsi qu’aux personnes en situation de vulnérabilité.

Les cigarettes contrefaites ne respectent évidemment pas les obligations prévues et renferment parfois trois fois plus de cadmium, trois fois plus d’arsenic, sept fois plus de mercure et huit fois plus de plomb que les cigarettes classiques. On y retrouve également des éléments qui n’ont rien à y faire, comme du ciment, des plastiques, des cheveux ou encore des déjections de souris.

De surcroît, leur fabrication est problématique : le tabac est souvent pollué car cultivé sur des friches non décontaminées, tandis que le papier à cigarettes de contrebande ne répond pas aux normes européennes. Il ne possède pas le dispositif de sécurité permettant à une cigarette de s’éteindre d’elle-même lorsqu’elle n’est pas aspirée. Les filtres, censés protéger les fumeurs, sont eux aussi contrefaits, fabriqués en polypropylène (plastique) au lieu de la ouate habituellement utilisée.

Enfin, les conditions de travail sont bien souvent inhumaines : hangars sans fenêtres, caves, lieux désaffectés où des ouvriers cloîtrés nuit et jour assurent la fabrication en continu pour une rémunération dérisoire, dans le seul objectif de produire au maximum, bien loin des exigences actuelles.

La consommation de tabac de contrebande ou de contrefaçon expose donc les usagers à des produits non contrôlés, potentiellement encore plus nocifs que ceux issus du circuit légal. Elle contribue également au financement de réseaux criminels et à une perte significative de recettes fiscales.

Informer clairement le public sur les risques encourus – tant en matière de santé que de droit – constitue donc un levier essentiel et complémentaire aux sanctions.

D’après la réponse du ministre Jean-Noël Buffet en juin dernier, le nombre de personnes mises en cause et orientées pour une infraction douanière liée au tabac a été multiplié par 2,6, passant de 893 personnes en 2019 à 2 314 en 2024. Le nombre de condamnations prononcées pour une infraction liée à la contrebande de tabac par les juridictions pénales a également augmenté sur la même période, passant de 474 à 1 099 condamnations. Enfin, 923 peines d’amende ferme ont été prononcées en 2024, pour un montant moyen de 134 927 euros.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 110

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-2-... ainsi rédigé :

« Art. 6-2-.... – Les opérateurs de plateforme retirent, dans l’heure suivant un signalement émanant de l’administration des douanes, tout contenu offrant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« Ils mettent en œuvre un dispositif technique de non-réapparition de ces contenus sur leurs services.

« Le manquement répété à ces obligations est puni d’une amende administrative pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de désorganisation de l’ordre public, en facilitant la diffusion de produits illicites, y compris par le biais de canaux numériques, et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques.

Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics s’appuient désormais sur des plateformes numériques qui facilitent la diffusion et l’accès à des offres illicites.

Le présent amendement impose aux opérateurs de plateforme de retirer, dans l’heure suivant un signalement des services douaniers, tout contenu proposant des produits du tabac en violation de la loi, et de mettre en place des dispositifs empêchant leur réapparition.

Cette mesure vise à réduire rapidement l’offre illicite en ligne, à renforcer la responsabilité des plateformes et à améliorer la traçabilité des actions mises en œuvre. Elle contribue ainsi à une lutte plus efficace contre des pratiques qui troublent l’ordre public, tout en s’inspirant de mécanismes déjà éprouvés pour le retrait rapide de contenus illicites sur Internet et en garantissant un cadre proportionné.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 109

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les fournisseurs de places de marché en ligne ou de comparateur en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation coopèrent avec l’administration des douanes afin de prévenir la diffusion d’offres illicites de tabacs manufacturés susceptibles d’alimenter des activités troublant l’ordre public.

II. – Lorsqu’un contenu signalé par l’administration des douanes présente un caractère manifestement illicite au regard des dispositions relatives à la vente de tabac, le fournisseur mentionné au I examine sans délai les mesures appropriées permettant d’en limiter l’accès ou la diffusion, conformément à ses obligations légales.

III. – Les modalités de cette coopération sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la diffusion en ligne d’offres illicites de tabac alimentant les réseaux de contrebande et de revente clandestine.

Les trafics de tabac s’appuient désormais largement sur les plateformes numériques et les réseaux de diffusion en ligne pour organiser la vente et la livraison de produits illicites. Ces activités participent au développement de circuits parallèles portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques.

Afin d’améliorer la réactivité des acteurs concernés, le présent amendement prévoit un cadre de coopération entre les opérateurs de plateforme en ligne et l’administration des douanes pour le traitement des contenus manifestement illicites relatifs à la vente de tabac en violation de la loi.

Le dispositif proposé ne crée pas d’obligation générale de surveillance des contenus et s’inscrit dans le cadre des obligations légales déjà applicables aux plateformes numériques. Il vise uniquement à faciliter le signalement et le traitement rapide des offres illicites contribuant aux trafics troublant l’ordre public.

Les modalités pratiques de cette coopération seront précisées par décret en Conseil d’État.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 170

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 514-1 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer la lutte contre la contrebande, notamment de tabac, en complétant les peines complémentaires pouvant être prononcés par le juge.

L’article L. 513-1 du code des douanes prévoit que « la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude ». L’article L. 514-1 du code des douanes autorise par ailleurs le prononcé d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

Les auteurs de ces délits, pour échapper aux dispositifs de contrôle routiers, utilisent de plus en plus les voies maritimes pour importer les produits de contrebande. Cet amendement prévoit d’adapter les peines complémentaires en conséquence pour permettre le prononcé d’une peine complémentaire de suspension du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 24

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

Objet

La contrefaçon finance les mêmes réseaux criminels que le narcotrafic. Comme le souligne Europol, elle permet aux organisations criminelles de diversifier leurs revenus, coûte 16 milliards d’euros par an à nos finances publiques et représente un danger sanitaire avéré pour nos concitoyens. Elle prospère pourtant dans un sentiment d’impunité : si l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle réprime déjà la détention de marchandises contrefaisantes, cette disposition reste inappliquée faute d’outil procédural immédiat adapté aux interventions de terrain.

Pour responsabiliser l’acheteur et assécher cette demande qui alimente les réseaux criminels, le présent amendement instaure une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros pour la détention sans motif légitime de marchandises contrefaisantes, selon le barème applicable aux AFD prévu aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.

Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d’enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 269

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 495-18 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui-ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéresse, celui-ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à soixante-quinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu au premier ou deuxième alinéa.

 « A défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans les délais prévus aux deux premiers alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« En cas de fractionnement du paiement selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2029.

Objet

Le projet de loi prévoit de créer de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) afin de réprimer plus efficacement et plus rapidement les comportements dangereux reconnus, sans engorger les tribunaux judiciaires.

Le rapport de la Cour des comptes a insisté sur la nécessité de renforcer le recouvrement des AFD afin que ce mode de poursuites pénales simplifié soit pleinement efficace.

Le présent amendement vise à faciliter le recouvrement des AFD tout en prenant en compte l’échelonnement des paiements par le prévenu qui a reconnu les faits

En 2025, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions a envoyé 560 000 avis d’amende forfaitaire délictuelle (AFD). Le taux de paiement spontané de ces AFD s’avère cependant insuffisant en raison du délai trop court fixé par le législateur.

A l’instar de toutes les amendes, de nombreuses demandes d’étalement de paiement sont en effet formulées par des justiciables se disant prêts à payer, mais en incapacité de régler en une seule fois la totalité de la somme due.

Or, si l’article 495-24 du code de procédure pénale permet déjà au comptable public d’accepter un étalement des paiements au-delà des délais légaux lorsque l’amende en est au stade majoré, aucune disposition équivalente n’existe aujourd’hui pour permettre au procureur de la République de décider une telle mesure au stade forfaitaire et, a fortiori, au stade minoré.

C’est pourquoi, afin de renforcer l’efficacité de la réponse pénale des délits poursuivis de manière simplifiée, il convient de favoriser l’acquittement du montant de l’amende en deux voire trois mensualités, le présent amendement entend permettre le fractionnement du paiement des AFD aux stades minorés et forfaitaires et étendre les délais de paiement sans majoration, à la condition expresse que le justiciable se montre de bonne foi et engage un premier paiement dans le délai légal.

La date d’effet de la mesure d’allongement du délai en cas de fractionnement sera également fixée par voie réglementaire, l’échéance maximale ayant été fixée au 1er janvier 2029 car elle a en pratique pour prérequis d’importants travaux sur le plan informatique de la part de l’ANTAI et de la DGFIP qui ne sauraient aboutir avant la fin du second semestre de l’année 2028.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 16 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2251-10 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-.... – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242-4 et à l’article 446-1 du code pénal, constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, l’action publique peut être éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatés simultanément.

« La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement peut être effectué :

« 1° Soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code ;

« 2° Soit dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant, indiqué dans la proposition de transaction, au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« A défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« En cas de refus de transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.

« Dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« Après le délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de proposer une transaction et d’en percevoir le montant pour certains délits constatés dans les espaces de transport.

Des infractions telles que la pénétration dans une zone interdite au public (espaces réservés à la conduite des trains ou voies ferrées), l’entrave à la circulation des trains, ou encore la vente à la sauvette dans les gares et les transports, sont éligibles à une amende forfaitaire délictuelle lorsqu’elles sont relevées par des fonctionnaires de police.

Cependant, cette procédure n’est pas accessible aux agents de sûreté des transporteurs, alors même que ces délits portent directement atteinte à la sécurité et à la régularité des services de transport public.

Il est donc proposé d’autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à éteindre l’action publique par une transaction, sous réserve que l’infraction soit de faible gravité et constatée sans acte d’investigation complexe. Cette mesure permettrait d’apporter une réponse rapide et dissuasive, tout en préservant les droits des contrevenants : ceux-ci pourront en effet refuser la transaction et, dans ce cas, être appréhendés pour être présentés devant un officier de police judiciaire, ou faire l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la République, conformément aux règles actuellement en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 233 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LONGEOT, KHALIFÉ et MIZZON, Mmes ANTOINE et VERMEILLET, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, BILLON et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2251-10 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-.... – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242-4 et à l’article 446-1 du code pénal, constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, l’action publique peut être éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatés simultanément.

« La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement peut être effectué :

« 1° Soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code ;

« 2° Soit dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant, indiqué dans la proposition de transaction, au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« A défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« En cas de refus de transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.

« Dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« Après le délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de proposer une transaction et d’en percevoir le montant pour certains délits constatés dans les espaces de transport.

Des infractions telles que la pénétration dans une zone interdite au public (espaces réservés à la conduite des trains ou voies ferrées), l’entrave à la circulation des trains, ou encore la vente à la sauvette dans les gares et les transports, sont éligibles à une amende forfaitaire délictuelle lorsqu’elles sont relevées par des fonctionnaires de police.

Cependant, cette procédure n’est pas accessible aux agents de sûreté des transporteurs, alors même que ces délits portent directement atteinte à la sécurité et à la régularité des services de transport public.

Il est donc proposé d’autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à éteindre l’action publique par une transaction, sous réserve que l’infraction soit de faible gravité et constatée sans acte d’investigation complexe. Cette mesure permettrait d’apporter une réponse rapide et dissuasive, tout en préservant les droits des contrevenants : ceux-ci pourront en effet refuser la transaction et, dans ce cas, être appréhendés pour être présentés devant un officier de police judiciaire, ou faire l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la République, conformément aux règles actuellement en vigueur.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec le groupe SNCF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 103

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 513-14 du code des douanes, il est inséré un article L. 513-... ainsi rédigé :

« Art. L. 513-.... – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure, qui porte atteinte aux finances publiques tout en alimentant des réseaux de délinquance organisée et en dégradant le sentiment de sécurité de nos concitoyens. Le renforcement des sanctions s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du présent projet de loi visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre ces trafics.

Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Il convient dès lors de mettre en place des dispositifs plus efficaces pour lutter contre ces trafics, en portant à un niveau réellement dissuasif les sanctions fiscales et pénales, tout en facilitant l’identification, la poursuite et la condamnation des auteurs.

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le trafic de tabac, notamment lorsqu’il est opéré par des réseaux criminels, parfois implantés à l’étranger, et susceptibles de contribuer à des formes de criminalité organisée. Il permet également de mieux appréhender le phénomène des « mules », ces passeurs réalisant de multiples allers-retours pour acheminer des quantités de produits destinées à la contrebande.

Dans cet objectif, il prévoit de permettre aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, des peines d’interdiction du territoire français en répression des infractions de trafic de produits du tabac, lorsque les conditions le justifient.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 266

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéas 3 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les horaires de vente au détail de protoxyde d’azote sont définis par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie.

« Une règlementation plus restrictive que celle résultant de l’arrêté mentionné au précédent alinéa peut être édictée sur le fondement des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

par les mots :

six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

III. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa,

V. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3611-... – Le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté prévu à l’article L. 3611-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

VIII. – Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement entend rétablir certaines des dispositions de l’article 7 du projet de loi dans sa version déposée au Sénat et, notamment, revenir sur le principe de l’interdiction de vente du protoxyde d’azote.

En effet, le Gouvernement n’entend pas interdire la vente, la détention, le transport et la cession de protoxyde d’azote mais seulement en encadrer davantage le commerce. Même si le Gouvernement comprend et partage le souhait de la Commission d’avoir une législation très ferme contre le mésusage du protoxyde d’azote, l’interdiction pure et simple de sa vente et de sa détention sauf pour les professionnels apparait excessive et encourir de ce fait un risque constitutionnel, qui s’il se réalisait laisserait le droit en l’état actuel ce qui serait très regrettable.

En effet, bien que le protoxyde d’azote soit un produit dont le mésusage est hautement toxique, c’est aussi un produit de consommation courante, utilisé notamment en cuisine. Priver toute la population d’un accès à un produit pour la seule raison du mésusage pourrait constituer une atteinte excessive aux droits et libertés d’autrui et à la liberté du commerce et de l’industrie. En outre, il est constaté que le mésusage répandu, en particulier chez les jeunes n’est que partiellement lié à l’utilisation de conteneurs culinaires et largement lié à des conteneurs dont la vente est déjà interdite. De fait, l’interdiction pure et simple de la vente en petite quantité risque de n’avoir qu’un effet limité sur la consommation, qui est déjà concentrée sur d’autres modalités de distribution liées à un commerce qui est déjà illégal.

Pour cette raison le Gouvernement propose un renforcement très significatif du contrôle de la commercialisation du protoxyde d’azote, assorti de sanctions pénales fortes et de moyens d’action administrative importants.

Comparé au droit positif, le présent amendement prévoit ainsi un encadrement des horaires de vente du protoxyde d’azote et aggrave les peines applicables. Il pénalise également le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à celle fixée par arrêté. Ce faisant, il recherche un équilibre entre l’interdiction générale et absolue, qui risque d’avoir un effet limité et la situation actuelle de sous règlementation de la distribution de ce produit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 249 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PILLEFER et LONGEOT, Mme ANTOINE, M. LAUGIER, Mmes BILLON, JACQUEMET et DEVÉSA, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN et LEVI, Mmes LOISIER, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ et MM. COURTIAL et FARGEOT


ARTICLE 7


Alinéa 8

Après la seconde occurrence du mot :

mots : « 

insérer les mots :

détenir, de transporter, de

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée l’année dernière par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote.

La loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a instauré une interdiction de vente et de distribution des produits spécifiquement destinés à faciliter l’extraction de ce gaz à des fins psychoactives.

En complément de ce dispositif, cet amendement propose de sanctionner également la détention ou le transport de ce type de matériel. En effet, ces objets présentent un caractère spécifique et aisément identifiable.

Cette mesure est issue de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation détournée du protoxyde d’azote, déposée en octobre 2022 par Valérie Létard et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 60

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 19 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délit d’inhalation de protoxyde d’azote.

La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes. Pour autant, la création d’un délit d’usage fait l’impasse sur les causes profondes de ces consommations, notamment les enjeux de santé mentale et de vulnérabilité sociale qui touchent une partie de la jeunesse.

Les acteurs de l’addictologie alertent sur les limites d’une approche exclusivement répressive. La Fédération Addiction estime ainsi que « transformer les usagers en délinquants » constitue « une réponse inadaptée et dangereuse » et rappelle que « les amendes et les peines de prison ne permettent ni de réduire les consommations ni de prévenir les risques ».

Sa présidente, Catherine Delorme, appelle au contraire à « renforcer les actions de prévention et d’aller-vers, au plus près des jeunes et de leurs lieux de vie » ainsi qu’à soutenir les professionnels de terrain intervenant dans les consultations jeunes consommateurs (CJC), les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les structures hospitalières.

Des professionnels de santé spécialisés en addictologie commencent d’ailleurs à structurer des prises en charge spécifiques liées au protoxyde d’azote, comme l’association Protoside notamment ou à travers l’émergence récente d’unités hospitalières dédiées à Paris, Lyon ou encore à Sevran. Toutefois, cela demeure encore insuffisamment déployé sur le territoire.

Dès lors, la priorité devrait être de renforcer les dispositifs de prévention, d’accompagnement, de réduction des risques et de soins avant de créer une nouvelle incrimination pénale. Punir avant de prévenir, sans avoir pleinement déployé les acteurs du suivi addictologique et de la réduction des risques, ne constitue pas une réponse globale à la hauteur des enjeux sanitaires et sociaux soulevés par ces nouvelles consommations.

Les comportements dangereux liés à cette consommation, notamment en matière de conduite, font par ailleurs déjà l’objet de sanctions spécifiques dans le présent texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 144

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à supprimer la création d’un délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors du cadre médical.

Notre groupe salue l’introduction par la commission de l’interdiction générale de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, approche que notre groupe porte depuis plusieurs années déjà. En effet, le seul usage légal du protoxyde d’azote par les particuliers – à savoir son utilisation comme gaz propulseur dans les siphons à chantilly – ne constitue en aucun cas une nécessité. Contrairement à d’autres produits réglementés qui remplissent une fonction essentielle, maintenir en vente libre une substance aux risques avérés ne semble pas indispensable.

La commission n’a toutefois pas remis en question la création du délit d’inhalation de protoxyde d’azote, puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Pourtant, la pénalisation de l’usage des psychotropes est inefficace et contre-productive. L’approche répressive en matière de substances psychoactives a en effet démontré son inefficacité totale. La pénalisation de l’usage du protoxyde d’azote risquerait de reproduire les écueils déjà observés dans la lutte contre les drogues : une surcharge du système judiciaire, une répression ciblant principalement les consommateurs et consommatrices sans enrayer l’offre, et une invisibilisation des usages problématiques au détriment de la prévention et de l’accompagnement sanitaire.

La priorité doit être donnée à l’information et à la réduction des risques plutôt qu’à des sanctions pénales inefficaces et stigmatisantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 61

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHAILLOU, Mmes CANALÈS et LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime a minima la possibilité de recourir la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour réprimer le nouveau délit d’inhalation illégale de protoxyde d’azote.

Le recours aux Afd pour réprimer l’usage illicite de stupéfiants a démontré son échec : multiplication des contestations, taux de recouvrement en baisse, impossibilité pour le parquet de recourir aux alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale, telles que le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. L’application de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles au délit d’inhalation illégale de protoxyde d’azote produira les mêmes effets, voire les aggraveront, ne serait-ce parce qu’il n’existe pas à ce jour d’outil fiable permettant de dépister la consommation de protoxyde d’azote pour la raison simple que celui-ci est très vite absorbé et éliminé, le rendant indétectable quelques minutes après sa consommation. Dès lors, sauf en flagrance, il sera particulièrement difficile d’apporter la preuve de cette inhalation.

Par ailleurs, la possibilité de pouvoir faire usage des Afd y compris en cas de récidive paraît très inadaptée en matière de politique pénale en raison du sentiment d’impunité qu’elle peut alimenter. Par ailleurs, le recours possible à la procédure d’Afd y compris en cas de récidive légale peut conduire à ce qu’un même individu multiverbalisé et, soit se trouvant dans l’incapacité de régler, soit parce que contestant l’Afd, se trouve redevable de plusieurs milliers d’euros d’amende.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 101 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ANGLARS et PERRIN, Mme Valérie BOYER, M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. MICHALLET et SOL, Mme BELRHITI, M. CHASSEING, Mmes LASSARADE, GUIDEZ, GOY-CHAVENT et Laure DARCOS, MM. Henri LEROY et SOMON, Mme BILLON, M. SAURY, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED et de NICOLAY, Mmes HERZOG et GOSSELIN, MM. MENONVILLE et GENET, Mme PRIMAS, MM. PACCAUD et BELIN, Mmes IMBERT et LERMYTTE, MM. CAPUS, SÉNÉ, LE GLEUT et MARGUERITTE, Mmes LOPEZ et JACQUEMET, MM. KLINGER et SZPINER, Mme de CIDRAC et MM. SIDO, CANÉVET et POINTEREAU


ARTICLE 7


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, peuvent constater par procès-verbal la présente infraction, dès lors qu’elle est commise sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elle ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.

 

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater par procès-verbal l’infraction nouvellement créée par le présent article : l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical.

Il s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, adopté au Sénat le 10 février dernier, qui étend leurs prérogatives de police judiciaire.

Cette disposition devra faire l’objet d’une coordination avec l’article 21-2-4 du code de sécurité intérieure, nouvellement introduit par le projet de loi susmentionné. En effet, cette infraction n’existait pas encore au moment de l’examen du texte au Sénat. Ce texte doit être prochainement examiné à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 102 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ANGLARS et PERRIN, Mme Valérie BOYER, M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. MICHALLET et SOL, Mme BELRHITI, M. CHASSEING, Mmes LASSARADE, GUIDEZ, GOY-CHAVENT et Laure DARCOS, MM. Henri LEROY et SOMON, Mme BILLON, M. SAURY, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED et de NICOLAY, Mmes HERZOG et GOSSELIN, MM. MENONVILLE et GENET, Mme PRIMAS, MM. PACCAUD et BELIN, Mmes IMBERT et LERMYTTE, MM. CAPUS, SÉNÉ, LE GLEUT et MARGUERITTE, Mmes LOPEZ et JACQUEMET, MM. KANNER et SZPINER, Mme de CIDRAC et MM. SIDO, CANÉVET et POINTEREAU


ARTICLE 7


Après l’alinéa 17 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, peuvent constater par procès-verbal la présente infraction, dès lors qu’elle est commise sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elle ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables. » ;

 

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater par procès-verbal l’infraction nouvellement créée par le présent article : l’interdiction générale de détention, de transport et de cession du protoxyde d’azote.

Il s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, adopté au Sénat le 10 février dernier, qui étend leurs prérogatives de police judiciaire.

Cette disposition devra faire l’objet d’une coordination avec l’article 21-2-4 du code de sécurité intérieure, nouvellement introduit par le projet de loi susmentionné. En effet, cette interdiction générale n’existait pas encore au moment de l’examen du texte au Sénat. Ce texte doit être prochainement examiné à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 134

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE 7


Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la troisième partie est complété par un article L. 3621-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3621-.... – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311-2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;

Objet

Cette disposition a été adoptée par le Sénat le 6 mars 2025 lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote, déposée par Ahmed Laouedj.

Cet amendement crée un nouvel article dans le code de la santé publique, dans un chapitre dédié à la prévention des usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote, pour reconnaître et conforter le rôle des centres d’addictovigilance en matière d’information et de formation des professionnels de santé.

Ces centres, qui forment le réseau des vigilances de l’ANSM, jouent un rôle essentiel au contact des professionnels de santé pour les sensibiliser aux risques associés à la consommation de protoxyde d’azote et aux bonnes pratiques de prise en charge. Ils sensibilisent également les professionnels de santé à l’importance des signalements, pour procéder à une veille sanitaire efficace.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 265

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéas 67 et 68

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprimer l’affectation des amendes liées au protoxyde d’azote, qui constituerait une procédure administrative extrêmement lourde, pour des gains prévisibles très faibles. Il s’agit par ailleurs d’une disposition relevant exclusivement de la loi de finances.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 62

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312-18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi modifié :

a)    La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 312-13, 1er alinéa

Résultant de la loi n°      du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

» ;         

b) La vingt-huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 312-18

Résultant de la loi n°      du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

».

 

Objet

Le public confronté à la consommation détournée du protoxyde d’azote est particulièrement jeune — selon Santé publique France, 14 % des 18-24 ans en ont déjà consommé en dehors d’un usage médical.

Les effets de cette consommation peuvent entraîner une altération de la vigilance, de la coordination motrice et de la capacité de jugement, créant ainsi un danger majeur, particulièrement lorsqu’il est consommé avant de prendre le volant. De nombreux d rames sont déjà recensés.

De ce fait, il y a une vraie nécessité de prévention et d’éducation à sensibiliser les jeunes et les futurs conducteurs aux dangers de cette pratique.

Ainsi, cet amendement vise à introduire des mesures de prévention dans le code de l’éducation, tel qu’adoptées par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels le 26 février 2026. Il propose une sensibilisation spécifique dans le cadre des enseignements scolaires ainsi que ceux liés à la sécurité routière, portant sur les risques liés à l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 117

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312-18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, » et après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, ».

Objet

Depuis l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote, déposée par Ahmed Laouedj et adoptée par le Sénat le 6 mars 2025, plusieurs initiatives ont proposé de renforcer la sensibilisation des collégiens et lycéens aux dangers liés à l’usage détourné du protoxyde d’azote, dans le cadre des séances d’information consacrées aux conduites addictives et à leurs risques.

Le présent amendement vise donc à intégrer ce dispositif au sein du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 272

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V  de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 3513-4, il est inséré un article L. 3513-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-4-…. – Est interdite la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques. » ;

2° Après l’article L. 3514-5, sont insérés deux articles L. 3514-5-… et L. 3514-5-… ainsi rédigés :

« Art. L. 3514-5-…. – Est interdite la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.

« Art. L. 3514-5-…. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

Objet

Depuis un arrêt « kanavape » de la Cour de justice de l’Union européenne, du 20 novembre 2020, le cannabidiol (dit « CBD » ) est une substance en vente libre, dès lors que le taux de THC qu’il contient (trétrahydrocanabidiol) est inférieur à 0,3 %. Au-delà de cette teneur, elle demeure considérée comme un produit stupéfiant et sa consommation comme sa vente, sa détention ou son transport sont interdits.

La règlementation encadrant le CBD, et plus largement les plantes à fumer, est aujourd’hui insuffisante pour protéger la population, en particulier les plus jeunes, des dangers que ces produits représentent. En effet, de manière générale, la combustion de matières organiques, telles que les plantes, libère des substances nocives pour la santé telles que le monoxyde de carbone, les particules fines, le goudron qui peuvent irriter les voies respiratoires, altérer la fonction pulmonaire et accroître le risque de maladies chroniques. De plus, l’ANSES a conclu à des effets reprotoxiques du CBD, accrus chez les enfants et adolescents, les femmes enceintes et les futurs parents, alors même que la consommation de ces plantes à fumer se banalise, avec plus de 10 % des adultes et 17,5 % des jeunes de moins de 24 ans qui en avaient consommé en 2022. Enfin, les réseaux d’addictovigilance ont émis plusieurs alertes sanitaires, principalement liées à l’adultération de produits à base de CBD par des cannabinoïdes de synthèse ou de fort taux de THC, touchant principalement les adolescents et les jeunes adultes.

Ainsi, le réseau Signal drogues a recensé 345 cas signalements de vapotage de cannabinoïdes de synthèse en 2025, dont 71 % concernent les 13-18 ans. Au 1er trimestre 2026, on compte déjà 125 signalements dont deux décès rapportés. Ces cas sont, qui plus est, sous-détectés en raison du caractère non spécifique des symptômes et de la faible sensibilisation des professions de santé

Dans ce contexte, l’absence d’interdiction de vente aux mineurs des plantes à fumer, y compris celles contenant du CBD, contrairement aux produits présentant des risques addictifs comparables tels que le tabac ou l’alcool, constitue une lacune manifeste dans la protection de la jeunesse. De plus, leur commercialisation par distributeurs automatiques permet un accès sans contrôle effectif à des produits susceptibles de présenter des risques graves pour la santé. L’exposition de ces produits à des mineurs pose des problèmes de prévention des comportements à risque, ceux-ci n’était pas en capacité de discriminer entre l’usage de stupéfiants et l’usage de produits autorisés, d’autant plus que les distributeurs présentent souvent ces produits en mettant en exergue la plante de cannabis, ce qui est bien souvent perçu comme une incitation à la consommation de drogue. Cette présentation est de nature à banaliser, voire à encourager, la consommation de substances psychoactives auprès d’un public particulièrement vulnérable.

En outre, les forces de police et de gendarmerie sont confrontés à l’accroissement de la commercialisation de produits contenant du CBD dépassant les concentrations en THC autorisées, permettant ainsi de camoufler un trafic de drogue sous couvert d’une activité en apparence légale.

Pour endiguer ce fléau et renforcer la protection de la jeunesse, cet amendement duplique deux dispositions actuellement prévues pour les produits du tabac (chapitre II du titre Ier du livre V de la Troisième partie du code de la santé publique), que sont l’interdiction de vente en distributeurs automatiques (art. L. 3512-11) et l’interdiction de la vente ou de l’offre à des mineurs (art. L. 3512-12) :

-d’une part pour les produits du vapotage (chapitre III du même titre), avec un nouvel article L. 3513-4-1 portant sur l’interdiction de vente en distributeurs, étant rappelé que ces produits sont déjà interdits de vente aux mineurs (art. L. 3513-5)

-d’autre part pour les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac (chapitre IV du même titre), c’est-à-dire aujourd’hui les produits à base de CBD, avec un nouvel article L. 3514-5-1 portant sur l’interdiction de vente en distributeurs et un nouvel article L. 3514-5-2 portant sur l’interdiction de vente ou d’offre aux mineurs.

Enfin, le Gouvernement a lancé un plan de contrôle pour faire respecter l’interdiction de vente des aliments à base de CBD, qui sont interdits par la réglementation européenne, à l’exception de certaines farines et tisanes.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 27

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La vente d’or et de métaux précieux, or, argent, platine, sous toutes ses formes (lingots, pièces, bijoux, objets précieux, jetons, poudre) au déballage, sur la voie publique ou dans tout lieu non habilité à la commercialisation des métaux précieux est interdite.

« La violation de ces dispositions est punie et réprimée conformément aux dispositions de l’article L. 835-5 du code de commerce. »

Objet

La vente d’or au déballage constitue un vecteur de fraude, de blanchiment ainsi qu’un risque pour les consommateurs. Le présent amendement vise son interdiction pure et simple.

L’affichage du prix est fréquemment inexistant ou peu visible, rendant impossible toute comparaison avec les prix du marché. Il s’agit dune forme de violence économique caractérisée où le consommateur, privés de repères objectifs, est contraint d’accepter des conditions défavorables.

Des contrôles ont établi des ventes à 2 euros le gramme quand le cours est entre 50 et 60 euros ,sans parler de l’absence d’homologation des balances

Enfin le code de la consommation prévoit un droit de rétractation de quarante huit heures, gratuit, sans motifs, à compter de la signature du contrat.

Toutefois, une fois la transaction réalisée dans le cadre d’une vente au déballage éphémères. Il est impossible ou très compliqué pour le vendeur d’or de faire valoir ce droit. Les acheteurs itinérants disparaissent rapidement, ne laissant aucun point de contact stable, et les coordonnées fournies sont souvent erronées ou inaccessibles. Le consommateur se retrouve donc privé de son droit légal de rétractation.

Le présent amendement résulte de la consultation dans le cadre de la commission d’enquête sur la criminalité organisée de l’audition de la Présidente déléguée de l’Union de la Bijouterie Horlogerie.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 32 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de CIDRAC et Laure DARCOS, MM. LAUGIER et MIZZON, Mmes PUISSAT, BELRHITI et MALET, M. MENONVILLE, Mmes AESCHLIMANN, BELLUROT et BELLAMY, M. BRUYEN, Mmes ROMAGNY, GOSSELIN, GRUNY, BILLON, PATRU, SAINT-PÉ et LASSARADE, M. KERN, Mmes BERTHET, Pauline MARTIN et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes LERMYTTE et PRIMAS et MM. SIDO, CAPUS et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 446-4 du code pénal, il est inséré un article 446-… ainsi rédigé :

« Art. 446-... – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni d’une contravention de la cinquième classe.

« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131-13 du présent code.

« Les objets, supports, documents et matériels ayant servi à la commission de l’infraction peuvent être saisis et confisqués.

« Lorsque l’infraction a permis la récupération de véhicules hors d’usage en dehors des circuits agréés, ceux-ci peuvent être saisis en vue de leur remise à un opérateur agréé ou, le cas échéant, confisqués dans les conditions prévues par la loi. »

Objet

Dans de nombreuses communes, nos concitoyens constatent au quotidien la prolifération d’affichettes, de tracts ou de messages proposant l’enlèvement d’épaves ou de véhicules hors d’usage. Derrière ces annonces en apparence anodines se structurent de véritables filières illégales, qui organisent la récupération de véhicules en dehors de tout cadre réglementaire.

Ces pratiques ne sont pas sans conséquence. Elles alimentent des troubles de voisinage, dégradent l’espace public et génèrent des pollutions liées à l’abandon des déchets automobiles. Elles fragilisent également les professionnels agréés, qui respectent les règles et contribuent à une gestion responsable des véhicules hors d’usage.

Face à ces dérives, les maires et les forces de l’ordre se trouvent aujourd’hui démunis. Faute d’infraction simple et adaptée, ils ne disposent pas des outils juridiques leur permettant d’agir rapidement contre ces comportements.

Le présent amendement propose donc de s’attaquer à la racine du phénomène : la diffusion publique de ces offres illégales. En créant une infraction spécifique, il permet de sanctionner directement l’affichage ou la diffusion de ces annonces, qui constituent le point d’entrée de ces filières.

Il permettra aux forces de l’ordre de constater facilement l’infraction, de retirer les supports illicites et de contribuer à l’identification des auteurs. Il prévoit également la possibilité de saisir les moyens utilisés ainsi que, le cas échéant, les véhicules récupérés en dehors des circuits agréés, afin de mettre fin à ces pratiques et de réorienter ces véhicules vers les filières légales.

Par cet amendement, il s’agit de répondre à une attente forte des élus locaux et des habitants : restaurer la tranquillité publique, protéger notre environnement et faire respecter les règles par tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 98 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 446-4 du code pénal, il est inséré un article 446-... ainsi rédigé :

« Art. 446-.... – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni d'une contravention de la cinquième classe.

« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131-13 du présent code.

« Les objets, supports, documents et matériels ayant servi à la commission de l’infraction peuvent être saisis et confisqués.

« Lorsque l’infraction a permis la récupération de véhicules hors d’usage en dehors des circuits agréés, ceux-ci peuvent être saisis en vue de leur remise à un opérateur agréé ou, le cas échéant, confisqués dans les conditions prévues par la loi. »

Objet

Dans de nombreuses communes, les habitants sont quotidiennement confrontés à une prolifération d’affiches et de tracts proposant l’enlèvement d’épaves ou de véhicules hors d’usage. Derrière ces annonces en apparence banales peuvent se cacher des réseaux organisés opérant en marge de toute réglementation.

Ces pratiques ont des conséquences multiples : troubles du voisinage, dégradation de l’espace public, pollution liée à l’abandon de déchets automobiles et concurrence déloyale envers les professionnels agréés qui respectent quant à eux les règles en vigueur.

Aujourd’hui, les maires et les forces de l’ordre manquent de moyens pour agir efficacement car l’absence d’infraction claire et adaptée les empêche d’intervenir rapidement.

C’est pourquoi cet amendement vise à créer une infraction spécifique pour sanctionner la diffusion publique de ces offres illégales ce qui permettrait aux autorités de constater facilement l’infraction, de retirer les supports illicites, d’identifier les auteurs, de saisir les moyens utilisés ainsi que les véhicules récupérés illégalement et de réorienter ces véhicules vers les filières légales.

Cet amendement vise à lutter contre les filières illégales de récupération de véhicules et ainsi répondre à une demande forte des élus locaux et des citoyens en restaurant la tranquillité publique, protégeant l’environnement et garantissant le respect des règles pour tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 64

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 9 qui crée un nouveau cadre juridique autonome de contrôles d’identité, de fouilles et d’inspections dans des zones très étendues, calquées sur la zone douanière et les principaux points d’entrée et de sortie du territoire. Ce dispositif permettrait de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans ces zones, sans exigence de comportement suspect, pour la prévention d’infractions relevant de la criminalité organisée.

Ce nouveau régime de contrôle accorderait à certains policiers et gendarmes des pouvoirs réservés jusqu’à présent aux douaniers puisqu’ils pourraient procéder à des inspections et à des fouilles de bagages ou de personnes alors même que ces missions sont, depuis toujours, celles des douaniers, qu’ils les réalisent avec compétence et dans un cadre légal qui assure de solides garanties juridiques.

Une telle évolution viendrait instaurer une concurrence délétère entre administrations et services. Elle contredit très directement l’annonce du Président de la République qui, le 29 janvier 2026, annonçait un plan douane pour renforcer la lutte contre le narcotrafic dans les ports et les aéroports. Non seulement ce plan tarde à être mis en œuvre, mais cet article plutot que de consolider les moyens de la douane, organise le contournement de ces services.

En outre, le cadre juridique prévu par l’article n’offre pas les mêmes garanties que celles applicables aux douaniers. Ainsi, l’article 9 autoriserait les policiers et gendarmes à procéder à ces opérations de contrôle et de fouille sans avoir à établir une quelconque raison plausible de commission d’une infraction, et en l’absence de comportement suspect.

Rappelons que le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 22 septembre 2022, a censuré l’article 60 du code des douanes tel qu’il était alors en vigueur considérant qu’ « en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ». Dans leur nouvelle rédaction, issue de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, les articles 60 et suivants du code des douanes ne permettent ces opérations qu’en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction ou pour la recherche d’infractions douanières.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer cet article 9.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 119

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui prévoit d’étendre aux personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, dans des zones frontalières et sur les plateformes de transport international, des prérogatives proches de celles reconnues aux agents des douanes en matière de contrôle, de visite et de fouille.

Une telle disposition appelle de fortes réserves tant sur le plan opérationnel que juridique.

En premier lieu, elle méconnaît la spécificité et l’expertise des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, dont la mission historique repose sur une connaissance fine des flux de marchandises et de personnes aux frontières et sur les axes logistiques. Cette compétence constitue le fondement même de l’efficacité de l’action douanière, notamment en matière de lutte contre les trafics et de recouvrement des recettes fiscales.

En deuxième lieu, l’extension de ces pouvoirs à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale est prévue à moyens constants, alors même que ces forces sont déjà fortement mobilisées sur leurs missions de sécurité intérieure. Elle risque ainsi de se traduire par un affaiblissement de la présence et de l’action des forces de sécurité sur le territoire, au détriment de la sécurité quotidienne de nos concitoyens.

En troisième lieu, cette mesure introduit une confusion des compétences et des périmètres d’intervention entre administrations, au risque de nuire à la lisibilité de l’action publique et à la bonne coordination entre services de l’État.

Par ailleurs, l’article 9 soulève des interrogations sérieuses au regard des équilibres juridiques récemment redéfinis en matière de droit de visite douanier. La réforme de l’article 60 du code des douanes intervenue en 2023 a précisément visé à concilier l’objectif de recherche des infractions avec les exigences constitutionnelles tenant à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée. L’extension de pouvoirs analogues à d’autres forces, dans des conditions distinctes, est susceptible de fragiliser cet équilibre.

Enfin, plutôt qu’un transfert ou un partage des compétences, la lutte contre les trafics appelle prioritairement un renforcement des moyens humains et matériels de la douane, dont les effectifs demeurent significativement inférieurs à ceux observés chez certains de nos partenaires européens, malgré l’étendue du territoire national et de ses frontières.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de cet article apparaît nécessaire.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 145

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires s’oppose fermement à la création d’un nouveau cadre légal autonomel permettant aux forces de l’ordre spécialisés de procéder à des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules et de personnes en zone douanière, quel que soit le comportement de la personne.

La commission des lois a tenté de corriger l’inconstitutionnalité du dispositif initial défendu par le Gouvernement en conditionnant les nouvelles prérogatives à des réquisitions écrites du parquet. Toutefois, cet ajout ne sera pas suffisant pour empêcher des contrôles généralisés et discriminatoires en zone douanière et frontalière. Si l’article mentionne effectivement des motifs liés à des infractions graves, aucun soupçon individualisé n’est requis pour procéder à un contrôle d’identité ou à une fouille de bagage, de véhicule et de personne. L’interdiction de contrôle systématique inscrite dans le texte apparaît donc comme inapplicable. Cet article ouvre la porte à des contrôles massifs et généralisés donc les zones concernées, même si elles s’effectuent sur réquisition du Procureur.

Ce nouveau cadre légal pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur les associations agissant aux frontières pour porter assistance aux personnes exilées, qui font déjà l’objet d’un harcèlement policier largement documenté, et qui pourraient subir des contrôles et fouilles de personnes et de véhicules pouvant durer jusqu’à 12 heures, dans le seul but de les entraver dans leur activité de solidarité auprès des personnes qui risquent leurs vies aux frontières.

Notre groupe rappelle également que l’ensemble des syndicats représentant les agents des douane s’oppose à cet article qui missionne des forces de l’ordre dans les zones de compétences des agents des douanes. Les agents des douanes ont une connaissance plus fine des flux, contrairement aux forces de l’ordre, et cette nouvelle mission est confiée à moyens constants, aux dépens des autres missions des forces de l’ordre de sécurité et de tranquillité des citoyens. L’intersyndicale préconise de densifier le maillage des effectifs douaniers plutôt que de multiplier les missions des policiers et gendarmes sur le domaine d’intervention des agents des douanes.

Parce que notre groupe refuse que les zones frontalières ne se transforment en zone de surveillance généralisée sous couvert de lutte contre la criminalitée organisée, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 228

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 9 qui crée un cadre autonome de contrôles d’identité, fouilles de personnes, de bagages et de véhicules dans des zones très étendues calquées sur la zone douanière.

Comme le souligne la CGT ce dispositif opère un glissement fondamental parce qu’il étend des prérogatives historiquement dévolues à des agents spécialisés des douaniers, formés à la fiscalité de la marchandise et au ciblage des flux, à des services de police et de gendarmerie, sans moyens supplémentaires, alors même qu’il s’agit de nouveaux besoins, d’une technicité particulière et de cadres juridiques spécifiques.

De plus, en élargissant les acteurs pouvant procéder à des fouilles sans motif préalable, l’article fragmente les responsabilités et brouille les chaînes de commandement, sans qu’aucun dispositif d’articulation entre services ne soit prévu.

Loin de combler un manque opérationnel, on contourne un manque de moyens (dénoncé par la CGT depuis des années et causé par le Gouvernement) en abaissant la qualité des contrôles et fouilles, pourtant particulièrement sensibles, tout en dégradant les conditions de travail des douaniers, policiers et gendarmes.

Par ailleurs, l’absence de soupçon individualisé dans un périmètre géographique aussi vaste crée un risque manifeste de contrôles massifs et discriminatoires, sans traçabilité, sans récépissé et sans contrôle juridictionnel effectif a posteriori.

Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent amendement en demandent la suppression.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 273

16 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et

2° Remplacer les mots :

le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des

par les mots :

les zones et les

II. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Dès lors que des opérations de visite de véhicule en un même lieu, mises en œuvre sur le fondement du présent article, dépassent une heure, le procureur de la République est informé par tout moyen.

III. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà d’une durée de quatre heures à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

« Il est fait un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV du présent article.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Avant le dernier alinéa de l’article 78-2-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 9 du projet de loi, modifiée par la commission des lois, qui a soumis le nouveau cadre de contrôles d’identité, de fouilles et de visites prévu à l’article 78-2-6 du code de procédure pénale à une autorisation préalable du procureur de la République.

Une telle modification altère substantiellement l’équilibre du dispositif proposé par le Gouvernement. Le nouveau cadre prévu par l’article 9 a précisément été conçu pour offrir davantage de souplesse et de réactivité à certains services spécialisés appelés à intervenir dans des zones particulièrement exposées aux flux illicites internationaux, notamment dans les espaces côtiers et frontaliers, tant en métropole qu’en outre-mer.

En effet, les trafics auxquels notre pays est confronté ne cessent de prendre de l’ampleur. Chaque année, des records de saisies de stupéfiants et d’armes sont battus sous l’effet de tendances mondiales durables : circulation accrue des armes en lien avec la déstabilisation du monde et les conflits en cours, y compris sur le sol européen, explosion de la production de drogue, emprise croissante des organisations criminelles sur les sociétés. Face à cette menace majeure pour nos intérêts fondamentaux, le Gouvernement entend donner aux services de l’État des moyens d’action adaptés et pleinement opérationnels.

C’est pourquoi l’article 9, dans sa version que le Gouvernement entend rétablir par le présent amendement, vise à renforcer les capacités opérationnelles des services spécialisés dans la prévention et la répression des trafics, en créant un cadre juridique élargi pour les contrôles d’identité, les visites de véhicules, les fouilles de bagages et certaines opérations de contrôle dans les espaces frontaliers, les infrastructures de transport ou encore dans les aéronefs. Dans son avis, le Conseil d’État a conclu à la conformité constitutionnelle de ce cadre, en s’appuyant notamment sur la décision n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025, M. Bekim H.

Le Conseil d’Etat a d'ailleurs confirmé qu’il n’apparaissait pas nécessaire de placer ce nouveau cadre de contrôles sous l’intervention préalable du procureur de la République, dès lors qu’il relève de la police administrative en ce qu’il ne repose pas sur la suspicion préalable de la commission d’une infraction. Une telle intervention serait, au demeurant, incohérente avec l’économie générale du dispositif, raison pour laquelle une information régulière a été préférée (1 heure, 4 heures, 12 heures selon les circonstances, ou en cas de découverte d’une infraction), À cet égard, il peut être relevé que des régimes comparables existent déjà en matière de contrôles d’identité administratifs, notamment ceux prévus aux alinéas 8 et 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Il convient en outre de relever que le dispositif adopté par la commission ferait doublon avec les articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale, qui permettent déjà au procureur de la République d’autoriser des opérations de contrôles d’identité et de fouilles dans un cadre de police judiciaire. Il serait même moins efficace sur le plan opérationnel, dès lors que les régimes actuellement en vigueur permettent la mise en œuvre d’opérations sur des plages de 24 heures, contre seulement 12 heures dans la rédaction issue de la commission.

Enfin, la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives appelle une articulation claire entre l’action des forces de sécurité intérieure et celle de l’administration des douanes, afin de garantir à la fois l’efficacité des contrôles et le respect des compétences propres de chaque administration, dans une logique de complémentarité, décisive contre les trafiquants dont les pratiques évolutives appellent une réponse tout aussi évolutive de la part des services de l’État.

Il est rappelé que la douane exerce, en application du code des douanes de l’Union et des réglementations européennes et nationales relatives au contrôle des marchandises et des flux transfrontaliers, des missions spécifiques de surveillance des marchandises importées, exportées ou circulant sous régime douanier ou fiscal. Ces missions s’exercent notamment dans les zones portuaires, aéroportuaires et logistiques ouvertes au trafic international, dans les espaces de fret et de stockage placés sous surveillance douanière, ainsi que sur les flux de marchandises en transit ou en suspension de droits et taxes sur l’ensemble du territoire. Elles répondent à des impératifs de protection des intérêts financiers de l’Union et de l’État, de lutte contre les trafics illicites, de sécurité des chaînes logistiques internationales et de fluidité des échanges commerciaux.

Afin d’assurer la cohérence et la complémentarité de ces missions avec les nouvelles prérogatives proposées à l’article 9 du présent projet de loi, le Premier ministre prendra un décret d’application régissant les conditions d’articulation entre les forces de sécurité intérieure et l’administration des douanes.

Ce décret définira des règles de priorité d’action, d’information et de coordination des services selon une approche zonée (terminaux portuaires et aéroportuaires internationaux ; centres de dédouanement et de tri du fret cargo, express ou postal ; zones logistiques sous statut spécifique ; grands axes et infrastructures terrestres de circulation frontalière ; etc.). Ces règles zonées seront fixées en tenant compte du cadre juridique européen applicable et de la cartographie de l’implantation des forces. Le décret fixera également les principes de coordination opérationnelle entre services, incluant un suivi national et une déclinaison dans des protocoles locaux permettant d’adapter les réponses au plus près du terrain et de l’évolutivité de la menace.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 155

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 9


Alinéa 4

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

contre les délits prévus aux articles L. 513-1 et L. 513-5 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac et

Objet

L’article 9 crée un nouveau cadre de contrôles dans les zones frontalières afin de lutter contre la criminalité organisée et les trafics transfrontaliers. L’étude d’impact identifie explicitement les flux de tabac illicite comme l’un des phénomènes justifiant la création de ces nouvelles prérogatives.

Toutefois, la rédaction actuelle ne vise pas explicitement les infractions douanières relatives à la contrebande de tabac, ce qui pourrait limiter l’utilisation opérationnelle du dispositif par les services spécialisés.

Selon les données reprises dans l’étude d’impact, le marché illicite représente 15,6 % de la consommation nationale, soit 7,79 milliards de cigarettes consommées illicitement. Une part importante de ces flux transite par les zones frontalières terrestres, maritimes et portuaires visées par le présent article.

Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les délits de contrebande de tabac dans le champ des infractions justifiant la mise en œuvre de ces contrôles renforcés, afin de sécuriser juridiquement leur utilisation et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre ces trafics.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 146

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, quel que soit son comportement,

Objet

L’amendement de repli du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire propose la suppression de la mention selon laquelle un contrôle d’identité ou une fouille de véhicule ou de bagage pourra être effectuée indépendamment du comportement de la personne.

Tel que rédigé, cet article ouvre la voie à des contrôles massifs, généralisés et potentiellement discriminatoires, sans que le policier ou le gendarme n’ait à justifier d’élement objectif ou de circonstance particulière au fondement de son contrôle. La rédaction actuelle permet de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées -douanière et frontalière – indépendamment de tout indice portant sur l’éventuelle commission des infractions justifiant ces contrôles.

L’absence de comportement ou d’indice justifiant un contrôle crée en réalité une suspicion généralisée de participation à la délinquance ou la criminalité organisée sur toute personne se trouvant dans les zones concernées.

La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de garantir que les contrôles ne puissent intervenir que dans des circonstances précises, définies par la loi et justifiant effectivement ces opérations. Elle constitue ainsi une mesure indispensable pour prévenir les risques de contrôles quasi généralisés dans des zones très étendues et pour protéger les libertés individuelles.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 250 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT, Mmes AESCHLIMANN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. GRAND, KHALIFÉ et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Henri LEROY, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme NOËL et M. ROCHETTE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une des infractions mentionnées au I existent et que les nécessités liées à la prévention des atteintes graves à l’ordre public ou à la lutte contre la criminalité organisée l’exigent, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par le présent article.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, dans un cadre strictement encadré par l’autorité judiciaire, la visite de véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner leur utilisation dans le cadre d’infractions relevant de la criminalité organisée ou des trafics transfrontaliers mentionnés au présent article.

Si ces véhicules constituent des domiciles au sens de la jurisprudence, les nécessités de la lutte contre le narcotrafic et les trafics organisés dans les zones transfrontalières justifient qu’une procédure adaptée puisse être mise en œuvre sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 147

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-... ainsi rédigé :

« Art. 78-2-.... – Les contrôles d’identité réalisés en application du présent chapitre donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;

« 2° Le fondement juridique du contrôle ;

« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;

« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

« Ce document est signé par l’intéressé. En cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à instaurer un dispositif de traçabilité des contrôles d’identité via un récépissé de contrôle d’identité.

Le contrôle d’identité ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune traçabilité systématique. En dehors des cas où il débouche sur une procédure ou sur un refus d’obtempérer au sens de l’article 78-3, aucun document n’atteste de sa réalisation, de ses motifs ou de l’identité de l’agent qui l’a effectué.

Selon la Commission consultative des droits de l’homme, les forces de l’ordre ont un pouvoir d’appréciation extrêmement étendu sur l’opportunité de contrôler ou non une personne. Le Défenseur des droits reconnaissait que l’enchaînement systématique des contrôles d’identité revenait à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.

Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé « trois ou quatre fois » dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.

La Cour de cassation, le 9 novembre 2016, avait rappelé qu’un contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire : il s’agit d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’État. Le Conseil constitutionnel avait rappelé également que “la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires est incompatible avec le respect de l a liberté individuelle”

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ainsi que la Défenseure des droit recommande, pour lutter contre ces pratiques abusives, la mise en place d’un “système de traçabilité des contrôle d’identité” par le biais de la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. Cette mesure est défendue par des associations depuis plusieurs années. Si elle ne constitue pas la solution miracle pour lutter contre les discriminations, elle est un moyen pour limiter la latitude importante dans la sélection des personnes à interpeller, et permet d’évaluer la pertinence de l’interpellation.

Afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, de prévenir les discriminations et de renforcer la transparence des contrôles d’identité, notre groupe propose en conséquence d’instaurer un récepissé pour tous les contrôles d’identité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 28 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le délit de vente à la sauvette prévu et réprimé par l’article 446-1 du code pénal quand il est commis en bande organisée ; ».

Objet

la vente à la sauvette constitue une véritable plaie pour les commerçants et présente un risque pour les consommateurs.

Elle n’a rien d’anodin ou de folklorique mais constitue une source de revenus pour les criminels et les réseaux de trafiquants ,notamment de contrefaçons et de cigarettes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article 10.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 25 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Constituent également des infractions entrant dans le champ d’application des techniques spéciales d’enquête prévues au présent titre les infractions de contrefaçon commises en bande organisée. »

Objet

Si le code de la propriété intellectuelle et le code pénal répriment sévèrement la contrefaçon commise en bande organisée, cette réalité ne trouve pas son pendant dans le code de procédure pénale. La contrefaçon en bande organisée ne figurant pas à l’article 706-73 du CPP, les enquêteurs se trouvent privés des techniques spéciales d’enquête pourtant indispensables face à des réseaux qui utilisent exactement les mêmes méthodes que le narcotrafic ou le grand banditisme : messageries chiffrées, prête-noms, sociétés écrans, ateliers clandestins nocturnes.

Le recours au blanchiment en bande organisée comme infraction de substitution constitue une solution précaire : la démonstration financière reste longue, complexe et non systématique.

Le présent amendement met en cohérence le CPP avec le CPI en inscrivant la contrefaçon en bande organisée à l’article 706-73, ouvrant ainsi l’accès aux perquisitions de nuit, à la garde à vue prolongée jusqu’à 96 heures et aux surveillances numériques et physiques, des outils décisifs et proportionnés à la menace.

Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d’enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article 10.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 140 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délits prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’intégration des trafics d’espèces protégés dans le régime procédural dit « complet » de la criminalité et de la délinquance organisée. Ce cadre permet, pour la poursuite de ces infractions, de mettre en œuvre des techniques spéciales d’enquête (surveillance, infiltration, accès à distance aux correspondances, sonorisation...) et de prolonger la garde à vue des personnes mises en cause jusqu’à 96 heures.

Le trafic d’espèces sauvages est la quatrième activité criminelle illégale mondiale, avec un chiffre d’affaires estimé à 20 milliards de dollars par an, et en France, seul 0,6 % de la viande de brousse transitant par Roissy-Charles-de-Gaulle serait effectivement saisi, pour un volume estimé à 475 tonnes par an.

Ce trafic n’est pas une criminalité isolée : Interpol et l’ONUDC documentent la mutualisation systématique des routes logistiques, des circuits de blanchiment et des modes opératoires avec les trafics de stupéfiants, d’armes et de traite des êtres humains, certains réseaux l’utilisant comme trafic précurseur à faible risque pour tester de nouvelles routes avant de les affecter à des activités plus lourdement sanctionnées.

Cette porosité entre trafics complexifie les enquêtes et fait du commerce illégal d’espèces protégées un vecteur de renforcement de l’ensemble de la criminalité organisée transnationale, dont les revenus alimentent des groupes armés et des réseaux terroristes, constituant à ce titre une menace directe pour la sécurité nationale.

Ce trafic constitue un risque de sécurité sanitaire majeur : il représente un vecteur d’introduction incontrôlée de pathogènes sur le territoire national : 70 % des maladies émergentes sont d’origine zoonotique, et l’origine zoonotique de la Covid-19 est fortement suspectée, illustrant concrètement la menace sanitaire que fait peser l’entrée incessante de produits carnés hors de tout protocole sanitaire.

Ces éléments satisfont pleinement au critère constitutionnel exigé pour l’inscription à l’article 706-73, les infractions devant être « susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ».

Enfin, cette mesure est pleinement justifiée par la complexité des investigations et par la menace grandissante pour la santé et la sécurité publiques que représente ce trafic, organisé par des groupes criminels transnationaux de plus en plus structurés. Pour un réseau opérant depuis l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique subsaharienne, le délai de 48 heures de garde à vue est insuffisant pour obtenir la traduction de messageries en langue étrangère, activer les canaux d’entraide judiciaire internationale et identifier les complices à l’étranger — argument identique à celui qui avait justifié le passage des trafiquants de stupéfiants au régime plein lors de la loi Perben II de 2004.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 22 rect.

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délits prévus aux derniers alinéas des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Objet

Le projet de loi RIPOST prévoit l’intégration des trafics de médicaments au sein du champ de la criminalité organisée, afin de doter les autorités judiciaires et les services d’enquête de moyens d’investigation renforcés adaptés à la gravité et au caractère structuré de ces infractions. Une telle évolution ne saurait toutefois être pleinement effective sans y adjoindre, de manière cohérente, les seuls délits aggravés de contrefaçon prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, lesquels sont susceptibles de recouvrir des faits matériellement identiques ou étroitement imbriqués.

À cet égard, il convient de relever que ces deux infractions partagent notamment une qualification aggravée commune tenant au risque ou au danger pour la santé humaine ou animale, caractéristique essentielle des trafics de médicaments illicites comme de certains produits contrefaits. La distinction juridique entre ces qualifications ne reflète pas toujours la réalité opérationnelle constatée sur le terrain, où une même organisation criminelle est susceptible de commercialiser indifféremment des médicaments illicites, des produits prohibés ou des produits contrefaits.

Par ailleurs, la spécificité de ces trafics réside dans l’usage massif par les organisations criminelles des réseaux sociaux et des plateformes numériques comme vecteurs commerciaux, facilitant la diffusion rapide, anonyme et transfrontalière de ces produits, et complexifiant leur détection et leur répression ,comme cela a été démontré lors des auditions de la commission d’enquête sénatoriale portant sur la criminalité organisée.

Dans ce contexte, limiter le recours aux dispositifs de la criminalité organisée à une seule qualification, alors même que l’autre ne pourrait être caractérisée à titre aggravé, conduirait à une perte d’efficacité manifeste de l’action répressive. L’inclusion concertée de ces infractions permettrait, au contraire, d’assurer la cohérence du dispositif pénal, d’éviter les angles morts procéduraux et d’offrir aux enquêteurs les moyens d’investigation nécessaires à la lutte contre des organisations criminelles structurées exploitant simultanément plusieurs segments de trafics illicites.

C'est une disposition importante pour lutter contre une criminalité à bas bruit

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 172 rect.

17 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 706-73-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225-12-10 du code pénal. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vient compléter l’article 706-73-1 du code de procédure pénale qui autorise le recours à des techniques spéciales d’enquête pour des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, sans remettre en cause la disposition initiale de cet article 10 qui vise à intégrer les infractions de trafic de médicaments dans le régime de la criminalité et de la délinquance organisée.

Il vise à intégrer à ce même régime le délit aggravé d’exploitation de vente à la sauvette lorsqu’il est commis en bande organisée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 65

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 11 du projet de loi qui étend substantiellement le dispositif de partage d’information entre services judiciaires et service de renseignement en permettant à l’ensemble des procureurs de la République de pouvoir communiquer aux services de renseignement, à leur initiative ou à la demande de ces services, des éléments figurant dans les dossiers d’instruction et nécessaires à l’exercice des missions de ces missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Une telle extension a déjà été rejetée par le Sénat lors de l’examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Sur un amendement des membres de la délégation parlementaire au renseignement (Cédric Perrin, Catherine Di Folco et Gisèle Jourda) la transmission d’information a été limitée aux procédures relevant de la compétence du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Cette option parait mieux proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. Ni l’Assemblée nationale, ni le Gouvernement n’avait souhaité revenir sur cet encadrement.

Pour les mêmes raisons qui avaient présidé à ce choix en 2025, cet amendement propose de supprimer l’article 11 qui vise à élargir l’autorisation de communiquer des informations aux services de renseignement à tous les procureurs de la République.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 198

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. »

Objet

L’article 11 élargit les possibilités de transmission d’informations issues de procédures judiciaires aux services de renseignement. Ces informations peuvent être couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction et présenter une sensibilité particulière au regard des infractions concernées.

Cet amendement vise à garantir que ces données ne puissent être exploitées par les services de renseignement au moyen d’outils techniques exposés à un risque d’accès par une puissance étrangère. Il répond directement aux interrogations soulevées par le contrat conclu entre la DGSI et Palantir, renouvelé pour trois ans fin 2025, alors même que ce recours avait initialement été présenté comme transitoire, dans l’attente d’une solution souveraine française ou européenne.

Cette situation soulève un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité et de maîtrise technologique. Elle expose l’État à une dépendance durable à une architecture logicielle propriétaire étrangère, dans un domaine où le contrôle des accès, l’indépendance opérationnelle et la protection des informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction devraient constituer des garanties absolues.

Cette dépendance est d’autant plus préoccupante que Palantir n’est pas un prestataire numérique neutre. L’entreprise a publié en avril 2026 un manifeste présenté comme une synthèse de sa vision politique et technologique, affirmant notamment que l’élite des ingénieurs de la Silicon Valley aurait une obligation de participer à la défense de la nation américaine et développant une conception assumée de la puissance numérique au service de la coercition étatique. Le manifeste affirme par ailleurs qu’il existe une hiérarchie entre cultures jugées productives ou, au contraire, régressives.

Dans ce contexte, il n’est pas acceptable que des informations judiciaires sensibles, transmises aux services de renseignement, puissent être traitées par des outils opérés par une entreprise soumise à une législation étrangère susceptible de permettre l’accès à ces données par une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 199

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe

... – Le II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les éléments communiqués en application du présent II sont traités au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par un prestataire extérieur, tout accès de ce prestataire à ces éléments est préalablement autorisé par le service destinataire, strictement limité aux nécessités techniques du traitement, réalisé sous son contrôle effectif et intégralement tracé. Cet accès ne peut permettre au prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer, d’utiliser pour l’entraînement d’un traitement algorithmique ou de réutiliser ces données. Les garanties mises en œuvre sont tenues à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale. »

Objet

L’article 11 élargit le champ des procureurs pouvant transmettre aux services de renseignement des éléments issus de procédures d’enquête ou d’instruction. Or ces éléments peuvent être couverts par le secret de l’enquête ou de l’instruction et être intégrés dans des plateformes techniques utilisées par les services destinataires.

Cette question ne peut être dissociée de la dépendance persistante de la DGSI à Palantir, entreprise américaine aux prises de positions controversées et dont l’intégration dans le continuum de défense américain pose question. Pour la France, il y a là un enjeu relatif à la maîtrise effective des accès aux données, des opérations de maintenance, du paramétrage, de l’indexation, de la conservation et de l’éventuelle réutilisation des informations traitées. Dans le champ du renseignement, le recours à une plateforme propriétaire étrangère impose des garanties beaucoup plus strictes que celles applicables à un prestataire numérique ordinaire.

Cet amendement n’interdit pas tout recours à un prestataire extérieur, mais impose des garde-fous minimaux : autorisation préalable par le service destinataire, limitation stricte aux nécessités techniques, contrôle effectif, traçabilité intégrale et interdiction de toute extraction, copie, conservation, indexation, entraînement algorithmique ou réutilisation des données par le prestataire.

Il prévoit enfin que ces garanties soient tenues à la disposition de la CNCTR et fassent l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, afin que le recours à des outils privés dans l’exploitation d’informations judiciaires sensibles ne demeure pas un angle mort du contrôle démocratique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 99 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE, Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ, Henri LEROY, PANUNZI et RUELLE, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, BELLUROT et VALENTE LE HIR, MM. BACCI, MICHALLET et POINTEREAU, Mmes DUMONT, MALET, GRUNY, HERZOG et GOSSELIN, MM. Pascal MARTIN et SAURY, Mmes LASSARADE, RICHER, ROMAGNY et MICOULEAU, MM. GENET et PACCAUD, Mme PRIMAS, MM. CADEC, MILON et ANGLARS, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR et BAZIN et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 398 est ainsi modifié :

a) Après l’avant-dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires prévues à l’article 495-17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique l’alinéa précédent. »

b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux deux précédents alinéas, » ;

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est complétée par un article L. 2125-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-6-.... – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires prévues à l’article L. 4223-1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Objet

Le présent amendement retranscrit la deuxième recommandation du rapport de la Cour des comptes sur le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, remis en mars 2026 à la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Les travaux de la Cour ont conforté le constat du faible taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, dont la création par la loi du 18 novembre 2016 répondait pourtant à l’ambition de garantir l’application de la loi pénale.

Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les forces de l’ordre, compétentes pour prononcer les amendes forfaitaires sur le terrain, et les autorités judiciaires chargées d’apprécier le volume de sanctions prononcées et d’assurer leur intégration dans la politique pénale de la juridiction.

Cet amendement permet donc au président du tribunal judiciaire de désigner un magistrat correctionnel en qualité de référent pour la coordination des amendes forfaitaires délictuelles.

Les juridictions de groupe 1, qui représentent dans la nomenclature du ministère celles présentant le volume d’activité le plus important, pourraient être désignées dans un premier temps à titre expérimental avant d’étendre si besoin le dispositif à l’ensemble des juridictions judiciaires de premier degré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 37 rect. bis

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI, Mme BONNEFOY, M. BOUAD et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements » est inséré le mot : « notamment ».

Objet

Dans certains territoires, en particulier dans les secteurs les plus exposés aux phénomènes de délinquance ou de criminalité organisée, les organismes de logement social, leurs personnels et leurs locataires sont confrontés à des troubles graves et répétés qui dégradent fortement les conditions de vie au sein des résidences.

Si les phénomènes liés aux trafics de stupéfiants constituent une part importante de ces situations, ils ne sont pas les seuls. D’autres formes de troubles affectent la tranquillité résidentielle et la vie quotidienne des habitants. Il peut s’agir de rodéos motorisés, de rassemblements bruyants et intimidants, d’occupations abusives des parties communes, de violences en bande, de situations de proxénétisme ou encore de dégradations répétées d’équipements.

Ces situations s’inscrivent pleinement dans le champ des préoccupations visées par le projet de loi « Ripost ».

L’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 13 juin 2025, a introduit un dispositif permettant au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate des agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants impliquant un locataire ou ses ayants droit, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Ce dispositif permet de mieux articuler l’action de l’État et celle des bailleurs pour traiter des situations particulièrement dégradées.

Dans ce contexte, il apparaît opportun d’en élargir le champ d’application afin de permettre la mise en œuvre de ce dispositif au-delà des seuls faits en lien avec des trafics de stupéfiants.

L’introduction du terme « notamment » permettrait ainsi de viser l’ensemble des agissements troublant gravement ou de manière répétée l’ordre public, tout en conservant une référence explicite aux trafics de stupéfiants.

Une telle évolution offrirait aux préfets et aux bailleurs un cadre d’intervention plus adapté à la diversité des situations rencontrées sur le terrain et renforcerait l’effectivité des réponses apportées aux troubles du quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 188 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GACQUERRE, MM. Jean-Baptiste BLANC, DHERSIN, MENONVILLE et HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. CHAUVET et MIZZON, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme AESCHLIMANN et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements » est inséré le mot : « notamment ».

Objet

Dans certains territoires, en particulier dans les secteurs les plus exposés aux phénomènes de délinquance ou de criminalité organisée, les organismes de logement social, leurs personnels et leurs locataires sont confrontés à des troubles graves et répétés qui dégradent fortement les conditions de vie au sein des résidences.

Si les phénomènes liés aux trafics de stupéfiants constituent une part importante de ces situations, ils ne sont pas les seuls. D’autres formes de troubles affectent la tranquillité résidentielle et la vie quotidienne des habitants. Il peut s’agir de rodéos motorisés, de rassemblements bruyants et intimidants, d’occupations abusives des parties communes, de violences en bande, de situations de proxénétisme ou encore de dégradations répétées d’équipements.

Ces situations s’inscrivent pleinement dans le champ des préoccupations visées par le projet de loi « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public ».

L’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 13 juin 2025, a introduit un dispositif permettant au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate des agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants impliquant un locataire ou ses ayants-droits, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Ce dispositif permet de mieux articuler l’action de l’État et celle des bailleurs pour traiter des situations particulièrement dégradées.

Dans ce contexte, il apparaît opportun d’en élargir le champ d’application afin de permettre la mise en œuvre de ce dispositif au-delà des seuls faits en lien avec des trafics de stupéfiants.

L’introduction du terme « notamment » permettrait ainsi de viser l’ensemble des agissements troublant gravement ou de manière répétée l’ordre public, tout en conservant une référence explicite aux trafics de stupéfiants.

Une telle évolution offrirait aux préfets et aux bailleurs un cadre d’intervention plus adapté à la diversité des situations rencontrées sur le terrain et renforcerait l’effectivité des réponses apportées aux troubles du quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 89

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est un amendement de précision de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui a introduit un dispositif qui permet au préfet de département, lorsqu'il constate des phénomènes de délinquance ou de criminalité organisée en lien avec des activités de trafic de stupéfiants d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Les premières mises en œuvre de ce dispositif font apparaître des difficultés opérationnelles dans la constitution des procédures.

Les organismes de logement social doivent, pour saisir le juge, apporter des éléments précis et objectivés permettant de caractériser des troubles graves et/ou répétés, commis par des locataires ou leurs ayants-droits, dans le logement ou à ses abords. Or, dans de nombreuses situations, les éléments de preuve dont disposent les organismes sont insuffisants.

Les services de l’État à l’origine des injonctions disposent, de leur côté, d’éléments issus d’interventions des forces de sécurité intérieure ou de procédures judiciaires qui permettraient de caractériser les faits.

Ces éléments ne sont toutefois pas systématiquement transmis aux bailleurs, ce qui limite l’effectivité du dispositif.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer le cadre existant en prévoyant que l’injonction adressée au bailleur doit être accompagnée des éléments permettant d’étayer la procédure.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 187 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GACQUERRE, MM. Jean-Baptiste BLANC, DHERSIN, MENONVILLE et HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. CHAUVET et MIZZON, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme AESCHLIMANN et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, CAMBIER et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation. »

Objet

Dans certains territoires, en particulier dans les secteurs exposés à des phénomènes de délinquance ou de criminalité organisée en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, les organismes de logement social sont confrontés à des troubles graves et répétés affectant la tranquillité des résidences.

Afin de répondre à ces situations, l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 13 juin 2025, a introduit un dispositif permettant au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate de tels agissements et qu’un locataire en est à l’origine, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Les premières mises en œuvre de ce dispositif font apparaître des difficultés opérationnelles dans la constitution des procédures.

Les organismes de logement social doivent, pour saisir le juge, apporter des éléments précis et objectivés permettant de caractériser des troubles graves et/ou répétés, commis par des locataires ou leurs ayants-droits, dans le logement ou à ses abords. Or, dans de nombreuses situations, les éléments de preuve dont disposent les organismes sont insuffisants.

Les services de l’État à l’origine des injonctions disposent, de leur côté, d’éléments issus d’interventions des forces de sécurité intérieure ou de procédures judiciaires qui permettraient de caractériser les faits.

Ces éléments ne sont toutefois pas systématiquement transmis aux bailleurs, ce qui limite l’effectivité du dispositif.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer le cadre existant en prévoyant que l’injonction adressée au bailleur doit être accompagnée des éléments permettant d’étayer la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 66

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 12 de ce projet de loi qui vise à étendre aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans au moins pour une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisées les règles d’aménagement de d’exécution de peines aujourd’hui applicables aux personnes condamnées pour des infractions terroristes.

De telles dispositions relèvent de la compétence du ministère de la Justice et n’ont pas leur place dans un texte relatif à la sécurité du quotidien porté par le ministère de l’Intérieur.

Sur le fond, ces dispositions, de toute évidence, ne sont pas conformes à la Constitution, comme le souligne le Conseil d’État qui recommande de ne pas les retenir.

Plusieurs des dispositions de cet article visent à exclure les personnes condamnées à une peine privative de liberté de cinq ans ou plus pour certaines infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées du bénéfice de certaines règles d’aménagement des peines, privant la juridiction prononçant la peine privative de liberté de pouvoir revenir sur ces exclusions. Ce faisant, ces dispositions méconnaissent les exigences du principe de l’individualisation des peines.

En excluant les personnes concernées de la suspension ou de l’exécution fractionnée de peine, en limitant les réductions de peine, en supprimant la semi-liberté, le placement extérieur ou encore la libération conditionnelle, l’article prive les condamnés de toute perspective de réinsertion progressive, pourtant au cœur de l’application des peines.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 148

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement de suppression du Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer cet article de durcissement du régime d’exécution et d’aménagement des peines des personnes condamnées pour criminalité ou délinquance organisée.

Cet article prolonge deux phénomènes que notre groupe dénonce : le durcissement des conditions de détention des détenus et l’extension toujours pour importante du régime exceptionnel applicable en matière terroriste à de nombreux autres champs infractionnels.

Une telle extension d’un régime exceptionnel conçu pour le terrorisme à de très nombreuses autres infractions porte une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines.

Par ailleurs, en excluant les personnes concernées de la suspension ou de l’exécution fractionnée de peine, en limitant les réductions de peine, en supprimant la semi-liberté, le placement extérieur ou encore la libération conditionnelle, l’article prive les condamnés de toute perspective de réinsertion progressive, pourtant au cœur de l’application des peines.

Enfin, la privation des personnes détenues en QALCO de la possibilité de solliciter des permissions de sortir revient à priver les justiciables d’une mesure judiciaire au seul motif d’une décision administrative dont le recours n’est pas effectif.

Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe propose la suppression de cet article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 149

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Alinéas 2 à 9 et 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à supprimer spécifiquement de l’article 12 les mesures pointées du doigt par le Conseil d’État comme n’étant pas pas conformes à la Constitution.

L’article 12 prévoit en effet d’interdire aux personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 5 ans pour certaines infractions de pouvoir bénéficier de la suspension ou d’un fractionnement de peine pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, ainsi que du placement en semi-liberté ou à l’extérieur lorsque la peine restant à subir n’excède pas deux ans.

Le Conseil d’État a été clair dans son avis, en indiquant que “ces dispositions, par l’excessive rigueur qu’elles induisent, d’une part, et par la méconnaissance des exigences du principe de l’individualisation des peines qu’elles traduisent, d’autre part, ne sont pas conformes à la Constitution”.

Malgré cette alerte et la suggestion du Conseil de ne pas retenir, le Gouvernement n’a pas supprimé ces mesures du texte. Notre groupe refuse que le Parlement vote des mesures clairement inconstitutionnelles et propose donc de supprimer ces dernières de l’article 12.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 9 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU et BELLAMY, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. KLINGER et SAURY, Mme LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes BELLUROT, AESCHLIMANN, DREXLER et DUMONT, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.

Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après avoir purgé que la moitié de sa peine. En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend concilier la mission fondamentale de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société et de prévention de la récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 133 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. SAURY et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, GROSPERRIN, MICHALLET et SOL, Mmes BELLAMY, MULLER-BRONN, MICOULEAU et GRUNY, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. PACCAUD, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. RAPIN et FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes NOËL et de CIDRAC et M. BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.

Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après avoir purgé que la moitié de sa peine. En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend concilier la mission fondamentale de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société et de prévention de la récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 211

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.

Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après avoir purgé que la moitié de sa peine. En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend concilier la mission fondamentale de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société et de prévention de la récidive.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut pour la Justice.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 10 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU et BELLAMY, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. KLINGER et SAURY, Mme LOPEZ, M. Henri LEROY, Mmes BELLUROT, AESCHLIMANN, DREXLER et DUMONT, M. PANUNZI, Mme BELRHITI et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132-23 du code pénal. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Objet

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d’aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d’épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.

Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l’extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d’exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d’une gravité exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 132 rect. bis

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. SAURY et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, GROSPERRIN, MICHALLET et SOL, Mmes BELLAMY, MULLER-BRONN, MICOULEAU et GRUNY, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. PACCAUD, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. RAPIN et FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER et Mmes NOËL et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132-23 du code pénal. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Objet

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d’aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d’épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.

Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l’extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d’exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d’une gravité exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 192

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132-23 du code pénal. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Objet

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d’aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d’épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.

Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l’extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d’exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d’une gravité Suppression de la limitation horaire pour les opérations de saisie de produits explosifs exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut pour la Justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 150

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13 qui permet une prolongation supplémentaire de garde à vue d’une durée de 24 heures (donc jusqu’à 72 heures) supplémentaires s’agissant des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée.

Comme le rappelle le Conseil national des barreaux (CNB), une telle réforme constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.

Notre groupe s’oppose aux textes qui multiplient des dérogations exceptionnelles au droit commun à des catégories infractionnelles de plus en plus étendues, sans que cela ne soit pleinement justifié ou que cela n’ait d’effet sur la déliquance et le crime organisé, et en rognant toujours plus, en silence, les libertés individuelle et le respect des droits de la défense.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 156

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer les mots :

à l’article L. 513-3 du code des douanes

par les mots :

aux articles L. 513-1 et L. 513-5 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac

Objet

Le présent article étend le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux infractions douanières les plus graves. Toutefois, la rédaction actuelle limite ce champ aux seuls faits visés au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, c’est-à-dire aux formes les plus aggravées de contrebande.

Or, une part importante des flux de tabac illicite relève de formes intermédiaires ou de contrebande simple, caractérisées par des volumes importants mais ne répondant pas nécessairement à la qualification de bande organisée. Ces trafics structurés constituent pourtant un vecteur majeur de financement de la criminalité organisée et présentent des caractéristiques opérationnelles similaires.

Selon les données reprises dans l’étude d’impact du projet de loi, le marché illicite représente 15,6 % de la consommation nationale de cigarettes, soit environ 7,79 milliards de cigarettes consommées illicitement. Ces volumes témoignent de l’existence de filières logistiques structurées nécessitant des moyens d’enquête renforcés.

Le présent amendement vise donc à étendre le champ des infractions douanières concernées aux différentes formes de contrebande prévues à l’article 414 du code des douanes concernant le tabac manufacturé ainsi qu’aux infractions prévues à l’article 215 du même code lorsqu’elles concernent les tabacs manufacturés, afin de permettre le recours aux techniques d’enquête adaptées à la criminalité organisée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 23 rect.

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 513-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou de produits du tabac » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de produits du tabac manufacturé sont punies de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, pour » ;

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, » ;

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

Objet

Le trafic de produits du tabac s’est progressivement structuré en une véritable criminalité organisée, active sur l’ensemble du territoire national. Si ces trafics génèrent des profits considérables, ils demeurent sanctionnés par des peines sensiblement inférieures à celles applicables à d’autres formes de criminalité organisée, en particulier le trafic de stupéfiants. Cet écart de répression constitue un facteur d’attractivité pour les organisations criminelles et limite, par ailleurs, les moyens d’enquête mobilisables par les services compétents, certains outils procéduraux étant conditionnés au quantum de peine encourue.

Le présent amendement vise donc à renforcer et à harmoniser les sanctions pénales applicables aux infractions liées à la fabrication, à la détention et au trafic de produits du tabac. Il relève les peines prévues par le code des douanes et le code de la santé publique en matière de contrebande de cigarettes et ajuste celles prévues par le code de la propriété intellectuelle pour les faits de contrefaçon, afin de mieux proportionner la réponse pénale à la gravité des faits.

Cette évolution permet de renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics illicites de tabac, de restaurer l’effet dissuasif de la sanction et de doter les services enquêteurs de moyens adaptés aux réalités de la criminalité organisée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 160

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-1 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de contrebande de tabac manufacturé, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

 

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac représentent une fraude fiscale majeure, directement liée à l’objet du présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le renforcement des sanctions participe ainsi pleinement à l’efficacité du dispositif global de lutte contre ces fraudes.

Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Il convient donc de mettre en place des solutions efficaces afin de lutter contre le commerce parallèle illicite de produits du tabac en portant à un niveau réellement dissuasif les sanctions fiscales et pénales applicables au commerce parallèle illicite de produits du tabac, tout en facilitant la recherche et la poursuite en vue de leur condamnation de ceux qui en sont à l’origine.

Cet amendement vise à lutter contre le trafic de tabac opéré par des étrangers en France. Très rentable et peu risqué, il est pratiqué par des réseaux criminels organisés depuis l’étranger et participe au financement du terrorisme. De plus, cette disposition permettrait de lutter contre le phénomène des « mules », ces passeurs qui font des allers-retours entre les pays, ramenant à chaque fois de petites quantités de produits à des fins de contrebande.

Dans cet objectif, l’amendement proposé permettrait aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, des peines d’interdiction du territoire français en répression de l’infraction de trafic de produits du tabac, pour laquelle cette peine était jusqu’à présent exclue.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 159

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-3 du code des douanes est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 513-1 du code des douanes ».

 

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac représentent une fraude fiscale majeure, directement liée à l’objet du présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le renforcement des outils de lutte proposé participe ainsi pleinement à l’efficacité du dispositif global de lutte contre ces fraudes.

Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Il convient donc de mettre en place des solutions efficaces afin de lutter contre le commerce parallèle illicite de produits du tabac en portant à un niveau réellement dissuasif les sanctions fiscales et pénales du commerce parallèle illicite de produits du tabac, tout en facilitant la recherche et la poursuite en vue de leur condamnation de ceux qui en sont à l’origine.

Cet amendement a pour objet de prévoir une peine complémentaire d’interdiction du territoire pour des faits de contrebande de produits du tabac commis par une personne de nationalité étrangère.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 200

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, elles ne peuvent être traitées, exploitées, rapprochées, indexées, hébergées, conservées ou rendues accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité contrôlant directement ou indirectement celle-ci, susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication de ces données. »

Objet

Cet amendement vise les données collectées par les dispositifs prévus au titre III du présent projet de loi.

Ces données peuvent provenir de dispositifs déployés par la police, la gendarmerie ou d’autres acteurs du continuum de sécurité, sans relever directement des techniques de renseignement. Elles peuvent toutefois être rendues accessibles aux services de renseignement, notamment à la DGSI, qui utilise des outils d’exploitation de données fournis par Palantir.

L’enjeu n’est donc pas seulement celui de la collecte initiale, mais celui de l’exploitation ultérieure de ces données par les services de renseignement : rapprochement, indexation, conservation, analyse ou croisement avec d’autres fichiers. Dans ce contexte, il est nécessaire d’empêcher que des données issues de dispositifs de surveillance de l’espace public puissent être traitées au moyen de plateformes propriétaires exposées à un risque d’accès par une autorité publique étrangère.

Cet amendement introduit ainsi une garantie de souveraineté et de protection des données sensibles lorsqu’elles entrent dans les outils d’exploitation des services de renseignement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 201

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et sont traitées au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par un prestataire extérieur, tout accès de ce prestataire à ces données est préalablement autorisé par le service destinataire, strictement limité aux nécessités techniques du traitement, réalisé sous son contrôle effectif et intégralement tracé.

« Cet accès ne peut permettre au prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer, d’utiliser pour l’entraînement d’un traitement algorithmique ou de réutiliser ces données.

« Les garanties mises en œuvre sont tenues à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale. »

Objet

Cet amendement de repli encadre l’accès éventuel des prestataires techniques aux données issues des dispositifs de surveillance du titre III du présent projet de loi lorsqu’elles sont rendues accessibles aux services de renseignement.

L’enjeu est distinct de celui des techniques de renseignement : les données concernées peuvent être collectées en amont par la police, la gendarmerie ou d’autres acteurs du continuum de sécurité, puis être transmises ou rendues accessibles à un service spécialisé de renseignement. C’est à ce stade que se pose la question de l’outil utilisé pour les exploiter, les rapprocher, les indexer ou les conserver, notamment lorsqu’il s’agit de plateformes privées comme Palantir, qui est liée par contrat à la DGSI.

L’amendement n’interdit pas tout recours à un prestataire extérieur, mais impose des garde-fous : autorisation préalable par le service destinataire, limitation stricte aux nécessités techniques, contrôle effectif, traçabilité intégrale et interdiction de toute extraction, copie, conservation, indexation, entraînement algorithmique ou réutilisation des données par le prestataire.

Il prévoit enfin que ces garanties soient tenues à la disposition de la CNCTR et fassent l’objet d’une information annuelle de la délégation parlementaire au renseignement, afin que le recours à de telles plateformes ne représente pas un angle mort du contrôle démocratique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 202

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, les contrats conclus avec les prestataires pour leur traitement, leur exploitation, leur rapprochement, leur indexation, leur hébergement ou leur conservation comportent une clause de compatibilité avec les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi qu’avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une clause de compatibilité républicaine et de souveraineté pour les prestataires intervenant dans l’exploitation des données collectées au moyen des dispositifs de surveillance visés par le titre III du présent projet de loi.

Il ne s’agit pas d’étendre formellement le contrat d’engagement républicain aux entreprises titulaires de marchés publics mais il convient d’être cohérent : l’État ne peut pas imposer aux associations subventionnées le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, tout en confiant l’exploitation de données issues de dispositifs de surveillance à des entreprises dont les engagements publics ou les liens institutionnels soulèvent des interrogations sérieuses au regard de ces mêmes principes.

Cette question se pose notamment pour Palantir. Dans son manifeste, l’entreprise défend une vision du logiciel comme instrument de puissance coercitive, affirme le devoir des ingénieurs de la Silicon Valley de participer à la défense de la nation américaine et développe une conception hiérarchisée des cultures, certaines étant présentées comme régressives ou néfastes. De tels propos seraient difficilement compatibles avec les exigences imposées à des associations bénéficiant d’un soutien public.

Le lien avec le texte est direct : le titre III du projet de loi renforce ou élargit plusieurs dispositifs de captation, de traitement ou d’exploitation de données tels que les drones, les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation, les caméras individuelles, ou encore la vidéoprotection algorithmique. Lorsque ces données sont transmises ou rendues accessibles aux services de renseignement, leur exploitation par des prestataires extérieurs doit être entourée de garanties particulières.

Cet amendement de cohérence vise donc à soumettre les prestataires concernés à une exigence minimale : comme pour les associations soumises au CER, ces entreprises ne peuvent contrevenir aux principes et valeurs de la République.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 203

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’effacement des images collectées à ce titre, sauf en cas de réquisition de la part de l’autorité judiciaire

Objet

L’article 14 prévoit que l’autorisation d’urgence donnée par tout moyen doit être formalisée par écrit dans un délai déterminé. À défaut de formalisation, le texte prévoit l’interruption immédiate du dispositif.

Si l’autorisation n’est pas formalisée dans le délai prévu, les images collectées pendant cette période ne doivent pas pouvoir être conservées ou exploitées comme si la procédure avait été régulièrement menée.

Il est donc proposé de prévoir leur effacement immédiat, sauf en cas de réquisition de la part de l’autorité judiciaire. Cette exception permet de préserver les nécessités d’une procédure judiciaire, tout en évitant que des images collectées dans un cadre non régularisé demeurent conservées par l’administration.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 234 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LONGEOT, KHALIFÉ et MIZZON, Mmes ANTOINE et VERMEILLET, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, BILLON et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

 

Objet

L’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a autorisé les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains.

La raison d’être de ce dispositif technique innovant est d’améliorer le traitement des accidents ferroviaires. Son apport pourrait concerner au premier chef les accidents de personnes : la SNCF a déploré 440 accidents de ce type en 2024, dont 85 % mortels et 75 % par intention suicidaire, entraînant la suppression de 3630 trains et une durée moyenne d’incident de 2h42 avant le retour à la normale des circulations ferroviaires.

Lorsque de tels accidents surviennent, l’enregistrement filmé des faits peut considérablement sécuriser l’enquête pénale et permettre d’accélérer la reprise rapide des circulations.

L’expérimentation accordée dans la loi de 2021 était autorisée pour une durée de trois ans. Toutefois, cette expérimentation n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire qui a rallongé les délais nécessaires aux différentes études et travaux préalables, ces délais rallongés venant s’ajouter aux délais d’instruction nécessaires à l’octroi de financements en ce sens par les Autorités organisatrices de la mobilité, désormais propriétaires de neuf trains de voyageurs sur dix. Dans ce contexte, l’expérimentation s’est pour l’essentiel limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames ciblées. Si certaines de ces rames avaient commencé à circuler, aucune d’elles n’a été confrontée à un heurt qui aurait permis de mettre en pratique l’utilisation des images captées par une caméra frontale afin d’en évaluer l’intérêt du point de vue de la sécurité des circulations ferroviaires.

Afin de donner sa pleine portée à cette expérimentation et de permettre aux régions volontaires, le cas échéant, d’équiper leurs matériels roulants de caméras frontales à cette fin, il est proposé au législateur de renouveler cette expérimentation pour une durée de trois ans, étant précisé que cette expérimentation devra faire l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur afin que le Parlement et la Commission nationale de l’informatique et des libertés puissent s’assurer que l’objectif recherché a été atteint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 260

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Objet

L’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a autorisé les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains.

 La raison d’être de ce dispositif technique innovant est d’améliorer le traitement des accidents ferroviaires. Son apport pourrait concerner au premier chef les accidents de personnes : la SNCF a déploré 440 accidents de ce type en 2024, dont 85 % mortels et 75 % par intention suicidaire, entraînant la suppression de 3630 trains et une durée moyenne d’incident de 2h42 avant le retour à la normale des circulations ferroviaires.

Lorsque de tels accidents surviennent, l’enregistrement filmé des faits peut considérablement sécuriser l’enquête pénale et permettre d’accélérer la reprise rapide des circulations.

L’expérimentation accordée dans la loi de 2021 était autorisée pour une durée de trois ans. Toutefois, cette expérimentation n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire qui a rallongé les délais nécessaires aux différentes études et travaux préalables, ces délais rallongés venant s’ajouter aux délais d’instruction nécessaires à l’octroi de financements en ce sens par les Autorités organisatrices de la mobilité, désormais propriétaires de neuf trains de voyageurs sur dix. Dans ce contexte, l’expérimentation s’est pour l’essentiel limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames ciblées. Si certaines de ces rames avaient commencé à circuler, aucune d’elles n’a été confrontée à un heurt qui aurait permis de mettre en pratique l’utilisation des images captées par une caméra frontale afin d’en évaluer l’intérêt du point de vue de la sécurité des circulations ferroviaires.

Afin de donner sa pleine portée à cette expérimentation et de permettre aux régions volontaires, le cas échéant, d’équiper leurs matériels roulants de caméras frontales à cette fin, il est proposé au législateur de renouveler cette expérimentation pour une durée de trois ans, étant précisé que cette expérimentation devra faire l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur afin que le Parlement et la Commission nationale de l’informatique et des libertés puissent s’assurer que l’objectif recherché a été atteint.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 38

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article qui modifie en profondeur le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI). L’article étend le champ des infractions pour lesquelles ces systèmes peuvent être utilisés et assouplit les conditions de conservation des données, en supprimant le lien avec un rapprochement positif et en allongeant les durées de conservation.

Plus préoccupant encore, la commission du Sénat a autorisé la possibilité de conclure des conventions entre les concessionnaires d’autoroute et les exploitants des parcs de stationnement et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, pour partager les données collectées par les dispositifs LAPI

Une telle évolution transforme un outil initialement réservé à la lutte contre les infractions les plus graves en un dispositif potentiellement mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Elle accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public.

L’article 15 s’écarte de cette approche en élargissant substantiellement le périmètre d’utilisation et en renforçant les possibilités de conservation des données, au risque de favoriser une surveillance généralisée des déplacements et une réutilisation des données à des fins de police administrative ou de contrôle des comportements.

Parce que cet article introduit un déséquilibre préoccupant entre les nécessités opérationnelles et la protection des libertés individuelles, les auteurs de cet amendement en proposent donc la suppression.

Amendement travaillé en concertation avec le CNB






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 67

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 8

Supprimer les mots :

réalisées par violence, effraction ou corruption

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire le champ des infractions pour lesquelles les services de police, de gendarmerie et des douanes pourront faire usage du dispositif de lecture automatisée de plaques d’immatriculation.

L’usage du LAPI doit être restreint aux infractions qui, par leur nature, rendent pertinent le recours à cet outil. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à permettre l’usage du LAPI à toutes les infractions d’évasion, et pas seulement celles réalisées par violence, effraction ou corruption.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 68

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire le champ des infractions pour lesquelles les services de police, de gendarmerie et des douanes pourront faire usage du dispositif de lecture automatisée de plaques d’immatriculation.

L’usage du LAPI doit être restreint aux infractions qui, par leur nature, rendent pertinent le recours à cet outil. C’est la raison pour laquelle cet amendement supprime les infractions d’escroquerie puisque ces infractions ne sont pas, par nature, spécifiquement commises par véhicule.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 69

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 11

Remplacer les mots :

aux articles L. 823-1 à 

par les mots :

à l’article

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire le champ des infractions pour lesquelles les services de police, de gendarmerie et des douanes pourront faire usage du dispositif de lecture automatisée de plaques d’immatriculation.

S’agissant enfin de l’infraction de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, puisque l’intention affichée est de pouvoir cibler les réseaux criminels de passeurs, il convient de circonscrire l’usage du LAPI aux infractions aggravées d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande organisée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 157 rect.

18 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer les mots :

à l’article

par les mots :

aux articles L. 513-1 et

Objet

L’article 15 étend le recours aux systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) afin d’améliorer la détection des flux liés à la criminalité organisée. Toutefois, le dispositif demeure limité aux infractions douanières commises en bande organisée.

En matière de trafic de tabac, de nombreux convois reposent sur des structures logistiques souples, caractérisées par des transports volumineux mais opérés par des équipes réduites, ne permettant pas toujours de caractériser la bande organisée. Ces flux constituent pourtant une part significative du marché illicite.

L’étude d’impact du projet de loi relève que la consommation de cigarettes illicites atteint 15,6 % de la consommation totale, soit près de 7,79 milliards de cigarettes. Une grande partie de ces flux transite par voie routière, ce qui justifie le recours aux outils de détection automatisée.

Le présent amendement vise donc à autoriser l’usage des systèmes LAPI pour les délits de contrebande de tabac, même en l’absence de bande organisée, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des services de l’État et des douanes dans la détection des convois illicites.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 29 rect. bis

15 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer les mots :

à l’article

par les mots :

aux articles L. 513-1 et

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les trafics illicites de produits de tabac ,très pratiqués dans le cadre de la criminalité organisée

Les trafics illicites de produits du tabac, qu’il s’agisse de cigarettes authentiques issues de circuits de contrebande ou de produits contrefaits, reposent aujourd’hui sur des organisations criminelles structurées et transnationales, capables d’organiser des flux massifs d’approvisionnement et de distribution sur l’ensemble du territoire national. Ces réseaux exploitent notamment les axes routiers et les zones urbaines afin d’alimenter des points de vente informels, en particulier les ventes à la sauvette.

L’accès encadré aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) constitue, dans ce contexte, un levier déterminant pour assécher les circuits logistiques de ces trafics, en permettant l’identification, la surveillance et l’interception des véhicules utilisés pour le transport et la redistribution des produits du tabac illicites. Cet outil apparaît indispensable pour remonter les filières, identifier les organisations structurantes et mettre fin à des flux continus qui échappent largement aux contrôles traditionnels.

Les arrivées massives de produits du tabac illicites portent atteinte au monopole fiscal et commercial de l’État et bouleversent gravement l’équilibre économique des buralistes, acteurs essentiels du maillage territorial et de la politique de santé publique. Elles favorisent par ailleurs l’émergence de foyers locaux d’activités criminelles de petite et moyenne envergure, servant souvent de relais à des réseaux plus structurés.

Au-delà de l’atteinte économique, ces ventes à la sauvette perturbent durablement l’espace public. Elles génèrent un sentiment d’insécurité, des phénomènes d’harcèlement de rue à l’égard des usagers et des riverains, ainsi que des violences liées aux rivalités entre groupes de vendeurs, contribuant à la dégradation du cadre de vie et à la perte d’autorité de l’État dans certains territoires.

En permettant le recours à des moyens technologiques adaptés à la réalité des trafics contemporains, l’article 15 du projet de loi RIPOST répond à un impératif de restauration de l’ordre public, de protection de l’économie légale et de lutte efficace contre les organisations criminelles, tout en assurant une approche ciblée et proportionnée, centrée sur les filières les plus structurées et les plus nuisibles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 261

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer les mots :

à l’article

par les mots :

aux articles L. 513-1 et

Objet

L’article 15 étend le recours aux systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) afin d’améliorer la détection des flux liés à la criminalité organisée. Toutefois, le dispositif demeure limité aux infractions douanières commises en bande organisée.

En matière de trafic de tabac, de nombreux convois reposent sur des structures logistiques souples, caractérisées par des transports volumineux mais opérés par des équipes réduites, ne permettant pas toujours de caractériser la bande organisée. Ces flux constituent pourtant une part significative du marché illicite.

L’étude d’impact du projet de loi relève que la consommation de cigarettes illicites atteint 15,6 % de la consommation totale, soit près de 7,79 milliards de cigarettes. Une grande partie de ces flux transite par voie routière, ce qui justifie le recours aux outils de détection automatisée tels que les LAPI.

Le présent amendement vise donc à autoriser l’usage des systèmes LAPI pour les délits de contrebande de tabac, même non commis de bande organisée, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des services de l’État et des douanes dans la détection des convois illicites.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 244

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés, ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies, il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. − L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants six mois avant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la Justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre, à titre expérimental et pour une durée limitée, à certains services spécialisés de renseignement relevant du ministère de l’intérieur (police nationale et gendarmerie nationale), d’analyser et d’exploiter les données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), afin de détecter plus en amont des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités criminelles graves.

Actuellement, l’exploitation des données LAPI au-delà de leur durée de conservation opérationnelle relève principalement de consultations effectuées a posteriori, au cas par cas, dans le cadre d’enquêtes judiciaires placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ce cadre, bien qu’indispensable aux investigations, ne permet pas de valoriser les données ainsi collectées pour détecter et prévenircertaines infractions graves commises par des groupes criminels organisés.

L’expérimentation proposée vise ainsi à doter les services habilités d’une capacité d’analyse renforcée, combinant traitement automatisé et expertise des analystes du renseignement, afin d’identifier des schémas de déplacement, des récurrences ou des comportements de circulation suspects pouvant caractériser des phénomènes criminels organisés (convois, itinéraires récurrents, ruptures de trajectoires, ou mobilités coordonnées).

Réservée aux infractions les plus graves, cette capacité d’analyse permettrait notamment de détecter et de prévenir le transport sur le territoire de produits stupéfiants, d’identifier des phénomènes sériels d’atteintes aux biens commis par des groupes criminels organisées itinérants, ou encore de déceler et de prévenir des passages à l’acte violent matérialiser par des repérages, des filatures d’une ou plusieurs victimes.

Le dispositif serait strictement encadré, réservé à un nombre réduit d’analystes spécialement habilités, mis en œuvre dans le respect des garanties prévues par la loi « Informatique et Libertés », excluant toute exploitation des images des occupants des véhicules, toute interconnexion non autorisée avec d’autres fichiers, et toute prise de décision automatisée.

Les données seraient conservées pour une durée maximale de quatre mois, afin de permettre une profondeur temporelle suffisante à l’identification de dynamiques criminelles complexes, sous réserve des nécessités d’une procédure pénale.

Enfin, ce dispositif s’inscrit dans la continuité des évolutions législatives récentes, et prévoit une transposition aux forces de sécurité intérieure de l’expérimentation en cours pour les services des douanes permises par la loi du 18 juillet 2023, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (article 19).

L’ensemble du dispositif serait soumis à une évaluation du Parlement et au contrôle de la CNIL afin d’en apprécier l’efficacité opérationnelle et la proportionnalité au regard des exigences de protection de la vie privée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 262

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés, ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies, il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. − L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants six mois avant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la Justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre, à titre expérimental et pour une durée limitée, à certains services spécialisés de renseignement relevant du ministère de l’intérieur (police nationale et gendarmerie nationale), d’analyser et d’exploiter les données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), afin de détecter plus en amont des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités criminelles graves.

Actuellement, l’exploitation des données LAPI au-delà de leur durée de conservation opérationnelle relève principalement de consultations effectuées a posteriori, au cas par cas, dans le cadre d’enquêtes judiciaires placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ce cadre, bien qu’indispensable aux investigations, ne permet pas de valoriser les données ainsi collectées pour détecter et prévenir certaines infractions graves commises par des groupes criminels organisés.

L’expérimentation proposée vise ainsi à doter les services habilités d’une capacité d’analyse renforcée, combinant traitement automatisé et expertise des analystes du renseignement, afin d’identifier des schémas de déplacement, des récurrences ou des comportements de circulation suspects pouvant caractériser des phénomènes criminels organisés (convois, itinéraires récurrents, ruptures de trajectoires, ou mobilités coordonnées).

Réservée aux infractions les plus graves, cette capacité d’analyse permettrait notamment de détecter et de prévenir le transport sur le territoire de produits stupéfiants, d’identifier des phénomènes sériels d’atteintes aux biens commis par des groupes criminels organisées itinérants, ou encore de déceler et de prévenir des passages à l’acte violent matérialiser par des repérages, des filatures d’une ou plusieurs victimes.

Le dispositif serait strictement encadré, réservé à un nombre réduit d’analystes spécialement habilités, mis en œuvre dans le respect des garanties prévues par la loi « Informatique et Libertés », excluant toute exploitation des images des occupants des véhicules, toute interconnexion non autorisée avec d’autres fichiers, et toute prise de décision automatisée.

Les données seraient conservées pour une durée maximale de quatre mois, afin de permettre une profondeur temporelle suffisante à l’identification de dynamiques criminelles complexes, sous réserve des nécessités d’une procédure pénale.

Enfin, ce dispositif s’inscrit dans la continuité des évolutions législatives récentes, et prévoit une transposition aux forces de sécurité intérieure de l’expérimentation en cours pour les services des douanes permises par la loi du 18 juillet 2023, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (article 19).

L’ensemble du dispositif serait soumis à une évaluation du Parlement et au contrôle de la CNIL afin d’en apprécier l’efficacité opérationnelle et la proportionnalité au regard des exigences de protection de la vie privée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 70

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 16 de ce projet de loi qui vise à généraliser à tout policier et gendarme la possibilité de recourir à la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique préalable.

Notre groupe n’est pas favorable à ce que ce régime dérogatoire de pseudonymisation sans autorisation administrative préalable, aujourd’hui réservé aux seuls agents affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, soit généralisé à tous les policiers et gendarmes, alors qu’il a été mis en œuvre il y a moins d’un an. Il n’est pas de bonne méthode que de généraliser une mesure adoptée il y a moins d’un an et qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable.

Ce d’autant que la constitutionnalité de cette généralisation ne parait pas assurée. Dans sa décision DC du 12 juin 2025 portant sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le Conseil constitutionnel a validé l’article qui permet la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique au motif notamment que « ces dispositions s’appliquent uniquement à l’agent affecté à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ». L’article 16 allant très au-delà puisqu’il ouvre cette possibilité de pseudonymisation sans autorisation hiérarchique préalable à tout policier et gendarme, sans prise en considération de la gravité des infractions sur lesquelles ils enquêtent, la conformité de cette mesure à la Constitution parait très incertaine.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 39

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 16


Alinéa 7

Remplacer les mots :

qu’il établit ou dans lesquels il intervient

par les mots :

portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de circonscrire le champ pénal dans lequel les agents peuvent faire l’objet d’une pseudonymisation, et maintenir la rédaction actuelle prévue à l’article 15-4 du code de procédure pénale, qui restreint cette autorisation à des actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Le groupe écologiste est sensible à la nécessité de protéger les fonctionnaires de police ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, mais nous alertons sur le fait que ce dispositif ne doit pas, en cas d’abus ou de comportements illégaux, entraver la possibilité pour les justiciables d’engager la responsabilité desdits fonctionnaires. Il en va du contrôle démocratique normal des forces de l’ordre.

Par ailleurs, dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État estime qu’en rendant applicable à l’ensemble du champ pénal et non seulement à certains services chargés d’enquêtes dans des domaines sensibles, le projet de loi ne procède pas à une conciliation suffisamment équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits de la défense.

La pseudonymisation ne doit pas devenir la règle générale mais doit demeurer une exception pour un agent, lorsqu’il existe des menaces sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 274

16 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 5332-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention « I. –  » ;

« 2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332-3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur sa décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise dans ce cas au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les sixième et septième alinéas du I, le III et le IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Objet

Plusieurs catégories de professionnels travaillant dans les ports maritimes peuvent être amenées à contribuer dans l’exercice de leurs fonctions ou missions à fournir des informations ou contribuer à des procédures de police administrative ou judiciaire portant sur certains crimes ou délits au sein des ports maritimes, notamment concernant le trafic de stupéfiants.

Le présent amendement vise, dans la continuité des travaux menés dans le cadre de l’examen début 2025 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, à ce que ces catégories de professionnels puissent bénéficier de l’anonymisation de leur identité et fonctions dans divers documents et actes de procédures où ceux-ci pourraient apparaître, notamment à l’occasion de demandes d’information des forces de sécurité intérieure (au titre d’opérations anti-narcotrafic par exemple), d’enquêtes judiciaires (procès-verbaux), etc.

Ces nouvelles dispositions permettraient ainsi de mieux protéger les catégories de professionnels suivantes, amenées à remonter des informations aux forces de sécurité intérieure ou à signaler des tentatives d’infractions ou infractions liées notamment au narcotrafic :

tout agent de sûreté du port référent ou suppléant qui relève d’une autorité portuaire (à savoir soit d’un grand port (fluvio-)maritime – qui est un établissement public – ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial) ; tout agent de sûreté de l’installation portuaire référent ou suppléant qui relèvent d’un exploitant d’une installation portuaire (généralement privé, mais parfois public, lorsqu’un grand port (fluvio-) maritime est exploitant en propre) ; tout agent du service intégré de sûreté port de la délégation territoriale du HAVRE du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ; tout agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté qui relèvent d’autorités portuaires ou d’exploitants d’installations portuaires ; tout personnel assurant un service portuaire (incluant les pilotes, les lamaneurs, les remorqueurs et les ouvriers manutentionnaires) ; toute personne accédant à un système d’information sous la responsabilité d’une autorité portuaire ou d’un exploitant d’installation portuaire « conteneurs ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 129 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, DOINEAU, HERZOG et GACQUERRE, M. MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et BILLON, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2242-10 du code des transports, il est inséré un article L. 2242-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-... - Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-9 à 222-13, 222-14-1, 222-15, 222-15-1, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3, 433-3 et 433-6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242-7 du présent code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un agent d’un exploitant de service public de transport de voyageurs, d’un gestionnaire de réseau de transport public de voyageurs, d’un gestionnaire de gare de voyageurs ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen son consentement, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un agent d’un exploitant de service public de transport de voyageurs, d’un gestionnaire de réseau de transport public de voyageurs, d’un gestionnaire de gare de voyageurs ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. »

Objet

Il s’agit ici d’ouvrir la possibilité pour les exploitants de service public de transport de voyageurs, les gestionnaires de réseau de transport public de voyageurs, les gestionnaires de gare de voyageurs et les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, de déposer plainte pour le compte de leurs agents agressés ou menacés dans le cadre de leurs fonctions.

La rédaction proposée est inspirée de l’article 15-3-4 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, qui ouvre la possibilité pour l’employeur d’un professionnel de santé de déposer plainte à sa place, avec son accord, pour certaines infractions, pour mieux protéger ces professionnels et mieux lutter contre le risque qu’ils s’auto-censurent par crainte des représailles.

Le présent amendement vise à donner aux exploitants de service public de transport de voyageurs, gestionnaires de réseau de transport public de voyageurs, gestionnaires de gare de voyageurs et services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des moyens renforcés pour assurer la protection de leurs salariés, exposés à des incivilités et des agressions de manière croissante, et qui peuvent être amenés à renoncer à déposer plainte dans le cas où ils sont victimes d’exactions dans le cadre de leur service par crainte de représailles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 232 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LONGEOT, KHALIFÉ et MIZZON, Mmes ANTOINE et VERMEILLET, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, BILLON et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POINTEREAU et Mmes HOUSSEAU et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2242-10 du code des transports, il est inséré un article L. 2242-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-... - Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-9 à 222-13, 222-14-1, 222-15, 222-15-1, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3, 433-3 et 433-6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242-7 du présent code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un agent d’un exploitant de service public de transport de voyageurs, d’un gestionnaire de réseau de transport public de voyageurs, d’un gestionnaire de gare de voyageurs ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen son consentement, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un agent d’un exploitant de service public de transport de voyageurs, d’un gestionnaire de réseau de transport public de voyageurs, d’un gestionnaire de gare de voyageurs ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. »

Objet

Il s’agit ici d’ouvrir la possibilité pour les exploitants de service public de transport de voyageurs, les gestionnaires de réseau de transport public de voyageurs, les gestionnaires de gare de voyageurs et les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, de déposer plainte pour le compte de leurs agents agressés ou menacés dans le cadre de leurs fonctions.

La rédaction proposée est inspirée de l’article 15-3-4 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, qui ouvre la possibilité pour l’employeur d’un professionnel de santé de déposer plainte à sa place, avec son accord, pour certaines infractions, pour mieux protéger ces professionnels et mieux lutter contre le risque qu’ils s’auto-censurent par crainte des représailles.

Le présent amendement vise à donner aux exploitants de service public de transport de voyageurs, gestionnaires de réseau de transport public de voyageurs, gestionnaires de gare de voyageurs et services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des moyens renforcés pour assurer la protection de leurs salariés, exposés à des incivilités et des agressions de manière croissante, et qui peuvent être amenés à renoncer à déposer plainte dans le cas où ils sont victimes d’exactions dans le cadre de leur service par crainte de représailles.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec le groupe SNCF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 151

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal est supprimé.

II. – L’article 15-3-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Article 15-3-4. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction volontaire commis à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, ou de ses biens, susceptibles de constituer une infraction pénale, l’employeur peut déposer plainte pour le compte de la victime après avoir recueilli par tout moyen son consentement ou, si elle est décédée, celui de ses ayants droit. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.

« Les dispositions du présent article ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime.

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes ou pédicures podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. ».

III. – L’article 9-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article a la qualité d’agent public et que les faits sont présentés publiquement comme ayant été commis dans le cadre de ses fonctions, l’action dont elle dispose peut-être exercée directement par la collectivité publique qui l’emploie, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé. L’agent public peut toujours intervenir à l’instance engagée par la collectivité publique et y mettre fin à tout moment. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection effective des agents publics confrontés, dans l’exercice ou en raison de leurs fonctions, à des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

Les agents participant à l’exécution d’une mission de service public sont aujourd’hui exposés à des mises en cause, menaces, violences ou dégradations de biens qui peuvent être directement liées aux missions qu’ils exercent. Dans ces situations, l’engagement d’une démarche pénale peut constituer une charge supplémentaire pour l’agent victime, alors même que les faits en cause intéressent aussi le bon fonctionnement du service public et l’autorité de l’État, de la collectivité ou de l’établissement employeur.

La loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a déjà introduit, à l’article 15-3-4 du code de procédure pénale, une faculté de dépôt de plainte pour le compte de la victime. Toutefois, ce dispositif demeure très circonscrit : il bénéficie principalement aux professionnels de santé et aux personnes exerçant au sein d’établissements ou structures sanitaires, sociales ou médico-sociales, dans des conditions propres à ce secteur.

Le présent amendement propose d’étendre cette logique aux agents publics et, plus largement, aux personnes participant à l’exécution d’une mission de service public.

L’amendement permet donc à l’employeur de déposer plainte pour le compte de la victime, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction volontaire commise à son encontre ou à l’encontre de ses biens, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions. Cette faculté est strictement encadrée : elle suppose le consentement préalable de la victime, recueilli par tout moyen, ou, si celle-ci est décédée, celui de ses ayants droit. Elle ne confère pas à l’employeur la qualité de victime.

Le dispositif proposé apporte ainsi un soutien opérationnel à l’agent, sans se substituer à lui ni le priver de la maîtrise de sa démarche. Il permet de prolonger, dans le champ du service public, une protection déjà reconnue pour les professionnels de santé, tout en l’adaptant aux spécificités de l’emploi public et des missions de service public.

Enfin, l’amendement complète l’article 9-1 du code civil afin de permettre à la collectivité publique employeur d’exercer directement, avec l’accord écrit de l’agent, l’action visant à faire cesser ou réparer une atteinte à la présomption d’innocence lorsque les faits sont publiquement présentés comme ayant été commis dans le cadre de ses fonctions. L’agent conserve, dans tous les cas, la faculté d’intervenir à l’instance engagée par la collectivité publique et d’y mettre fin à tout moment.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 40

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement est permanent durant toute l’intervention des agents. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de changer la logique à l’œuvre dans le déploiement des caméras piétons en demandant l’enregistrement permanent lors des interventions.

Plutôt qu’un outil déclenché de manière discrétionnaire par les agents de sûreté, les auteurs de l’amendement souhaitent que les usagers bénéficient également de cet outil.

Les images peuvent être trompeuses. En déclenchant un enregistrement vidéo à un moment plutôt qu’un autre, les agents ont la possibilité de montrer des évènements sous un jour qui leur convient. Rendre l’enregistrement permanent enlève ce risque et renforce ainsi la confiance des usagers envers les agents.

Au Canada, où les forces de police sont équipées de caméras allumées en permanence dans certaines villes, il a été constaté une amélioration significative de la relation et de la confiance des habitants envers les policiers.

C’est cette nouvelle logique vertueuse que les auteurs de l’amendement souhaitent insuffler à ce texte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 267

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par deux articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :

« Art L. 117-2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulant d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents sur une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité des agents intervenant sur le réseau routier, dans un contexte marqué par une accidentalité élevée aux abords des zones d’intervention.

Ces situations résultent notamment du non-respect du corridor de sécurité prévu à l’article R. 412-11-1 du code de la route, qui impose aux usagers de se décaler lors de la présence de véhicules d’intervention. Afin de mieux prévenir ces comportements à risque, le dispositif autorise l’usage de caméras embarquées sur les fourgons d’intervention, permettant d’améliorer la sécurité et la gestion des interventions, ainsi que l’alerte des usagers.

Face à la montée des incivilités et des violences, verbales comme physiques, auxquelles sont confrontés les agents, il est également proposé de recourir à des caméras individuelles. Ce dispositif, déjà éprouvé pour d’autres catégories d’agents, constitue un outil de prévention et d’apaisement des relations avec les usagers.

Ce dispositif apporte ainsi une réponse concrète à la dégradation des conditions d’intervention des agents, tout en garantissant un encadrement strict en matière de protection des données personnelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 41

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer à l’article 18, visant à renforcer les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des décisions de fermeture de commerce.

Si les auteurs de cet amendement sont favorables aux mesures de fermeture administrative de certains commerces utilisés pour blanchir les revenus du narcotrafic, cet article contrevient manifestement au principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 8 de la DDHC (la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.) Il y a ici une disproportion manifeste entre les infractions et les peines encourues, qui sont manifestement trop sévères (peine d’emprisonnement et 7500 euros d’amende, confiscation des revenus, interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, en cas de non respect de la fermeture administrative pour un commerce vendant du protoxyde d’azote par exemple)

Aussi, instituer un tel régime de mesures de fermeture administrative porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Ces mesures, susceptibles d’être prises rapidement, peuvent avoir des conséquences économiques lourdes, voire irréversibles, pour les personnes concernées, sans qu’un juge judiciaire n’ait été préalablement saisi.

La procédure de fermeture administrative de commerce est déjà pleinement utile et effective et n’a nul besoin d’être renforcée, sous peine de créer un réel déséquilibre entre les objectifs de sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’entreprendre.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 263

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

4° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Objet

Sur le terrain, certains commerces ou établissements diffusant de la musique sont à l’origine de troubles à l’ordre public, qu’il s’agisse de leurs conditions d’exploitation (nuisances sonores, mésusage des locaux) et / ou des produits qu’ils proposent à la vente (produits stupéfiants, tabac de contrebande, etc.). Les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité intérieure instituent plusieurs régimes selon la nature des troubles en cause, qui prévoient la possibilité de procéder à des fermetures administratives temporaires de ces commerces.

Le projet de loi renforce les sanctions pénales encourues en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture administrative pour les établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place et les établissements diffusant de la musique.

Par ailleurs, il permet de prononcer une fermeture administrative d’établissements mettant en vente des mortiers d’artifice et du protoxyde d’azote lorsque des troubles à l’ordre public résultent d’un usage détourné.

Face aux commerces et aux établissements diffusant de la musique qui troublent durablement l’ordre public ou servent de façade à des activités criminelles, il semble par ailleurs nécessaire de renforcer la durée des fermetures administratives et de les harmoniser.

Le présent amendement prévoit notamment de porter la durée maximale de fermeture de 6 à 12 mois en cas de réitération des manquements.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 31

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-.... – Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par une cession amiable de fonds de commerce ou la cession de parts sociales ou d’actions entraînant le changement de contrôle d’une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lui parait élevé, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 du présent code chargée de la rédaction de l’acte de cession se renseigne auprès du cessionnaire sur l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition. »

Objet

Il s’agit d’une mesure de bon sens issue des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur la criminalité organisée.

Riposter c’est bien, prévenir c’est aussi important.

Cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat le 5 novembre 2025.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 42

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet d’élargir l’expérimentation de la vidéo algorithmique votée lors du PJL Jeux Olympiques et Paralympique du 19 mai 2023, autorisant cette expérimentation jusqu’au 31 mars 2025. L’article propose de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030 et étend son champ d’application.

Ces outils vidéo peuvent ainsi conduire à un traitement massif de données à caractère personnel, y compris parfois de données sensibles.

De l’aveu de la CNIL et du Conseil d’État, le déploiement de ces dispositifs de caméras intelligentes dans les espaces publics présente incontestablement des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l’espace public.

Cet élargissement, combiné à la durée particulièrement longue de l’expérimentation, renforce le risque de banalisation de la surveillance algorithmique de l’espace public et d’un glissement progressif vers un usage permanent de ces technologies.

Il n’est d’ailleurs pas sérieux d’utiliser des technologies aussi intrusives et demander leur installation sur les voies publiques de circulation, en utilisant comme argument la lutte contre les rodéos motorisés.

Par ailleurs, aucune évaluation indépendante et complète de l’expérimentation en cours n’a été réalisée, alors même qu’elle constitue une condition indispensable pour apprécier l’efficacité, la proportionnalité et les impacts concrets de ces dispositifs sur les droits fondamentaux.

Il existe un réel risque de surveillance diffuse de populations fréquentant certains lieux (grands événements, centres commerciaux, enceintes sportives), avec un effet dissuasif sur l’exercice de libertés publiques.

Pour ces raisons, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article

Amendement travaillé en concertation avec le CNB






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 71

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 19 qui procède à une seconde reconduction de l’expérimentation du recours à la vidéoprotection algorithmique jusqu’au 31 décembre 2030.

Notre groupe s’oppose fermement à ce que de moins de deux mois après l’adoption de la loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 qui a procédé à une première reconduction de cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027, celle-ci puisse être de nouveau reconduite jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette reconduction est d’autant moins opportune que la loi du 20 mars 2026 a prévu qu’un rapport d’évaluation de la seconde phase d’expérimentation devra être remis au plus tard le 30 septembre 2027. Il ne saurait y avoir de nouvelle prolongation de cette expérimentation tant que cette évaluation n’aura pas été réalisée. C’est d’autant plus indispensable que le bilan de la première phase d’expérimentation mené entre 2024 et 2025 était « contrasté ».






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 180

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251-... ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – I. – Afin de protéger la sécurité des personnes et des biens et de prévenir toute atteinte à l’ordre public, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 peuvent faire l’objet de traitements comprenant un système d’intelligence artificielle.

« Ces traitements sont strictement nécessaires et proportionnés et ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à l’ordre public et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

« II. – Les traitements mentionnés au I sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« IV. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation des agents pouvant accéder aux résultats du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« V. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :

« 1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des événements permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être arrêté sont précisées ;

« 4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.

« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci doit présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.

« Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au second alinéa du I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions du VI.

« VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou à Paris, le préfet de police, qui s’assure de sa stricte nécessité et de son caractère proportionné pour garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d’infractions pénales.

« La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au second alinéa du I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement ;

« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;

« 5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions en demeurent réunies.

« VII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu régulièrement informé des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient en tant que de besoin la Commission nationale de l’informatique et des libertés informée et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« VIII. – Les images mentionnées au I dont la durée de conservation, prévue par les articles L. 252-5 et L. 242-4 du présent code, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028.

III. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est régulièrement informée des conditions de mise en œuvre du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la date prévue au II, un rapport d’évaluation dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de la mise en œuvre du présent article et les indicateurs utilisés par celle-ci. Il précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés et associés à l’évaluation.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions d’une proposition de loi que j’ai déposée récemment sur la généralisation de la vidéoprotection algorithmique en s’appuyant sur le dispositif créé dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.

La vidéoprotection algorithmique est déjà déployée en Belgique, au Royaume-Uni. La France ne peut pas rester à l’écart de cette évolution. Les Jeux Olympiques 2024 l’ont prouvé, nous avons les moyens d’utiliser une technologie au service de la sécurité des citoyens, sous contrôle humain, sans reconnaissance faciale généralisée et sans constitution de fichiers biométriques.

il n’existe ni frein technologique ni frein technique à la généralisation de la vidéoprotection algorithmique. Son déploiement ne générera pas de coûts exorbitants. Toutefois, il est nécessaire de développer des logiciels français et européens pour ne pas se laisser dépasser par l’innovation chinoise ou asiatique et garantir la souveraineté numérique de la France. Si la position française demeure si stricte sur ces technologies pourvues d’intelligence artificielle, la France n’aura aucune innovation dans ce domaine. C’est pourquoi, nous devons collectivement créer ce cadre législatif pour permettre aux entreprises françaises et européennes de demeurer des acteurs incontournables de l’innovation de demain.

Ainsi, des évènements prédéterminés préfigureront les modalités d’utilisation de la vidéoprotection algorithmique. Plusieurs évènements pourront être retenus afin de protéger la population : bris de glace, animal errant, personnes au sol (malaise ou chute), explosion, départ de feu, accidents… Ces détections visent à protéger l’intégrité des personnes et l’ordre public. Ils seront déterminés par décret. Ainsi, lorsque la caméra identifiera ces évènements, une alerte sera émise et permettra l’intervention humaine afin de déterminer de l’opportunité à agir ou non. La vidéoprotection algorithmique en elle-même ne sera à l’origine d’aucune action : elle ne pourra fonder aucune décision individuelle ou aucun acte de poursuite. Le contrôle humain primera toujours. Ces caméras permettront une intervention plus rapide des forces de l’ordre mais aussi des services de secours et d’urgence.

L’emploi du traitement algorithmique est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou par le Préfet de police à Paris qui s’assure de son caractère nécessaire et proportionnel. La décision doit être motivée et comprendre le périmètre géographique, les modalités d’information du public, qui pourra s’effectuer, comme en Belgique par un pictogramme, ainsi que le responsable du traitement.

Afin d’apporter les garanties nécessaires, il est précisé que cette généralisation n’implique aucune utilisation de la reconnaissance faciale. La proposition de loi rappelle également l’interdiction de tout rapprochement, de toute interconnexion ou mise en relation avec d’autres traitements de données à caractère personnel tout en assurant la protection des droits prévus au RGPD.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 43

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’arrêté du ministre de l’intérieur fixe une liste nominative pour les bâtiments et lieux ouverts au public qui ne répondent pas à des critères permanents d’exposition aux risques.

Objet

Compte tenu de la sensibilité des traitements en cause et de leur impact potentiel sur les libertés publiques, la CNIL, dans son avis du 12 mars 2026 sur le présent projet de loi, souligne la nécessité, au sein de l’arrêté du ministre de l’intérieur, de justifier au cas par cas et de manière circonstanciée, l’ajout de chacun des bâtiments et lieux ouverts au public qui ne répondent pas à des critères permanents d’exposition aux risques, et non à un à renvoi à une catégorie générale. Tel est le sens du présent amendement.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 204

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les personnes agissant pour leur compte ne peuvent mettre en œuvre, directement ou indirectement, un traitement algorithmique portant sur les images issues des systèmes de vidéoprotection qu’ils exploitent en dehors des cas expressément prévus par le présent article et autorisés dans les conditions prévues au VII. » ;

Objet

Cet amendement vise à interdire explicitement les usages locaux de vidéoprotection algorithmique mis en œuvre en dehors du cadre légal directement par des collectivités ou indirectement par des prestataires à leur service.

Plusieurs collectivités ont déjà recours à des outils d’analyse automatisée d’images, parfois présentés sous des appellations techniques ou commerciales ne faisant pas explicitement référence à la vidéoprotection algorithmique. A ce titre, plusieurs communes ont été condamnées ou ont fait l’objet de mises en demeure ou de recours pour une utilisation du logiciel israélien de traitement algorithmique BriefCam en dehors de tout cadre légal.

Cet amendement rappelle qu’un traitement algorithmique appliqué à des images de vidéoprotection ne peut être mis en œuvre que dans les cas expressément prévus et autorisés par le législateur. Il s’agit de prévenir la banalisation d’usages locaux non autorisés et de garantir que l’expérimentation ne devienne pas, en pratique, un régime de déploiement diffus et non contrôlé.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 205

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le VIII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui met en œuvre, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire, un traitement automatisé ou algorithmique portant sur les images issues d’un système de vidéoprotection qu’il exploite déclare préalablement ce traitement au représentant de l’État dans le département et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Cette déclaration précise les finalités poursuivies, les catégories d’événements, comportements, mouvements, objets ou situations détectés ou signalés, les lieux concernés, la durée d’utilisation du traitement, l’identité des prestataires intervenant dans sa mise en œuvre, les catégories d’agents ayant accès aux signalements produits ainsi que les garanties prévues pour prévenir toute identification biométrique, toute reconnaissance faciale et toute décision automatisée à l’égard des personnes.

« Ces informations sont rendues publiques par la collectivité territoriale ou le groupement concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Objet

Cet amendement de repli vise à contrôler et encadrer les usages locaux de traitements algorithmiques appliqués aux images de vidéoprotection.

À défaut d’interdiction de ces usages, il est nécessaire d’imposer une exigence minimale de transparence. Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent déclarer les traitements automatisés ou algorithmiques qu’ils mettent en œuvre, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire, lorsqu’ils portent sur les images issues de leurs systèmes de vidéoprotection.

La déclaration doit permettre d’identifier les finalités poursuivies, les catégories d’événements ou de comportements détectés, les lieux concernés, la durée d’utilisation, les prestataires impliqués, les agents ayant accès aux signalements et les garanties prévues contre les dérives les plus sensibles, notamment l’identification biométrique, la reconnaissance faciale ou les décisions automatisées.

La publicité de ces informations constitue une garantie démocratique minimale : les habitants doivent pouvoir savoir si les caméras installées sur leur territoire font l’objet d’un traitement algorithmique, pour quelles finalités et avec quelles garanties.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 251 rect. ter

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PELLEVAT, BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. GRAND, KHALIFÉ, LAMÉNIE, Henri LEROY, Alain MARC et MÉDEVIELLE et Mme NOËL


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation portant sur l’expérimentation prévue à l’article 19 relatif à l’extension de la vidéoprotection algorithmique.

Initialement autorisé dans un cadre exceptionnel lié à la sécurisation des grands événements sportifs internationaux, ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030. Dans ces conditions, il apparaît indispensable que le Parlement puisse évaluer les résultats de cette expérimentation avant toute pérennisation éventuelle du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 100 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE, Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ, Henri LEROY, PANUNZI et RUELLE, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, BELLUROT et VALENTE LE HIR, MM. BACCI, MICHALLET et POINTEREAU, Mmes DUMONT, MALET, GRUNY, HERZOG et GOSSELIN, M. Pascal MARTIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. SAURY, Mmes LASSARADE, RICHER, ROMAGNY et MICOULEAU, MM. GENET et PACCAUD, Mme PRIMAS, MM. CADEC, MILON, de NICOLAY et ANGLARS, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR et BAZIN et Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

I. — À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. — Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. — Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.

IV. — Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. — Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même II susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. — Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. — Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. — Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. — Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. — La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

XI. — La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Objet

Cet amendement reproduit la proposition de loi n° 402 visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, transmise en première lecture au Sénat le 16 février 2026.

Face à l’accumulation des difficultés rencontrées par les commerces de proximité, la lutte contre le vol à l’étalage s’impose comme un enjeu majeur pour assurer leur pérennité, leur capacité à soutenir la concurrence et garantir la préservation du tissu économique et social local.

En France, le vol à l’étalage constitue jusqu’à 4 % des ventes annuelles de certaines entreprises, ce qui menace directement la rentabilité de certaines d’entre elles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles en France, de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces pertes doivent s’ajouter à l’ensemble des variables économiques, financières et fiscales qui pèsent sur les commerçants.

Le vol à l’étalage comporte aussi beaucoup d’effets collatéraux dommageables tant pour les patrons d’entreprise que pour les salariés : sentiment d’insécurité, démotivation des équipes de travail ou encore ruptures de stock de certains produits.

Le présent amendement reprend donc le texte remanié par les députés, d’abord en commission des lois puis en séance publique.

L’examen par l’Assemblée a notamment permis de sécuriser juridiquement l’utilisation de traitement algorithmique des images issus de la vidéoprotection des commerçants, en excluant tout système d’identification et de traitement de données biométriques, toute connexion avec d’autres bases de données personnelles, en délimitant au 31 décembre 2027 l’expérimentation du dispositif avant d’en autoriser le cas échéant la généralisation, et en l’assortissant de contrôles renforcés par la CNIL, le préfet ainsi que par le comité de suivi prévu à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, composé de deux députés et deux sénateurs, dont deux issus de groupes d’opposition, désignés par la présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus nombreux pour le secteur du commerce de proximité, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés pour les JOP de Paris de 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 44

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer cet article permettant aux agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée de certains sites sensibles, sous réserve du consentement exprès du conducteur.

En pratique, ce « consentement » risque d’être largement théorique : le refus d’inspection entraîne l’interdiction d’accès en véhicule, alors même que l’entrée en voiture peut être indispensable pour des raisons professionnelles, logistiques ou liées à la vulnérabilité de certaines personnes. Le mécanisme s’apparente ainsi à un contrôle quasi obligatoire, portant directement sur la liberté d’aller et venir et l’usage du véhicule, sans les garanties attachées aux contrôles de police administrative ou judiciaire.

Le dispositif brouille en outre la frontière entre la sécurité privée et police administrative. Or, les agents privés ne peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sans un encadrement strict, sous peine de créer une confusion avec les missions de police. Le Conseil constitutionnel comme la

Cour européenne des droits de l’homme ont rappelé que les dispositifs conduisant, de fait, à une surveillance générale ou à une délégation insuffisamment encadrée de compétences de police à des opérateurs privés sont contraires aux exigences constitutionnelles et conventionnelles

(notamment CEDH, Kazimir c. Suisse, 12 décembre 2023 ; Cons. const., déc. n° 2025‐878 DC du 24 avril 2025), et notamment l’article 12 de la DDHC, qui consacre l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.

En l’absence de garanties suffisantes, ce dispositif présente un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et de dérive vers une surveillance généralisée exercée par des acteurs privés. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le CNB

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 123

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 20 du projet de loi, qui étend de manière significative les possibilités offertes aux agents de sécurité privée de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres.

Le droit en vigueur autorise déjà de telles inspections dans un cadre strictement limité, à savoir à l’occasion de grands événements ou de grands rassemblements présentant des enjeux particuliers de sécurité. Le dispositif proposé conduit à généraliser cette faculté à l’ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde, dès lors qu’un contrôle d’accès y est organisé.

Une telle extension interroge quant à l’équilibre entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles. En pratique, elle revient à confier à des acteurs privés des prérogatives de contrôle particulièrement intrusives dans des conditions très larges, sans qu’il soit démontré que le cadre actuel serait insuffisant.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 229

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer l’article 20 qui autorise les agents privés de sécurité à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée des lieux dont ils assurent la garde.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de privation des missions régaliennes de l’État à laquelle les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE-K sont profondément opposés. Alors même que la sécurité doit être assurée par l’État, on contribue ici à fragmenter les compétences et à diluer les responsabilités. La sécurité ne peut être privatisée. D’autant que les agents privés de sécurité relèvent de chaînes de commandement, de cultures professionnelles et de cadres déontologiques fondamentalement distincts de ceux des forces de l’ordre. Et particulièrement dans la mesure où l’article ne prévoit aucun dispositif permettant d’organiser leur articulation avec les services publics, ni de définir clairement les responsabilités en cas d’incident.

De plus, le consentement prévu par le texte est largement théorique, dès lors que le refus entraîne l’interdiction d’accès en véhicule, y compris pour des raisons professionnelles ou liées à la vulnérabilité des personnes. Ainsi, le contrôle s’impose dans les faits et s’apparente à une fouille quasi obligatoire exercée par des acteurs privés, sans les garanties attachées aux contrôles de police administrative ou judiciaire.

Et comme le souligne la CGT, en élargissant le périmètre des acteurs intervenant dans le champ de la sécurité sans moyens supplémentaires pour les services publics, l’article ne renforce pas l’efficacité de la sécurité, mais il en déplace simplement la charge vers des opérateurs moins encadrés, au risque d’un affaiblissement durable du contrôle démocratique sur l’exercice de la contrainte.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 124

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-.... – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613-3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 20 concernant les inspections visuelles de véhicules réalisées par les agents de sécurité privée.

Le texte adopté par la commission généralise cette faculté à l’ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde, alors que le dispositif initial du projet de loi réservait cette possibilité à certains sites précisément identifiés comme sensibles ou exposés à des risques particuliers, ainsi qu’à des situations exceptionnelles encadrées par une autorisation préfectorale temporaire.

Une telle généralisation apparaît excessive au regard de la nature des prérogatives concernées, qui participent de missions de sécurité traditionnellement exercées sous le contrôle direct de l’autorité publique. Le cadre proposé initialement permettait, au contraire, de concilier les impératifs de sécurité avec le respect des libertés individuelles grâce à un dispositif ciblé, limité à certaines catégories de lieux et conditionné, en dehors de ces hypothèses, à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 276

16 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1632-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « assermentés » est remplacé par le mot « habilités » ;

- les mots : « aux forces de sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires de gares » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’accès peut également être donné aux forces de sécurité intérieure. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2241-6, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° L’article L. 2242-4-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le véhicule peut être déposé et gardé dans les fourrières mentionnées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant » sont remplacés par les mots : « Les modalités d’application de cet article ».

II. – L’article 16 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

- après les mots : « en temps réel », sont insérés les mots « et d’enregistrement » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enregistrements du son ont pour finalité d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes. » ;

« La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »;

2° Au II, les mots : « deux mois après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au lendemain de la publication du décret mentionné au I ».

III. – Après le 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux agents de l’exploitant de transport, pour les besoins des opérations de dégagement des emprises immobilières des lignes de tramway entravées par un véhicule terrestre à moteur pour l’application de l’article L. 2242-4-2 du code des transports, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »

 

Objet

Le présent amendement vise à corriger trois dispositions législatives introduites par la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, afin de poursuivre les objectifs définis par le présent texte.

1° ) Les II et III répondent aux demandes des entreprises de transport de voyageurs afin de permettre d’intégrer l’enregistrement de la captation sonore dans les habitacles des véhicules dans le cadre de l’expérimentation permise par la loi. Dans le contexte actuel marqué par une hausse des agressions verbales sur les personnels de conduite, l’absence d’enregistrement cause des difficultés en termes d’établissement de la preuve de ces agressions. Or, la finalité de traitement des incidents peut également s’entendre, au-delà de la seule réaction en cas d’incident, en termes de sanction de l’auteur de l’agression, laquelle passe par la collecte de preuves, usage qui n’est pas autorisé par la rédaction actuelle.

En outre, les opérateurs de transport soulignent l’écart entre l’expérimentation du dispositif de captation du son et celle des caméras individuelles des conducteurs qui, contrairement à la première, autorise l’enregistrement des images et du son. Il est donc proposé de compléter le champ de l’expérimentation afin de permettre sa mise en œuvre opérationnelle, en y ajoutant l’enregistrement. La possibilité d’enregistrer le son est admise par la CNIL sous conditions, notamment lorsque l’enregistrement sonore est ponctuel et déclenché manuellement en cas d’agression par le seul personnel concerné par une menace à sa sécurité.

La date d’entrée en vigueur de l’expérimentation est également décalée afin de permettre une mise en œuvre effective de l’expérimentation du dispositif durant une période qui permette d’en évaluer l’efficacité.

2° ) Afin de permettre effectivement aux exploitants de transport de dégager, de leur propre initiative, tout véhicule qui entraverait la circulation sur les lignes de tramway sans l’accord du propriétaire et sans qu’il soit fait appel pour ce faire aux forces de l’ordre, les IV et V précisent la loi afin, d’une part, d’ouvrir la possibilité pour les exploitants d’accéder au fichier d’immatriculation des véhicules (SIV) pour identifier le propriétaire du véhicule obstruant la voie de tramways et, d’autre part, de prévoir la possibilité de mettre ledit véhicule en fourrière. L’ajout de ces mesures est indispensable pour assurer l’effectivité de la mise en œuvre de la mesure de dégagement.

3° ) Enfin, le VI vise à corriger une erreur matérielle introduite dans l’article L. 2241-6 du code des transports afin que le dernier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports corresponde effectivement à la volonté du législateur : les agents pour lesquels les modalités de formation et d’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État sont les agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, mentionnés au premier second alinéa de l’article L. 2241-6, et non pas les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 qui sont eux mentionnés au premier alinéa.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 230

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de cet article additionnel adopté en commission qui étend aux agents de surveillance renforcée la faculté de recourir à des chiens lors des inspections visuelles de véhicules à l’entrée des sites dont ils assurent la garde.

La sécurité est une mission régalienne qui doit exclusivement être exercée par l’État. Le recours à des chiens constitue une mesure de contrainte d’une intensité particulièrement élevée, traditionnellement réservée à des agents de l’État spécifiquement formés et encadrés par des règles déontologiques strictes. Confier cette prérogative à des agents privés de sécurité franchit un seuil supplémentaire dans la délégation de missions régaliennes à des opérateurs dont les cadres de responsabilité, de formation et de contrôle sont fondamentalement distincts de ceux des forces publiques.

On assiste avec cet article à une fragmentation dangereuse de la sécurité au travers de la multiplication de ses acteurs, de ses outils et des niveaux d’intervention sans organisation de leur coordination ni clarification les responsabilités en cas d’incident.

Le consentement du conducteur demeure par ailleurs aussi théorique qu’à l’article 20, dans la mesure où le refus entraîne l’interdiction d’accès, rendant le contrôle de facto obligatoire, sans les garanties d’un contrôle de police.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement en demandent la suppression.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 162

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut être demandée par l’entreprise au bénéfice de laquelle le transfert est effectué, dans le cadre du transfert de personnels devant être affectés à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues au présent article. »

Objet

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure liste les fonctions pour lesquelles le salarié pressenti d’une entreprise de transport public de personnes ou de transport de marchandises dangereuses peut faire l’objet d’une enquête administrative, afin de vérifier si la personne concernée répond aux exigences en matière de sûreté des personnes et des biens.

Or la rédaction actuelle de l’article L. 114-2 ne porte que sur « le recrutement » ou « l’affectation » d’une personne à un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens, sans couvrir expressément le cas particulier du transfert de personnels. Ce cas est pourtant de plus en plus fréquent, du fait de l’ouverture à la concurrence des transports.

La loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, dans la continuité de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, a confirmé la possibilité d’ouvrir une enquête administrative dans le cadre du recrutement d’intérimaires affectés à certaines fonctions.

La présente proposition de texte vise donc, dans la continuité de cette loi, à permettre aux employeurs de réaliser une enquête administrative pour les personnels transférés d’une entreprise de transport à une autre et qui ont vocation à exercer un métier de sécurité. L’objectif est ainsi d’assurer une meilleure sécurisation des transports dès lors que ces personnels exercent des fonctions prévues par l’article R.114-7 du code de la sécurité intérieure.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 167

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-2. – I. – Ne peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel et même à titre accessoire, les activités d’installation ou de maintenance de systèmes électroniques de sécurité destinés à être reliés à un service ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 les personnes physiques dont le comportement ou les antécédents sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« II. – Pour participer à l’exercice des activités ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionnées au présent I, les personnes physiques employées ou affectées à ces fonctions ne doivent faire l’objet d’aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« III. – Toute personne morale autorisée à exercer une activité ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionné au 1° de l’article L. 611-1 s’assure de la capacité technique à réaliser les opérations d’installations ou de maintenance. La vérification de la capacité porte sur les règles techniques et de l’art applicables à l’installation et à la maintenance des systèmes électroniques de sécurité ainsi que sur les obligations issues du code de déontologie des articles R. 631-1 à R. 631-31.

« IV. – Les capacités techniques, professionnelles et morales du présent article ne sont pas dans le champ d’application du livre VI.

« VI. – Les modalités d’application et d’entrée en vigueur du présent article sont définies par décret. »

Objet

La réglementation française encadre exclusivement l’activité de télésurveillance, laissant sans régulation les étapes amont déterminantes de la chaîne de valeur : installation et maintenance des systèmes électroniques de sécurité.

Le cadre juridique actuel crée un paradoxe : un télésurveilleur doit satisfaire à des conditions strictes d’agrément, de formation et de moralité pour exercer son activité, quand l’installateur qui pose le système n’est soumis à aucune exigence équivalente.

L’amendement crée deux obligations cumulatives, pour les entreprises qui installent et maintiennent les systèmes électroniques de sécurité reliés à des centres de surveillance à distance appelés centre de télésurveillance).

En effet à l’heure actuelle un installateur comme un mainteneur ont directement accès au domicile des particuliers site des PME ou industries sans vérification minimale préalable. Pour que le continuum de sécurité soit effectif, il faut que les entreprises de sécurité s’assurent que les employés installateurs, mainteneurs répondent à des critères de moralité afin de garantir la qualité de la prestation et pouvoir instaurer un rapport de confiance et de collaboration avec les forces de l’ordre régalienne.

Le présent amendement repose sur deux piliers :

-Condition de moralité : la production d’un certificat d’honorabilité basé sur l’analyse individuelle des individus telle qu’elle est pratiquée dans les activités de petite enfance (bulletin n° 2 du casier judiciaire), préalablement à l’exercice des activités confortées par une attestation de moralité de l’employeur. Cette exigence est cohérente avec la nature des missions : l’installateur accède aux sites des clients, connaît l’architecture de leurs systèmes de protection et dispose d’informations confidentielles sur leurs habitudes et leur sécurité.

-C’est sur base d’une obligation de moyen, que l’entreprise qui assure le service ayant pour objet la surveillance des systèmes de sécurité électronique notamment la télésurveillance, garantie la chaîne de sécurité.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 213

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-2. – I. – Ne peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel et même à titre accessoire, les activités d’installation ou de maintenance de systèmes électroniques de sécurité destinés à être reliés à un service ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 les personnes physiques dont le comportement ou les antécédents sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« II. – Pour participer à l’exercice des activités ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionnées au présent I, les personnes physiques employées ou affectées à ces fonctions ne doivent faire l’objet d’aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« III. – Toute personne morale autorisée à exercer une activité ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionné au 1° de l’article L. 611-1 s’assure de la capacité technique à réaliser les opérations d’installations ou de maintenance. La vérification de la capacité porte sur les règles techniques et de l’art applicables à l’installation et à la maintenance des systèmes électroniques de sécurité ainsi que sur les obligations issues du code de déontologie des articles R. 631-1 à R. 631-31.

« IV. – Les capacités techniques, professionnelles et morales du présent article ne sont pas dans le champ d’application du livre VI.

« VI. – Les modalités d’application et d’entrée en vigueur du présent article sont définies par décret. »

Objet

La réglementation française encadre l’activité de télésurveillance — agréments CNAPS, cartes professionnelles, procédures de levée de doute — sans imposer d’exigence sur les étapes amont de la chaîne de valeur : l’installation et la maintenance des systèmes électroniques de sécurité. Le télésurveilleur est donc soumis à des conditions strictes de moralité et de formation pour exercer, quand l’installateur qui pose le système et le mainteneur qui y accède régulièrement ne sont soumis à aucune exigence équivalente. Or ces intervenants accèdent physiquement au domicile ou au site professionnel du client, connaissent l’architecture complète de ses dispositifs de protection et disposent d’informations confidentielles sur ses habitudes et sa sécurité.

Le présent amendement repose sur deux obligations cumulatives.

La première est une condition de moralité : toute personne physique exerçant à titre professionnel les activités d’installation ou de maintenance de systèmes électroniques de sécurité destinés à être reliés à un centre de télésurveillance ne doit faire l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice de ces fonctions (mécanisme analogue à celui applicable aux personnels de la petite enfance).

La seconde est une obligation de capacité technique : la personne morale autorisée à exercer la télésurveillance s’assure que les installateurs et mainteneurs qu’elle emploie ou auxquels elle recourt maîtrisent les règles de l’art et les obligations déontologiques issues des articles R. 631-1 à R. 631-31 du code de la sécurité intérieure.

Ces obligations sont délibérément construites hors du champ du Livre VI du code de la sécurité intérieure : elles ne créent pas de nouvelle activité réglementée par le CNAPS. Les entreprises peuvent néanmoins en rendre compte lors d’un contrôle du CNAPS, au même titre que pour le recours à la sous-traitance.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 214

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-.... – I. – Tout système électronique de sécurité destiné à être relié à un service mentionné au 1° de l’article L. 611-1 est installé par une personne physique ou morale agréée conformément aux articles L. 612-1 et L. 612-9, ou par tout professionnel répondant aux conditions prévues à l’article L. 612-20-2.

« II. – Lorsque le système électronique de sécurité a été installé par l’utilisateur lui-même ou par une personne ne remplissant pas les conditions mentionnées au I, le fournisseur de services de télésurveillance ne peut raccorder ce système à son centre de traitement qu’après avoir fait procéder, par une personne remplissant lesdites conditions, à un contrôle de conformité aux règles de l’art de l’installation préalable au raccordement, et en atteste.

« III. – Les modalités d’application du présent article seront définies par décret. »

Objet

Le présent amendement constitue le prolongement opérationnel de l’amendement sur le certificat de moralité dans le traitement de la chaîne de valeur notamment dans le cadre du continuum de sécurité : veiller à la bonne qualité de l’installation qui conditionne la qualité de l’information et donc de l’alerte transmise à la télésurveillance.

À ce jour, un prestataire de télésurveillance peut légalement raccorder à son centre de traitement un système installé par le client lui-même, par un revendeur en ligne ou par un technicien sans compétence en sécurité. À ce jour, un prestataire de télésurveillance peut légalement raccorder à son centre de traitement un système installé par le client lui-même, par un revendeur en ligne ou par un technicien sans compétence en sécurité.

Le Royaume-Uni offre la démonstration la plus documentée du lien entre encadrement de l’installation et réduction des fausses alarmes. Avant la régulation, le parc de 772 000 systèmes connectés générait plus d’un million de fausses alarmes par an — soit 1,36 par installation, pour un coût national supérieur à 94 millions de livres sterling. (ACPO Security Systems Working Group, Building Magazine, 2006). Face à ce constat, l’Association of Chief Police Officers (ACPO) a conditionné dès le 1er octobre 2001 la réponse policière prioritaire (Level 1) aux seuls systèmes installés par des professionnels certifiés NSI ou SSAIB. Les systèmes d’auto-installation en sont explicitement exclus.

Les résultats sont mesurables et rapides. Sur la période 1996-2006, malgré une augmentation de 53 % du parc installé, le nombre de fausses alarmes a chuté de 65 % — passant d’un million à 368 000 annuels. Dès 2001, le taux moyen par système était passé de 1,36 à 0,98 au niveau national, et à 0,75 à Londres. (Inspector Kevin Mann, Metropolitan Police Intruder Alarms Office, 2001).

Avec deux fois plus de systèmes et deux tiers de fausses alarmes en moins, le Royaume-Uni démontre que l’exigence d’installation professionnelle produit des effets massifs, rapides et durables. La politique a depuis été renforcée à trois reprises : en 2012, 2015 et 2019.

En l’absence d’action législative, le risque est que la France suive la même trajectoire : dérégulation de fait, multiplication des installations non conformes, saturation des services d’urgence.

L’amendement ne prohibe pas l’auto-installation ni les systèmes achetés en grande surface. Il distingue deux situations :

-Lorsque l’installation a été réalisée par un professionnel répondant aux conditions de l’article L. 612-20-1, le raccordement au centre de télésurveillance est direct, sans formalité supplémentaire.

-Lorsque le système a été installé par l’utilisateur lui-même ou par une personne ne remplissant pas ces conditions, le fournisseur de services de télésurveillance ne peut procéder au raccordement qu’après avoir fait réaliser un contrôle de conformité aux règles de l’art par un professionnel qualifié, sur site ou à distance, et en avoir attesté. Le consommateur conserve sa liberté de choix ; la vérification de la qualité de son installation est la contrepartie du raccordement à un service de surveillance agréé.

 L’obligation pèse sur le prestataire de télésurveillance, acteur agréé et régulé, et non comme une contrainte directe sur le consommateur. Elle s’inscrit pleinement dans la logique du présent projet de loi, qui renforce le rôle des acteurs privés de sécurité dans le continuum de sécurité tout en leur imposant des contreparties de qualité et de responsabilité.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 168

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « exclusif » sont insérés les mots : « , sauf de manière accessoire à l’activité principale, ».

Objet

Le principe d’exclusivité, codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, prévoit que l’exercice d’une activité de sécurité privée exclut toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds. Conçu en 1983 pour encadrer les activités de sécurité privée alors que ce secteur connaissait à prendre son essor, afin de limiter les abus éventuels, il continue de s’appliquer alors que le marché a considérablement évolué technologiquement mais aussi du point de vue de la déontologie et de la professionnalisation.

Il est parfois avancé que le droit positif permettrait déjà l’exercice d’activités connexes ou complémentaires, rendant un assouplissement de ce principe superflu. Or cette lecture est contredite par la jurisprudence. Dans sa décision n° 275412 du 24 novembre 2006, le Conseil d’État a jugé que si les entreprises de sécurité privée peuvent exercer les activités « nécessaires pour mener à bien leurs missions de surveillance et de gardiennage », elles ne peuvent en revanche « être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage ». Cette notion de connexité est interprétée de manière très restrictive : seul est toléré ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission principale, à l’exclusion de tout service même accessoire.

Les entreprises du secteur en font quotidiennement l’expérience : l’incertitude juridique suffit à bloquer le développement de services pourtant légitimes. Le présent amendement a précisément pour objet de lever cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi une règle claire, là où la jurisprudence a instauré le doute.

Le principe d’exclusivité, tel qu’interprété, empêche concrètement les entreprises de télésurveillance de proposer des services d’assistance aux personnes — aide à domicile, gestion d’une alerte médicale, appel à un professionnel en cas de panne ou de dégât des eaux.

En cas de réception d’une alerte ne relevant pas d’une atteinte aux biens, aucun agent de sécurité ne peut être dépêché : les entreprises doivent se tourner vers les SDIS ou les forces de l’ordre, déjà sollicités au-delà de leurs missions premières. C’est un paradoxe : les télésurveilleurs sont les interlocuteurs les mieux placés pour qualifier l’alerte et mobiliser la réponse adaptée, mais le droit leur interdit de le faire. La logique du continuum de sécurité que le présent projet de loi entend renforcer commande d’y remédier.

L’amendement ne remet pas en cause le principe d’exclusivité dans son principe : il y aménage une dérogation strictement limitée aux activités accessoires en lien avec l’activité principale, pour les seules entreprises agréées relevant des 1° et 1° ter de l’article L. 611-1. L’agrément CNAPS reste la condition d’accès au dispositif. L’activité de sécurité demeure l’activité principale ; les prestations complémentaires ne peuvent en constituer qu’un prolongement accessoire.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 212

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « exclusif » sont insérés les mots : « , sauf de manière accessoire à l’activité principale, ».

Objet

Le principe d’exclusivité, codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, interdit aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité privée d’exercer toute autre prestation de services non directement liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds. Conçu en 1983 pour encadrer un secteur naissant de surveillance humaine, il continue de s’appliquer de manière identique aux entreprises de sécurité électronique dont les missions, les technologies et le niveau de professionnalisation ont profondément évolué.

Il est parfois soutenu que le droit positif permettrait déjà l’exercice d’activités connexes, rendant toute modification superflue. La jurisprudence contredit cette lecture.

Dans sa décision n° 275412 du 24 novembre 2006, le Conseil d’État a jugé que si les entreprises de sécurité privée peuvent exercer les activités complémentaires « qui leur sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées », elles excluent que ces entreprises puissent « être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage ».

D’autres décisions juridiques vont dans le même sens :

-CAA Bordeaux, 7 décembre 2023, n° 21BX04534 — le principe s’applique même sans exécution directe. La cour administrative d’appel a confirmé que le principe d’exclusivité s’applique à une entreprise qui commercialisait des prestations de sécurité et les sous-traitait intégralement, sans disposer elle-même des moyens de les réaliser. L’absence de moyens propres n’exonère pas de l’assujettissement au livre VI du CSI. (Source : CNAPS, publication jurisprudence, janvier 2024 ; Groupe SGP, juin 2024)

-Tribunal, 15 mai 2025 — la téléassistance expressément exclue. Un tribunal a confirmé la condamnation d’une société de télésurveillance pour avoir signé un contrat de téléassistance avec la Fedosad, association médico-sociale. Les juges ont retenu une infraction manifeste au principe d’exclusivité. Ce jugement démontre que le droit tel qu’il est appliqué aujourd’hui interdit précisément ce que l’amendement entend autoriser. (Source : L’Essor de la Sécurité, 21 août 2025)

 Cette notion de connexité est interprétée de manière très restrictive : seul est toléré ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission principale, à l’exclusion de tout service même accessoire. Les entreprises du secteur en font quotidiennement l’expérience : l’incertitude juridique suffit à bloquer le développement de services pourtant légitimes. Le présent amendement a précisément pour objet de lever cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi une règle claire, là où la jurisprudence a instauré le doute.

L’amendement ne remet pas en cause le principe d’exclusivité dans son principe : il y aménage une dérogation strictement limitée aux activités accessoires en lien avec l’activité principale, pour les seules entreprises agréées relevant des 1° et 2° de l’article L. 611-1. L’agrément CNAPS reste la condition d’accès au dispositif. L’activité de sécurité demeure l’activité principale ; les prestations complémentaires ne peuvent en constituer qu’un prolongement accessoire.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 45

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer cet article, visant à interdire l’enregistrement de la vidéosurveillance et permettre seulement la captation vidéo en temps réel. Seront supprimées les dispositions qui prévoient l’enregistrement de l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées. Attention, l’article supprime également le droit pour les personnes retenues de demander la conservation des enregistrements.

Il est évident que cet article a pour objet, non pas de supprimer la vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière, mais d’effacer les preuves d’éventuelles violences ainsi que d’affaiblir la défense des personnes qui souhaitent dénoncer un traitement violent lors de ces retenues en leur interdisant d’accéder à une copie de l’enregistrement vidéo.

La mort d’El Hacen Diara, 35 ans, décédé lors d’une garde à vue dans le commissariat du 20ème arrondissement de Paris, devrait toutes et tous nous alerter sur les traitements qui peuvent être infligées aux personnes placées en garde à vue. Il est donc inadmissible d’interdire l’enregistrement de la vidéosurveillance alors que celle-ci est pratiquée en application de la loi de 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 72

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 22 de ce projet de loi qui vise à supprimer l’obligation d’enregistrement des images captées par la vidéosurveillance lors des gardes à vue ou retenues douanières.

Il est assez troublant qu’un projet de loi dont nombre des dispositions visent à faciliter ou étendre le recours aux moyens technologiques (drones, caméras piétons, vidéoprotection algorithmique, lecture automatisée des plaques d’immatriculation, techniques spéciales d’enquête) puisse dans le même temps prévoir que les systèmes de vidéoprotection ne procéderont plus à l’enregistrement des images lors des gardes à vue. L’argument du cout que nécessiterait la mise en conformité du matériel ne parait pas sérieux dans la mesure où les 2 millions d’euros annuels qu’exigerait cette mise en conformité représente 0.014 % du budget du programme budgétaire « Police nationale ».

La suppression des enregistrements est d’autant plus troublante que plusieurs personnes ont trouvé la mort ces derniers mois à l’occasion d’une garde à vue. En décembre 2024, un homme de 34 ans est mort au cours de sa garde à vue au commissariat de Bagneux. En avril 2025, un homme de 41 ans mourait d’un arrêt cardio-respiratoire en cellule de dégrisement dans un commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2026, El Hacen Diarra, ressortissant mauritanien de 35 ans, mourait au commissariat du 20ème arrondissement après une interpellation où un passant filmait les coups qui lui étaient assénés par des policiers. « Il a été conduit au poste sans incident particulier et c’est une fois au poste de police que ce monsieur a fait un malaise cardiaque », avait alors déclaré Laurent Nuñez en admettant que « deux coups » avaient été « portés à cet individu ». Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte depuis et confiée à l’Inspection générale de la police nationale.

En conséquence de quoi la collecte des images parait tout à fait nécessaire, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, ce qui justifie la suppression de cet article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 113

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à supprimer l’obligation d’enregistrement des images de vidéosurveillance collectées dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière. Si les causes justifiant ce dispositif sont entendables, la solution consistant à renoncer à l’enregistrement paraît, en revanche, discutable.

En effet, l’enregistrement des images constitue aujourd’hui une garantie importante tant pour les personnes placées en garde à vue que pour les agents intervenant dans ces espaces sensibles. Il permet d’assurer la traçabilité des incidents, de faciliter l’établissement des faits en cas de contentieux et de prévenir les risques de violences, de mauvais traitements ou de contestations relatives aux conditions de détention. Dès lors, la suppression de cette obligation pourrait fragiliser l’équilibre entre impératifs opérationnels et garanties procédurales, alors même que le recours à la vidéosurveillance en garde à vue avait précisément été admis au regard des garanties entourant sa mise en œuvre et sa conservation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 75

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article 15-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice,  peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause.

En l’état actuel de la rédaction de l’article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d’exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur.

Par parallélisme, l’amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d’auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d’un mineur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 76

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

…° Le premier alinéa de l'article 16-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée de cinq ans est renouvelable dans les mêmes conditions. » ; 

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux encadrer la disposition autorisant les policiers et gendarmes retraités servant dans la réserve opérationnelle à conserver leur qualité d’officier de police judiciaire.

La possibilité de ne conserver cette qualité que cinq années à compter du départ à la retraite parait trop restrictive. A l’inverse, la conservation de cette qualité sans limite de temps ne parait pas opportune, dans la mesure où elle aura pour effet de pouvoir conserver la qualité d’OPJ pour une très longue durée, possiblement jusqu’à 15 ans après la départ à la retraite, sans que plus jamais au cours de cette période il ne soit vérifié que l’intéressé réunit toujours les conditions d’aptitude requises.

En conséquence de quoi, cet amendement vise à conserver une durée de cinq ans mais à prévoir son renouvellement dans les mêmes conditions. Cela permettra de s’assurer tous les cinq ans, après une actualisation des connaissances, que l’intéressé réunit les conditions d’aptitude requises. Une telle vérification tous les cinq ans constitue une exigence tout à fait proportionnée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 222

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° L’article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

Objet

Les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie nationale connaissent un développement soutenu, tant en volume d’engagement qu’en niveau de compétence. Elles sont aujourd’hui largement composées de citoyens n’ayant pas fait carrière au sein de ces forces, notamment des étudiants, des actifs ou encore des professionnels qualifiés souhaitant s’engager au service de la Nation.

En l’état du droit, ces réservistes, bien qu’investis dans des missions opérationnelles, ne peuvent accéder à la qualité d’agent de police judiciaire qu’à la condition d’avoir exercé antérieurement de telles fonctions dans le cadre d’une carrière au sein des forces de sécurité intérieure.

Cette limitation apparaît aujourd’hui inadaptée au regard de la diversité et du niveau de qualification des profils composant les réserves, parmi lesquels figurent des professionnels du droit, notamment des juristes, avocats, enseignants ou experts-comptables, ou encore des étudiants.

Le présent amendement vise ainsi à réformer l’article 20-1 en prévoyant deux cas de figure pour l’accès à la qualité d’APJ pour les réservistes : soit du fait des fonctions précédemment exercées, droit constant, ou en raison de la formation suivie et du succès de l’évaluation afférente, nouveauté.

Il renvoie à un décret en Conseil d’État unique, le soin de préciser les modalités des formations, des examens ainsi que les garanties d’aptitude et de compétence requises pour l’exercice des qualités d’OPJ et d’APJ pour les réservistes de la gendarmerie et de la police.

Cette évolution permettra de renforcer l’attractivité des réserves opérationnelles tout en garantissant un haut niveau d’exigence et de sécurité juridique dans l’exercice des missions de police judiciaire. Elle n’aura pas pour effet de bousculer l’équilibre actuel faisant de la qualification d’APJA pour les réservistes le principe, elle permettra, dans certain cas bien précis, une meilleure reconnaissance et employabilité des personnes disposants des qualités et de la formation requises.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 74

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire (APJ) à pouvoir effectuer des constatations en matière de crimes flagrants, prérogatives aujourd’hui réservées aux seuls OPJ (officiers de police judiciaire).

Les APJ peuvent certes déjà réaliser des constatations criminelles en enquête préliminaire et des constatations délictuelles en flagrance. Pour autant, dès lors qu’on se trouve dans la situation où se cumulent la nature criminelle de l’infraction, et son caractère flagrant, il ne parait pas inopportun de réserver la constatation de ces crimes flagrants aux seuls officiers de police judiciaire dans la mesure où il s’agit alors de recueillir les preuves et indices ou de saisir les armes ou instruments d’un crime « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » (article 53 Cpp) ; d’autant que si l’article prévoit que la constatation de ces crimes flagrants par les APJ s’effectuerait « sous le contrôle d’un OPJ », ce contrôle n’implique par la présence de l’OPJ sur les lieux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 73

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 24 du projet de loi qui vise à remplacer la faculté pour une victime ou un témoin de se domicilier dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie par la faculté de se domicilier dans d'autres structures.

Notre groupe n'est pas défavorable à envisager des solutions alternatives à la domiciliation dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. 

Pour autant, il apparait qu'à ce stade, cette réflexion n'est pas aboutie puisque le gouvernement lui-même n'est pas en mesure d'indiquer quelles structures pourraient avoir la charge de cette responsabilité, se limitant à indiquer qu’ « un transfert de la charge de domiciliation vers des associations habilitées, notamment celles spécialisées dans l’aide aux victimes, sera étudié parmi d’autres pistes ». Notre groupe ne souhaitant pas légiférer à l'aveugle, il appartient au gouvernement de préciser les structures qui pourraient figurer dans ce décret puisque sont en jeu des questions de confidentialité, de fiabilité et de sécurité. Par ailleurs, ces associations ont-elles seulement été consultées ?

En outre, le gouvernement indique que « à ce stade des réflexions, le transfert de compétence [vers ces structures] pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ».

En conséquence de quoi, le gouvernement propose un article sans qu’on sache quel serait le périmètre de ce transfert (total ou partiel) ni quelles seraient les structures qui auraient désormais la charge de cette domiciliation.

Considérant le flou de cette disposition, notre groupe en propose la suppression.