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Direction de la séance

Projet de loi

Mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 618 , 617 )

N° 24

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures prises sur le fondement du présent I ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’autoriser le recours à la contrainte pour le relevé des empreintes digitales, la prise d’image faciale ou la collecte de toute donnée biométrique concernant un mineur. Elles garantissent que la collecte, la conservation, la consultation, la transmission et l’utilisation des données biométriques concernant les demandeurs de protection internationale, les personnes vulnérables et les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sont strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, font l’objet d’une information effective de la personne concernée, excluent toute transmission à un État tiers lorsqu’elle est susceptible d’exposer la personne à un risque de persécution, de traitement inhumain ou dégradant ou de refoulement, et sont assorties de garanties spécifiques lorsque ces données peuvent être consultées à des fins répressives.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer strictement la mise en œuvre du nouveau système Eurodac, en particulier s’agissant des mineurs, des personnes vulnérables, des usages répressifs des données biométriques et des risques liés à leur transmission à des États tiers.

La base européenne Eurodac, qui permet aujourd’hui principalement de comparer les empreintes digitales des demandeurs d’asile afin d’identifier l’État membre responsable de l’examen de leur demande, verra son champ profondément élargi. Y figureront désormais les demandeurs d’asile dès l’âge de six ans, contre quatorze ans actuellement, ainsi que l’ensemble des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Les catégories de données enregistrées seront également étendues, notamment avec l’image faciale et des données d’identité plus nombreuses.

Ce changement de nature impose des garanties fortes. La collecte de données biométriques sur des mineurs ne saurait être effectuée par la contrainte. De même, l’utilisation de ces données à des fins répressives doit être strictement encadrée afin d’éviter toute confusion entre demande d’asile, séjour irrégulier et menace pour l’ordre public.

L’amendement vise également à prévenir les risques liés à la transmission de ces données à des États tiers. La communication d’empreintes, d’images faciales, de données d’identité ou de documents à un pays d’origine ou de transit peut, dans certains cas, révéler le parcours migratoire d’une personne, l’existence d’une demande de protection internationale ou des éléments de vulnérabilité. Elle peut ainsi exposer la personne concernée ou sa famille à des représailles, à des persécutions, à des traitements inhumains ou dégradants, ou à un refoulement contraire au droit international.

Le présent vise à garantir que le déploiement d’Eurodac ne conduise ni à la contrainte biométrique sur des enfants, ni à une utilisation insuffisamment encadrée des données des demandeurs d’asile, des personnes vulnérables et des étrangers en situation irrégulière.