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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 30 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 6 |
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Alinéas 2 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer, au sein de l’article 6 de la proposition de loi, l’ensemble des modifications apportées à l’article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
La procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L’article 60 du code civil prévoit d’ores et déjà que l’officier de l’état civil apprécie l’intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s’il estime que la demande n’en revêt pas. Le procureur peut s’y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d’un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l’état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l’identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l’intimité de la vie privée » et qu’aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le Gouvernement ne saurait, d’un côté, adresser ces instructions aux officiers de l’état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l’autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d’état civil français, qui en restreignent l’accès pour l’ensemble des demandeurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l’article 6 relatives à la modification de l’article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l’article 61, seules justifiées par l’exposé des motifs de la proposition de loi.