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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 37 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l’acte de naissance étranger si l’État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Objet
L’amendement propose de prévoir une exception à l’obligation de justifier que le prénom sollicité dans le cadre de la procédure de changement de prénom corresponde à celui mentionné dans l’acte de naissance étranger, lorsque le demandeur dispose d’un tel acte.
Cette exception vise à protéger les droits fondamentaux des personnes dont l’État dépositaire de l’acte de naissance interdit le changement de prénom pour certains motifs, alors que ce changement est nécessaire à la préservation de l’intimité de leur vie privée.
En particulier, cet amendement évitera d’imposer aux personnes étrangères vivant en France et souhaitant changer de prénom après une transition de genre de subordonner ce changement de prénom à un tel changement dans leur État d’origine, avec le risque que ce changement pour motif de transidentité n’y soit pas autorisé.
Il appartiendra dans ce cas au demandeur de justifier que l’État étranger dépositaire de son acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du demandeur. Ce dispositif assure par conséquent un juste équilibre entre l’objectif sécuritaire de cette proposition de loi et la protection des droits fondamentaux.