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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention des risques d'attentat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 612 , 611 )

N° 24

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de prolonger la rétention administrative jusuq’à 210 jorus pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme.

Cette extension repose sur une logique sécuritaire largement déconnectée des réalités de l’éloignement : l’allongement de la durée de rétention (pas plus que l’augmentation du nombre de places en centre de rétention) n’a pas pour effet d’augmenter la mise à exécution des OQTF.

Le groupe écologiste solidarités et territoires rappelle que les difficultés d’exécution des OQTF sont principalement liées à des obstacles consulaires ou matériels indépendants de la durée de l’enfermement.

Les statistiques montrent que 90 % des éloignements sont exécutés dans les 15 premiers jours de rétention. Au-delà, la rétention perd toute utilité opérationnelle et se transforme en une détention de fait, sans les garanties du régime pénitentiaire.

L’allongement des périodes d’enfermement entraîne une dégradation significative de la santé physique et psychique ainsi qu’une intensification des tensions au sein des centres de rétention.

Dans ces conditions, porter à un niveau aussi élevé la durée d’une privation de liberté à caractère administratif apparaît à la fois inefficace et une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 des dispositions portant la rétention à 180 voire 210 jours, en rappelant que :

- la rétention ne peut être prolongée que de manière réellement exceptionnelle ;

- l’administration doit établir une menace actuelle et d’une particulière gravité, ce que le dispositif ne garantit pas.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’autoriser une rétention de six à sept mois ne permettait pas d’assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la liberté individuelle (art. 66 de la Constitution).

NDLR : article rédigé à partir des travaux du CNB et de la Cimade