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Direction de la séance |
Projet de loi Mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 618 , 617 ) |
N° 27 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures prises sur le fondement du présent I ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de faire du filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 un fondement autonome de généralisation, de pérennisation ou d’extension des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen. Lorsqu’elles s’appliquent à des ressortissants de pays tiers interpellés sur le territoire national ou à proximité d’une frontière intérieure, elles garantissent le respect effectif du droit d’asile, du principe de non-refoulement, de l’accès au juge, de l’assistance juridique, de l’interprétariat, de l’accès aux soins, de la protection de l’enfance et de l’intervention des associations habilitées. La liste des lieux dans lesquels ces personnes peuvent être retenues, leur régime juridique et leur capacité d’accueil sont rendus publics avant leur mise en service.
Objet
Le présent amendement vise à empêcher que la mise en œuvre du filtrage ne serve à consolider ou étendre les contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen.
Le Gouvernement présente le Pacte comme un instrument de renforcement des frontières extérieures. Pourtant, le projet de loi indique que le filtrage concerne également les étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire national lorsqu’ils n’ont pas été filtrés auparavant.
Ce glissement est préoccupant au regard des pratiques déjà constatées aux frontières intérieures. À la frontière franco-italienne, notamment au poste de Montgenèvre, il a été constaté par les associations la délivrance d’interdictions de circulation sur le territoire français à des personnes refoulées vers l’Italie : une pratique manifestement illégale, car ne correspondant pas aux hypothèses prévues par l’article L. 622-1 du CESEDA. Plus largement, la Défenseure des droits a documenté à cette frontière des refus d’entrée, contrôles discriminatoires, privations de liberté et atteintes au droit d’asile.
Cet exemple montre que les contrôles aux frontières intérieures, présentés comme temporaires, ont déjà produit des pratiques juridiquement fragiles et attentatoires aux droits. Il n’est donc pas acceptable que le filtrage issu du Pacte devienne un nouvel outil permettant de prolonger, durcir ou banaliser ces contrôles.
Le présent amendement pose une limite claire : le filtrage ne doit pas devenir le nouvel habillage juridique de contrôles intérieurs permanents, ni permettre la création de lieux de rétention opaques, sans accès effectif au juge, à l’assistance juridique, à l’interprétariat, aux soins, à la protection de l’enfance et aux associations.