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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention des risques d'attentat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 612 , 611 )

N° 32

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;

b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;

c) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.

II. – Alinéa 5

Après le mot : 

mentaux 

insérer les mots :

identifiés par l’avis d’un psychiatre au regard de son comportement 

Objet

En commission, l’avis rendu par un psychiatre pour déterminer si les éléments relatifs au comportement de l’individu caractérisent des troubles mentaux, a été supprimé.

Or, cet avis est indispensable dès lors que seul un médecin psychiatre peut déceler l’existence ou non de troubles mentaux à partir de l’observation du comportement d’un individu telle que rapportée par les services de renseignement.

Cet avis est médical écrit, motivé et pris par un médecin qui présente toutes les garanties d’indépendance. Il s’agit d’une première évaluation sur le fondement des éléments portés à la connaissance du psychiatre par les services de renseignement chargés du suivi de la personne au titre de sa radicalisation et en particulier, les éléments révélant des fragilités psychologiques manifestes (consommation de drogue, évaluation en détention, propos de l’intéressé, comportement paranoïaque, le cas échéant historique des placements en soins sur décisions sur représentant de l’État, etc). Cet avis médical sera donc nécessairement distinct de la note des services de renseignement et permettra d’orienter l’individu vers une examen clinique auprès d’un psychiatre ou au contraire vers une mesure de surveillance.

Il constitue une garantie, car il n’appartient ni aux services de renseignement, ni au préfet, mais au seul médecin de caractériser les signaux qui résultent de leur observation.

De même, il est nécessaire de conserver la possibilité d’anonymiser les avis rendus pour protéger pour protéger le médecin ayant procédé à cette première analyse, en ajoutant les avis, dans le code des relations entre le public et l’administration, aux mesures susceptibles d’être anonymisées pour certains motifs, dont la lutte contre le terrorisme.