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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 1 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Confier au préfet le pouvoir de déclencher une procédure de soins psychiatriques contraignants revient à brouiller irrémédiablement la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un instrument de gestion préventive du risque terroriste sans que soit compromise l’indépendance de la relation thérapeutique et la dignité des personnes qui y ont recours. Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 1er.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 12 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée un dispositif inédit d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative de l’autorité préfectorale dans un objectif de prévention du terrorisme.
Le mécanisme proposé soulève toutefois plusieurs difficultés sérieuses.
Premièrement, les critères retenus pour justifier l’intervention de l’autorité administrative apparaissent particulièrement larges et imprécis. La référence à des « agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux » ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté le champ d’application du dispositif. Une telle rédaction est susceptible d’ouvrir la voie à des appréciations extensives.
Deuxièmement, le texte conduit à faire intervenir l’autorité administrative dans un domaine relevant traditionnellement de l’autorité médicale et judiciaire, alors même que le droit en vigueur permet déjà, dans certaines circonstances strictement encadrées, la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement sous le contrôle du juge.
Troisièmement, ce dispositif entretient une confusion préoccupante entre radicalisation, menace à l’ordre public et troubles psychiatriques. Une telle assimilation n’apparaît ni médicalement fondée ni juridiquement souhaitable.
Enfin, les pouvoirs de contrainte prévus au IV de l’article, incluant la possibilité d’une intervention au domicile de la personne concernée, conduisent à renforcer encore le caractère attentatoire aux libertés du dispositif.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 28 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de l’article 1er, qui prévoit un nouveau dispositif d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative du préfet, en permettant à ce dernier d’imposer une hospitalisation sans consentement à une personne , lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public,
Cet article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir).
Il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés.
De surcroît, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 que les mesures de soins sans consentement doivent être strictement limitées, encadrées et comporter de solides garanties.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé de supprimer ce dispositif.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 32 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
c) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Alinéa 5
Après le mot :
mentaux
insérer les mots :
identifiés par l’avis d’un psychiatre au regard de son comportement
Objet
En commission, l’avis rendu par un psychiatre pour déterminer si les éléments relatifs au comportement de l’individu caractérisent des troubles mentaux, a été supprimé.
Or, cet avis est indispensable dès lors que seul un médecin psychiatre peut déceler l’existence ou non de troubles mentaux à partir de l’observation du comportement d’un individu telle que rapportée par les services de renseignement.
Cet avis est médical écrit, motivé et pris par un médecin qui présente toutes les garanties d’indépendance. Il s’agit d’une première évaluation sur le fondement des éléments portés à la connaissance du psychiatre par les services de renseignement chargés du suivi de la personne au titre de sa radicalisation et en particulier, les éléments révélant des fragilités psychologiques manifestes (consommation de drogue, évaluation en détention, propos de l’intéressé, comportement paranoïaque, le cas échéant historique des placements en soins sur décisions sur représentant de l’État, etc). Cet avis médical sera donc nécessairement distinct de la note des services de renseignement et permettra d’orienter l’individu vers une examen clinique auprès d’un psychiatre ou au contraire vers une mesure de surveillance.
Il constitue une garantie, car il n’appartient ni aux services de renseignement, ni au préfet, mais au seul médecin de caractériser les signaux qui résultent de leur observation.
De même, il est nécessaire de conserver la possibilité d’anonymiser les avis rendus pour protéger pour protéger le médecin ayant procédé à cette première analyse, en ajoutant les avis, dans le code des relations entre le public et l’administration, aux mesures susceptibles d’être anonymisées pour certains motifs, dont la lutte contre le terrorisme.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 39 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Supprimer les mots :
en même temps que de permettre la protection de la santé,
Objet
La commission a ajouté, à la disposition relative à l’injonction d’examen psychiatrique, un objectif de protection de la santé, en plus de la prévention de la commission d’actes de terrorisme.
Or, si la disposition envisagée in fine, lorsque l’admission en soin psychiatrique est prononcée, concourt bien à l’objectif de protection de la santé, en revanche, il n’est pas possible de le démontrer au stade de l’arrêté du préfet prononçant l’injonction d’examen psychiatrique que la mesure est prise pour protéger la santé de l’intéressé. En effet, si le psychiatre qui rendra un avis permettant de fonder cette décision, peut identifier des troubles mentaux, seul un examen psychiatrique de l’intéressé peut conclure à la nécessité de soins et donc de protection de la santé. L’ajout de l’objectif de protection de la santé crée donc de la confusion avec celui poursuivi par les dispositions de droit commun d’admission en soin psychiatrique.
Pour ces raisons, il est souhaitable de supprimer cet objectif et de ne conserver que l’objectif de la prévention de la commission d’actes de terrorisme.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 29 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Après le mot :
personne
insérer le mot :
majeure
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à restreindre le dispositif aux personnes majeures et exclure les personnes mineures qui ne sauraient être soumises à de telles contraintes.
La contrôleure générale des lieux de privation de liberté a alerté, dans un avis du 6 octobre 2025 relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé l’état de la psychiatrie pour les enfants, que si de récentes évolutions « ont renforcé la protection des droits des patients en soins sans consentement en soumettant les mesures d’isolement et de contention au contrôle de l’autorité judiciaire, le CGLPL observe un recours massif à l’isolement des mineurs hospitalisés en psychiatrie. »
Elle rappelle également qu’ « une très grave pénurie de spécialistes touche tous les champs d’exercice de la médecine, il existe en France des territoires dans lesquels l’offre de pédopsychiatrie est grandement insuffisante. Les enfants peuvent être, suivant les situations locales, hospitalisés en pédiatrie, admis en psychiatrie dans des unités pour adultes ou dans des unités adaptées mais très éloignées de leur domicile. »
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 33 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État
par les mots :
la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle réside
Objet
La commission a souhaité que la liste de médecins psychiatres habilités à réaliser l’examen psychiatrique soit arrêtée par l’autorité administrative, plutôt que par la Cour d’appel du ressort dans laquelle la personne devant réaliser l’examen réside.
Or, la liste de psychiatres établie par la cour d’appel a le mérite de déjà exister et présente toutes les garanties d’indépendances nécessaires dans le cadre de la procédure judiciaire.
Il n’est donc ni souhaitable ni opportun de prévoir une deuxième liste distincte qui ne résoudra pas les difficultés pour obtenir un rendez-vous dont tient compte la mesure à travers la prise en compte de motifs légitimes.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 20 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les circonstances le justifient, notamment en raison de l’éloignement géographique, de l’indisponibilité de praticiens ou de contraintes de sécurité, cet examen peut être réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant l’identification de la personne et garantissant la confidentialité des échanges.
Objet
Cet amendement vise à permettre la réalisation de l’examen psychiatrique prévu à l’article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure par visioconférence.
Lors des travaux de la commission des lois, plusieurs interrogations ont été soulevées quant au caractère opérationnel du dispositif et à la disponibilité effective des psychiatres susceptibles de procéder à ces examens.
Dans ce contexte, autoriser le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, dans des conditions garantissant l’identification de la personne ainsi que la confidentialité des échanges, permettrait de faciliter la mise en œuvre concrète de la mesure, notamment dans les territoires confrontés à une faible densité de praticiens ou à des contraintes particulières de sécurité.
Cette faculté doit être strictement encadrée et ne remet pas en cause le principe d’un examen individualisé par un psychiatre.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 40 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Alinéa 10
Remplacer les mots :
qui ne peuvent
par les mots :
celles-ci ne pouvant
Objet
Amendement rédactionnel
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 2 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, a censuré un mécanisme substantiellement identique. Les auteurs du présent amendement estiment que les modifications formelles apportées depuis lors ne sont pas de nature à lever cette inconstitutionnalité.
Il consacre enfin une logique de sûreté permanente étrangère à notre tradition pénale. Prolonger une privation de liberté au-delà de l’exécution de la peine, sur le seul fondement d’une spéculation sur le comportement futur de la personne, substitue à la logique pénale (fondée sur des faits établis et jugés) une présomption de dangerosité que rien dans le texte ne vient objectivement circonscrire.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 2.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 13 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une rétention de sûreté terroriste applicable à certaines personnes condamnées pour des crimes terroristes à l’issue de l’exécution de leur peine.
Le dispositif proposé conduit à permettre le maintien d’une privation de liberté après l’exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement, en raison de la dangerosité supposée de la personne concernée.
Or la rétention de sûreté constitue, par nature, une mesure particulièrement attentatoire à la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que de tels dispositifs ne pouvaient être admis qu’à des conditions extrêmement strictes.
À cet égard, le présent article soulève une difficulté particulière en permettant, dans certains cas, qu’une rétention de sûreté puisse être envisagée alors même que la juridiction de condamnation ne l’avait pas expressément prévue.
Une telle évolution remet en cause l’équilibre retenu jusqu’à présent par le législateur en matière de rétention de sûreté.
Par ailleurs, le droit en vigueur comporte déjà plusieurs dispositifs de suivi et de contrôle applicables aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, notamment les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Dans ces conditions, la création d’un nouveau régime privatif de liberté apparaît à la fois juridiquement fragile et insuffisamment justifiée.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 26 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La mesure judiciaire de rétention terroriste ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.
Objet
Le présent amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de limiter dans le temps la mesure de rétention terroriste, par effet miroir des dispositions qui existent déjà à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale, fixant des limites de durées à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération. Il est donc nécessaire de prévoir une limite de temps à cette mesure pour ne pas en faire une peine perpétuelle.
Une telle logique de « peine après la peine » appelle de fortes réserves de principe et de constitutionnalité.
En effet, en ce qui concerne peines, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme exige qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, la personne a évolué, afin de justifier ou non son maintien en détention.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 27 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
Objet
Le présent amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de préciser que la commission doit vérifier que la personne condamnée ait été en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Cette disposition est inscrite à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale, qui fixe le cadre juridique des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 3 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le suivi socio-judiciaire est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 ; ses durées sont déjà étendues (jusqu’à vingt ans pour un crime, illimitées en cas de réclusion criminelle à perpétuité). Le Conseil d’État a par ailleurs identifié les limites du dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en raison de l’écart temporel entre la condamnation et la sortie de détention. L’article 3 n’y remédie pas.
En outre, fonder une mesure post-peine sur la radicalisation survenue en détention revient à faire de la prison elle-même le fait générateur d’obligations supplémentaires, dans un contexte de surpopulation carcérale où l’institution pénitentiaire est un facteur reconnu de désocialisation. La sécurité que l’on prétend renforcer est ainsi compromise par les conditions mêmes que l’on refuse de corriger. Empiler les obligations post-peine sans investir dans l’accompagnement revient à gérer le symptôme en aggravant la maladie.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 3.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 14 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun.
Le dispositif proposé repose non sur la commission d’une infraction terroriste, mais sur l’appréciation d’une dangerosité et d’un risque de passage à l’acte terroriste à l’issue de l’exécution de la peine.
Une telle extension conduit à modifier profondément la nature même de ces mesures, initialement conçues pour le suivi de personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
En outre, les critères retenus par le texte, tenant notamment à l’adhésion à une idéologie ou à des thèses incitant au terrorisme, apparaissent particulièrement délicats à caractériser objectivement.
Le risque est ainsi d’aboutir à des mesures fortement restrictives de liberté fondées sur des appréciations comportementales particulièrement larges.
Compte tenu de ces difficultés et des risques sérieux d’inconstitutionnalité que présente le dispositif, il est proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 6 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Ce dispositif porte une atteinte disproportionnée au secret médical, dont le caractère systématique est inconciliable avec l’exigence de stricte nécessité qui doit entourer toute dérogation à ce principe. Il consacre par ailleurs une assimilation entre trouble psychiatrique et menace pour l’ordre public dont les effets stigmatisants sur le recours aux soins ne sauraient être ignorés.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 4.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 15 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article organise une transmission élargie d’informations relatives aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement au représentant de l’État dans le département.
Le dispositif prévoit notamment l’information du préfet en cas de sortie non accompagnée, de modification de la prise en charge ou encore de levée de la mesure de soins.
Une telle extension des échanges d’informations porte atteinte au secret médical, lequel constitue une garantie essentielle tant pour la protection de la vie privée que pour la relation de confiance entre le patient et les professionnels de santé.
Par ailleurs, le caractère largement automatique de ces transmissions ne paraît pas conciliable avec l’exigence de stricte nécessité qui doit entourer toute dérogation au secret médical.
Enfin, le présent article contribue à renforcer une assimilation contestable entre troubles psychiatriques et menace pour l’ordre public.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 4 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Alinéa 5
Après le mot :
délai
insérer les mots :
, lorsqu’une nécessité matériellement établie le justifie,
Objet
Cet amendement vise à circonscrire la transmission d’informations à caractère médical aux seules situations qui la rendent strictement nécessaire, afin d’éviter que le dispositif ne devienne, par glissement progressif, un mécanisme de partage généralisé de données de santé à des fins sécuritaires.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 5 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet le maintien en vigueur de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) annulées par le juge, dans l’attente de l’examen d’un sursis à exécution sollicité par le ministre de l’intérieur. Il neutralise ainsi temporairement les effets d’une décision juridictionnelle pourtant définitive au stade où elle intervient.
Ce faisant, il porte une atteinte sérieuse à l’équilibre du contrôle juridictionnel sur des mesures qui restreignent déjà significativement les libertés individuelles et s’appuient sur des éléments soumis à un débat contradictoire limité. Permettre à l’administration de maintenir une mesure annulée revient à priver la décision du juge de tout effet utile, au détriment des garanties fondamentales que celui-ci est précisément chargé d’assurer.
Par ailleurs, l’article 5 étend les possibilités d’exploitation des documents saisis en abaissant le seuil d’intervention administrative et en réduisant les délais d’autorisation. Cette évolution normalise l’extension de pouvoirs exceptionnels sans contrôle judiciaire suffisant et fragilise les garanties entourant le respect de la vie privée.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 16 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à rendre possible le maintien en vigueur de certaines mesures administratives de contrôle dans l’attente de l’examen d’une demande de sursis à exécution présentée par le ministre de l’intérieur.
Le dispositif proposé revient, en pratique, à neutraliser temporairement les effets d’une décision juridictionnelle ayant pourtant prononcé l’annulation de la mesure concernée.
Une telle évolution modifie sensiblement l’équilibre du contrôle exercé par le juge administratif sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Or ces mesures portent déjà des atteintes importantes aux libertés individuelles et reposent largement sur des éléments dont le débat contradictoire demeure limité.
Dans ces conditions, le maintien automatique des mesures annulées jusqu’à l’intervention du juge d’appel ne paraît ni nécessaire ni proportionné.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 23 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 prévoit que le ministre de l’intérieur puisse demander un sursis à exécution d’un jugement annulant une mesure de surveillance administrative.
Cet article prévoit donc que la mesure annulée, mesure que le juge administratif a estimée illégale, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par le requérant : une mesure reconnue illégale par le juge administratif pourrait donc continuer à produire ses effets au seul motif que l’administration conteste cette annulation
Cette neutralisation même temporairement des effets d’une décision de justice est très préjudiciable pour l’équilibre de notre État de droit. Ce maintien, quoique limité à 72 heures, d’une mesure annulée par le juge fragilise l’effectivité du contrôle juridictionnel, et la protection des libertés individuelles.
Cela crée un risque manifeste de prolongation injustifiée d’atteintes graves aux droits fondamentaux.
Les MICAS constituent des mesures particulièrement intrusives, restreignant la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée décidées sans condamnation pénale, sur le fondement d’une appréciation administrative de la menace, il est important qu’elles cessent dès que le juge le décide.
Le groupe écologiste solidarités et territoires rejette de nouveau (comme dans le PJL justice criminelle) un tel mécanisme qui revient à maintenir l’exécution d’une décision jugée illégale.
Cette évolution apparaît d’autant moins justifiée que les annulations de MICAS demeurent, en pratique, extrêmement rares, ce qui rend disproportionnée l’introduction d’un dispositif destiné à en retarder les effets.
NDLR Article rédigé à partir de travaux du CNB
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 7 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article conditionne l’exercice du droit au changement de prénom et de nom à la production du bulletin n° 3 du casier judiciaire et étend les motifs d’opposition du procureur en cas de condamnation pour certaines infractions.
Ce faisant, il transforme une procédure d’état civil en instrument de contrôle pénal, sans bénéfice démontré en matière de sécurité. Il est au surplus étranger à l’objet de la proposition de loi.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 6.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 17 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit plusieurs restrictions nouvelles en matière de changement de prénom et de nom, notamment pour les personnes condamnées pour certaines infractions.
Le dispositif proposé conduit à établir un lien direct entre l’état civil et certaines catégories d’infractions pénales, en soumettant les demandes concernées à des conditions particulières.
Outre sa complexité, cette rédaction soulève une difficulté de principe dès lors qu’elle tend à transformer une procédure d’état civil en instrument complémentaire de suivi pénal et administratif.
Par ailleurs, plusieurs dispositions introduites par cet article apparaissent éloignées de l’objet initial de la proposition de loi, centré sur la prévention du terrorisme et la rétention administrative.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 30 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 6 |
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Alinéas 2 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer, au sein de l’article 6 de la proposition de loi, l’ensemble des modifications apportées à l’article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
La procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L’article 60 du code civil prévoit d’ores et déjà que l’officier de l’état civil apprécie l’intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s’il estime que la demande n’en revêt pas. Le procureur peut s’y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d’un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l’état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l’identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l’intimité de la vie privée » et qu’aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le Gouvernement ne saurait, d’un côté, adresser ces instructions aux officiers de l’état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l’autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d’état civil français, qui en restreignent l’accès pour l’ensemble des demandeurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l’article 6 relatives à la modification de l’article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l’article 61, seules justifiées par l’exposé des motifs de la proposition de loi.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 37 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l’acte de naissance étranger si l’État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Objet
L’amendement propose de prévoir une exception à l’obligation de justifier que le prénom sollicité dans le cadre de la procédure de changement de prénom corresponde à celui mentionné dans l’acte de naissance étranger, lorsque le demandeur dispose d’un tel acte.
Cette exception vise à protéger les droits fondamentaux des personnes dont l’État dépositaire de l’acte de naissance interdit le changement de prénom pour certains motifs, alors que ce changement est nécessaire à la préservation de l’intimité de leur vie privée.
En particulier, cet amendement évitera d’imposer aux personnes étrangères vivant en France et souhaitant changer de prénom après une transition de genre de subordonner ce changement de prénom à un tel changement dans leur État d’origine, avec le risque que ce changement pour motif de transidentité n’y soit pas autorisé.
Il appartiendra dans ce cas au demandeur de justifier que l’État étranger dépositaire de son acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du demandeur. Ce dispositif assure par conséquent un juste équilibre entre l’objectif sécuritaire de cette proposition de loi et la protection des droits fondamentaux.
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N° 38 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
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Alinéas 18, 19, 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
La nouvelle obligation déclarative auprès des commissariats et brigades de gendarmerie imposerait une charge excessive aux forces de sécurité intérieure, au détriment de leurs missions premières de prévention et de répression des troubles à l’ordre public. À ce titre, les forces de sécurité disposent d’un accès au FIJAISV et au FIJAIT à des fins de consultation uniquement, ce qui ne leur permettra pas de mettre à jours les fiches.
L’exigence de bonne circulation des informations relatives aux individus suivis pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes est satisfaite puisque la proposition de loi modifie les articles 706-53-8 et 706-25-10 du code de procédure pénale (CPP) pour prévoir une interconnexion renforcée entre le FPR et les FIJAIS et FIJAIT, par le biais d’une mise à jour automatique du premier fichier à partir des modifications d’identité enregistrées dans le FIJAIS et le FIJAIT, eux-mêmes synchronisés avec le RNIPP.
La mise à jour automatique du FPR à partir des modifications d’identité enregistrées dans les fichiers spécialisés, eux-mêmes synchronisés avec le RNIPP, constitue une solution proportionnée, automatisable, sans impact opérationnel pour les services. Elle garantit une actualisation du FPR des identités des personnes inscrites en même temps que les deux autres fichiers. Les forces de sécurité intérieures seront ainsi informées d’un changement de l’état civil des personnes inscrites au FIJAIS ou FIJAIT, dès la mise à jour du RNIPP.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 41 20 mai 2026 |
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M. REYNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À l’article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Objet
Cet amendement procède à une coordination rédactionnelle au sein du code de la justice pénale des mineurs.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 8 rect. 18 mai 2026 |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article porte la durée maximale de rétention administrative à 210 jours. Le Conseil constitutionnel a censuré un dispositif identique au motif de sa contrariété avec l’article 66 de la Constitution. La directive européenne « retour » interdit par ailleurs de fonder le maintien en rétention sur une menace pour l’ordre public en l’absence de perspective réelle d’éloignement, ce que cet article fait précisément.
L’inefficacité du dispositif est au surplus documentée : en 2023, 60 % des personnes placées en CRA ont été libérées sans éloignement. 40 ans de durcissements successifs (de 7 jours en 1981 à 90 jours en 2019) n’ont pas amélioré ce résultat. Allonger encore ne corrige rien ; cela aggrave seulement des conditions de rétention que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté qualifiait dès 2022 de « carcéralisation ».
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 7.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 18 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article élargit les possibilités de prolongation de la rétention administrative jusqu’à une durée maximale de deux cent dix jours.
Une telle durée constitue une atteinte particulièrement importante à la liberté individuelle.
Or l’allongement continu de la durée maximale de rétention ne saurait constituer, à lui seul, une réponse satisfaisante aux difficultés rencontrées dans l’exécution des mesures d’éloignement.
Comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises au cours des débats parlementaires récents relatifs à la rétention administrative, les principales difficultés tiennent moins à la durée de rétention qu’à l’obtention des laissez-passer consulaires et à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Lorsqu’une personne sort d’une longue peine d’emprisonnement, l’administration dispose déjà d’un temps important pour préparer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’extension proposée risque surtout d’aboutir à une augmentation du nombre de personnes durablement maintenues en rétention, sans amélioration démontrée de l’effectivité des éloignements.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 24 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de prolonger la rétention administrative jusuq’à 210 jorus pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme.
Cette extension repose sur une logique sécuritaire largement déconnectée des réalités de l’éloignement : l’allongement de la durée de rétention (pas plus que l’augmentation du nombre de places en centre de rétention) n’a pas pour effet d’augmenter la mise à exécution des OQTF.
Le groupe écologiste solidarités et territoires rappelle que les difficultés d’exécution des OQTF sont principalement liées à des obstacles consulaires ou matériels indépendants de la durée de l’enfermement.
Les statistiques montrent que 90 % des éloignements sont exécutés dans les 15 premiers jours de rétention. Au-delà, la rétention perd toute utilité opérationnelle et se transforme en une détention de fait, sans les garanties du régime pénitentiaire.
L’allongement des périodes d’enfermement entraîne une dégradation significative de la santé physique et psychique ainsi qu’une intensification des tensions au sein des centres de rétention.
Dans ces conditions, porter à un niveau aussi élevé la durée d’une privation de liberté à caractère administratif apparaît à la fois inefficace et une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 des dispositions portant la rétention à 180 voire 210 jours, en rappelant que :
- la rétention ne peut être prolongée que de manière réellement exceptionnelle ;
- l’administration doit établir une menace actuelle et d’une particulière gravité, ce que le dispositif ne garantit pas.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’autoriser une rétention de six à sept mois ne permettait pas d’assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la liberté individuelle (art. 66 de la Constitution).
NDLR : article rédigé à partir des travaux du CNB et de la Cimade
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N° 9 17 mai 2026 |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article est le pendant procédural de l’article 7 : il organise les modalités de prolongation de la rétention administrative au-delà des durées de droit commun. Les auteurs proposent sa suppression par voie de conséquence, dès lors qu’ils rejettent le dispositif qu’il est censé encadrer.
Sur le fond, les garanties prévues sont insuffisantes. En conditionnant la prolongation à une décision judiciaire fondée sur l’appréciation d’une « menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public », sans critères objectifs définis par la loi, le texte ouvre la voie à des décisions au cas par cas incompatibles avec les exigences de sécurité juridique et de proportionnalité. Il transfère à l’autorité judiciaire une responsabilité majeure sans lui fournir les outils nécessaires pour l’exercer.
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N° 19 rect. 20 mai 2026 |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend le régime dérogatoire applicable à certaines rétentions administratives à des étrangers condamnés pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Le dispositif proposé conduit ainsi à banaliser un régime initialement présenté comme exceptionnel.
Les critères retenus par le texte apparaissent en outre particulièrement larges. La notion de « menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public » laisse une marge d’appréciation très importante à l’administration.
En outre, l’abaissement du seuil des infractions concernées à des faits punis de trois ans d’emprisonnement conduit à élargir très substantiellement le champ des personnes susceptibles d’être concernées.
Cette évolution soulève une difficulté sérieuse au regard des exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 25 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’oppose à l’extension dérogatoire de rétention prolongée aux étrangers condamnés faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et considérés comme représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
La rétention administrative constitue une privation de liberté qui, conformément à l’article 66 de la Constitution, ne peut être admise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Cette extension repose sur une logique sécuritaire largement déconnectée des réalités de l’éloignement : l’allongement de la durée de rétention (pas plus que l’augmentation du nombre de places en centre de rétention) n’a pas pour effet d’augmenter la mise à exécution des OQTF.
Les statistiques montrent que 90 % des éloignements sont exécutés dans les 15 premiers jours de rétention. Au-delà, la rétention perd toute utilité opérationnelle et se transforme en une détention de fait, sans les garanties du régime pénitentiaire.
Dans ces conditions, porter à un niveau aussi élevé la durée d’une privation de liberté à caractère administratif apparaît à la fois inefficace et une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution.
Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 742-6 du CESEDA a été conçu pour des situations exceptionnelles, initialement limitées aux faits de terrorisme, justifiées par leur nature et leur gravité particulières. En étendant ce régime à des infractions de droit commun, la disposition contestée abaisse le seuil de gravité ouvrant la voie à une rétention administrative pouvant atteindre six à sept mois.
Une telle extension conduit à fonder le maintien en rétention non plus sur la seule nécessité opérationnelle de l’éloignement, mais sur une appréciation de dangerosité liée à des faits pénalement sanctionnés et définitivement jugés.
Le groupe écologiste solidarités et territoires rappelle que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et conduirait à maintenir durablement des personnes dans des lieux inadaptés.
NDLR : amendement rédigés à partir des travaux du CNB
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N° 34 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Alinéas 5 à 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le premier alinéa est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir au 2° de l’article 8 relatif aux profils d’étrangers qui pourront faire l’objet d’une prolongation de la rétention jusqu’à 180 jours la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
D’une part, il restreint le champ d’application de cet article en le limitant aux « faits d’atteinte aux personnes » de manière à renforcer la constitutionnalité du dispositif.
En effet, dans son avis du 18 décembre 2025, le Conseil d’État a insisté sur le fait que pouvaient être regardées comme répondant à l’exigence de particulière gravité posée par le Conseil constitutionnel « les atteintes aux personnes que le Gouvernement entend seules retenir parmi les sanctions pénales ».
D’autre part, il élargit son champ d’application en rétablissant le quantum de peine à trois ans, au lieu de cinq ans, afin de couvrir davantage de profils dont la dangerosité pourrait être attestée par l’administration.
En effet, un quantum de trois ans conduit à inclure des infractions qui caractérisent sans conteste la dangerosité de l’étranger. Il en va ainsi de l’homicide involontaire (art. 226-1 alinéa 1 du code pénal), de la violence avec incapacité ou non totale de travail (art. 222-11 et -13), des menaces de mort (art. 222-17), du harcèlement sexuel (art. 222-33, III) ou de la fabrication, du transport ou de la diffusion d’un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message (art. 227-24).
De plus, si certaines infractions ne sont pas forcément susceptibles de caractériser en elles-mêmes un haut degré de dangerosité de l’étranger, l’article 8 dispose d’ores et déjà que le préfet devra démontrer l’existence d’une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité. Cette appréciation se cumule au critère objectif relatif au quantum de peine, ce qui suffit à éviter que certains étrangers dont la dangerosité n’a pas été établie entrent dans le champ d’application de la nouvelle période de rétention dérogatoire et ce, sans qu’il soit besoin de restreindre à cinq ans le quantum de l’emprisonnement encouru.
Dès lors, afin de garantir la constitutionnalité du dispositif tout en permettant qu’il soit applicable à davantage d’étrangers dont la dangerosité a été attestée par l’administration le présent amendement prévoit que le dispositif s’applique aux étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
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N° 10 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article tire prétexte de deux décisions récentes (la décision QPC n° 2025-1172 du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 et l’arrêt Aroja de la CJUE du 5 mars 2026) pour instaurer une durée maximale cumulée de rétention de 360 jours, portée à 540 jours pour les personnes relevant du régime dérogatoire de l’article L. 742-6 du CESEDA.
360 jours de rétention cumulative, c’est une aggravation d’un dispositif dont l’inefficacité est documentée et dont les conditions d’exécution sont, selon la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, indignes. Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 21 rect. 20 mai 2026 |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie profondément le régime de la rétention administrative en permettant la répétition de placements en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement et en portant la durée cumulée maximale de privation de liberté à trois cent soixante jours, voire cinq cent quarante jours dans certains cas.
Une telle extension constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle, sans qu’il soit démontré qu’elle améliorerait l’exécution effective des mesures d’éloignement. La rétention administrative ne peut devenir une forme d’enfermement quasi permanent fondé sur la seule perspective, parfois hypothétique, d’un éloignement.
Le dispositif proposé soulève en outre de sérieuses interrogations au regard du principe de proportionnalité. En autorisant des placements successifs pouvant conduire à dix-huit mois de privation de liberté, il brouille la distinction entre rétention administrative et peine privative de liberté.
Par ailleurs, l’article tend à contourner l’esprit de la directive « retour » du 16 décembre 2008, qui encadre strictement le recours à la rétention et impose qu’elle demeure limitée au temps strictement nécessaire à l’éloignement.
Enfin, l’allongement considérable des durées de rétention risque d’aggraver les tensions déjà constatées dans les centres de rétention administrative, sans apporter de réponse structurelle aux difficultés consulaires et diplomatiques qui expliquent principalement l’échec de certaines mesures d’éloignement.
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N° 35 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS |
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Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’étranger relève de l’article L. 742-6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n’excède pas cinq cent quarante jours.
« À l’issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742-6 et L. 742-7.
« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de soixante jours.
« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n’excède pas trois cent soixante jours.
« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742-4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de soixante jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction des II et III de l’article L. 741-7 adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale en première lecture pour assurer la constitutionnalité du dispositif et à insérer un dernier alinéa pour en garantir la conventionnalité.
D’une part, la réécriture de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entend renforcer la constitutionnalité du dispositif envisagé.
En effet, l’absence de limite au nombre de placements possibles constitue l’un des motifs ayant conduit le Conseil constitutionnel à censurer l’article L. 741-7, comme précisé au point 12 de sa décision : « 12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. ».
Ainsi, le présent amendement définit un nombre maximal de placements possibles en rétention administrative aux fins de l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
De plus, au point 16 de son avis n° 410295 du 18 décembre 2025, le Conseil d’État recommande, pour « renforcer la constitutionnalité du dispositif », de prévoir une dégressivité de la durée maximale de rétention pour chaque décision de placement prise sur le fondement d’une même mesure d’éloignement à partir du troisième placement.
Ainsi, le présent amendement prévoit une dégressivité des périodes de rétention. Pour les étrangers maintenus en rétention sur le fondement de l’article L. 742-6, les périodes seront les suivantes : 210 jours + 210 jours + 60 jours + 60 jours, soit 540 jours. Pour les étrangers maintenus en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4, ils pourront être retenus pour 90 jours + 90 jours + 60 jours + 60 jours + 60 jours, soit 360 jours.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 31 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 TER (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l’évolution du taux d’occupation. Il évalue aussi la portée du pouvoir de l’administration en ce qui concerne les décisions de privation de liberté concernant les étrangers.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, a pour objet de rétablir l’article 8 ter, intégré par les députés du groupe Écologiste et Social lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
Ce rapport vise à alerter sur un phénomène croissant de « pénitentiarisation » des centres de rétention administrative.
L’évolution récente des politiques publiques, notamment à la suite des instructions ministérielles dès 12 avril 2021 et 3 août 2022, a profondément modifié le profil des personnes retenues, avec une part croissante de personnes sortant de détention. Cette évolution s’est accompagnée d’une transformation des conditions de rétention en les rapprochant de celles observées en milieu carcéral.
Les centres de rétention administrative accueillent désormais des personnes présentant des profils plus vulnérables, marqués notamment par des troubles psychiatriques ou des situations d’addiction, sans que les structures ne soient adaptées à leur prise en charge. Parallèlement, l’organisation des lieux tend à se durcir, avec des restrictions de circulation et une gestion sécuritaire des retenus qui conduisent à une dégradation des conditions de prise en charge et à une déshumanisation des pratiques.
L’accès aux moyens de communication apparaît également restreint en pratique avec pour effet de rapprocher encore davantage la situation des personnes retenues de celle des personnes détenues, alors même qu’elles ne sont pas privées de liberté à raison d’une condamnation pénale.
Enfin, cette évolution s’accompagne d’une augmentation des tensions et des violences au sein des centres.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 11 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 QUATER |
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Supprimer cet article.
Objet
Dès lors que le Conseil constitutionnel a lui-même fixé la limite à six heures comme norme transitoire suffisante, rien ne justifie que le législateur aille au-delà, au détriment de personnes qui ont déjà exécuté leur période de rétention et dont la mesure d’éloignement a été judiciairement levée.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 22 rect. 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 QUATER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article porte de vingt-quatre à dix heures la durée pendant laquelle un étranger peut être maintenu à disposition de la justice après une décision de remise en liberté prononcée par le juge des libertés et de la détention.
Or, dans sa décision n° 2025-886 DC du 23 janvier 2025 relative à la loi visant à prolonger la rétention administrative pour les étrangers condamnés pour des faits d’une particulière gravité, le Conseil constitutionnel a strictement encadré la possibilité d’un tel maintien après une décision judiciaire de remise en liberté, en relevant qu’il ne pouvait être admis qu’à titre exceptionnel et pour une durée limitée à six heures.
En portant ce délai à dix heures, le présent article remet en cause l’équilibre retenu par le Conseil constitutionnel entre les nécessités tenant à l’exercice des voies de recours et l’exigence constitutionnelle de protection de la liberté individuelle.
Une telle prolongation du maintien après une décision de remise en liberté apparaît disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et expose le dispositif à un risque de censure constitutionnelle.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 612 , 611 ) |
N° 36 rect. bis 20 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 285-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 286-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 287-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 288-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;
5° Aux 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « L. 229-6 », est remplacée par la référence : « L. 229-7 ».
II. – L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 3211-11-1, », « L. 3211-12-7, » et « L. 3212-5, » sont supprimées ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-12-7, L. 3212-5 et L. 3212-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. »
III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale la référence : « loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté », est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat ».
IV. – Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :
a) La trentième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 741-7 et L. 741-7-1 | La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
» ;
b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 742-6 et L. 742-7 | La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
L. 742-8 | La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ;
c) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 743-19 | La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
» ;
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 est ainsi modifié :
a) La trentième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 741-7 et L. 741-7-1 | La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
» ;
b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 742-6 et L. 742-7 | La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
L. 742-8 | La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ;
c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 743-19 | La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
» .
Objet
Le présent amendement vise à rendre applicables dans les collectivités d’outre-mer les dispositions de la proposition de loi, résultant de l’examen en commission des lois au Sénat, relatives au code des relations entre le public et l’administration, au code de la sécurité intérieure, au code de procédure pénale, au code de la santé publique et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.