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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 35 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS |
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Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’étranger relève de l’article L. 742-6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n’excède pas cinq cent quarante jours.
« À l’issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742-6 et L. 742-7.
« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de soixante jours.
« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n’excède pas trois cent soixante jours.
« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742-4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de soixante jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction des II et III de l’article L. 741-7 adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale en première lecture pour assurer la constitutionnalité du dispositif et à insérer un dernier alinéa pour en garantir la conventionnalité.
D’une part, la réécriture de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entend renforcer la constitutionnalité du dispositif envisagé.
En effet, l’absence de limite au nombre de placements possibles constitue l’un des motifs ayant conduit le Conseil constitutionnel à censurer l’article L. 741-7, comme précisé au point 12 de sa décision : « 12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. ».
Ainsi, le présent amendement définit un nombre maximal de placements possibles en rétention administrative aux fins de l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
De plus, au point 16 de son avis n° 410295 du 18 décembre 2025, le Conseil d’État recommande, pour « renforcer la constitutionnalité du dispositif », de prévoir une dégressivité de la durée maximale de rétention pour chaque décision de placement prise sur le fondement d’une même mesure d’éloignement à partir du troisième placement.
Ainsi, le présent amendement prévoit une dégressivité des périodes de rétention. Pour les étrangers maintenus en rétention sur le fondement de l’article L. 742-6, les périodes seront les suivantes : 210 jours + 210 jours + 60 jours + 60 jours, soit 540 jours. Pour les étrangers maintenus en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4, ils pourront être retenus pour 90 jours + 90 jours + 60 jours + 60 jours + 60 jours, soit 360 jours.