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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 34 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Alinéas 5 à 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le premier alinéa est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir au 2° de l’article 8 relatif aux profils d’étrangers qui pourront faire l’objet d’une prolongation de la rétention jusqu’à 180 jours la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
D’une part, il restreint le champ d’application de cet article en le limitant aux « faits d’atteinte aux personnes » de manière à renforcer la constitutionnalité du dispositif.
En effet, dans son avis du 18 décembre 2025, le Conseil d’État a insisté sur le fait que pouvaient être regardées comme répondant à l’exigence de particulière gravité posée par le Conseil constitutionnel « les atteintes aux personnes que le Gouvernement entend seules retenir parmi les sanctions pénales ».
D’autre part, il élargit son champ d’application en rétablissant le quantum de peine à trois ans, au lieu de cinq ans, afin de couvrir davantage de profils dont la dangerosité pourrait être attestée par l’administration.
En effet, un quantum de trois ans conduit à inclure des infractions qui caractérisent sans conteste la dangerosité de l’étranger. Il en va ainsi de l’homicide involontaire (art. 226-1 alinéa 1 du code pénal), de la violence avec incapacité ou non totale de travail (art. 222-11 et -13), des menaces de mort (art. 222-17), du harcèlement sexuel (art. 222-33, III) ou de la fabrication, du transport ou de la diffusion d’un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message (art. 227-24).
De plus, si certaines infractions ne sont pas forcément susceptibles de caractériser en elles-mêmes un haut degré de dangerosité de l’étranger, l’article 8 dispose d’ores et déjà que le préfet devra démontrer l’existence d’une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité. Cette appréciation se cumule au critère objectif relatif au quantum de peine, ce qui suffit à éviter que certains étrangers dont la dangerosité n’a pas été établie entrent dans le champ d’application de la nouvelle période de rétention dérogatoire et ce, sans qu’il soit besoin de restreindre à cinq ans le quantum de l’emprisonnement encouru.
Dès lors, afin de garantir la constitutionnalité du dispositif tout en permettant qu’il soit applicable à davantage d’étrangers dont la dangerosité a été attestée par l’administration le présent amendement prévoit que le dispositif s’applique aux étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.