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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Intégration des natifs pour les élections en Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 )

N° 2

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mmes ARTIGALAS et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON et LUREL, Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article 188 est ainsi modifié :

a) Au c, les deux occurrences du mot : « parents » sont remplacées par le mot : « ascendants » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Avoir été inscrit sur la liste électorale mentionnée à l’article 218 en vue du scrutin du 12 décembre 2021 ;

« e) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 13 décembre 2021 et remplir les conditions mentionnées au d de l’article 218. » ;

3° Au deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées aux d et e du I de l’article 188 ainsi que des personnes ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et à simplifier les modalités d’élargissement du corps électoral spécial applicable aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie.

Il supprime toute référence au tableau annexe afin de lever des ambiguïtés d’interprétation et d’assurer la cohérence d’ensemble du dispositif,

Concrètement, il comporte trois volets.

En premier lieu, il corrige une difficulté tenant à la rédaction actuelle du c du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Celle-ci exclut certains natifs au motif qu’en 1998 leurs grands-parents, et non leurs parents, étaient susceptibles d’être inscrits sur la liste électorale générale. La substitution du terme « ascendants » à celui de « parents » permet ainsi de réintégrer des électeurs durablement établis en Nouvelle-Calédonie, dont l’ancrage dans le territoire ne saurait être contesté.

En deuxième lieu, le présent amendement ouvre l’accès au corps électoral spécial provincial aux personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation (LESC) établie pour le scrutin du 12 décembre 2021, alors même qu’elles ne remplissaient pas l’une des conditions actuellement requises pour l’inscription sur la liste électorale spéciale provinciale (LESP). Cette évolution tient compte du fait que ces électeurs ont déjà été reconnus comme participant à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et qu’il apparaît difficilement justifiable de les exclure du scrutin provincial.

En troisième lieu, le texte prévoit l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de la majorité depuis le 13 décembre 2021 dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au d de l’article 218 de la loi organique, notamment en qualité de natifs ou au titre du statut civil coutumier.

Enfin, cette rédaction présente également un intérêt opérationnel. En facilitant les inscriptions d’office sur la LESP avant le prochain renouvellement des assemblées de province, elle limite les vérifications administratives aux seuls cas nécessitant un examen individualisé, principalement ceux relatifs aux natifs et aux personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux.