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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Intégration des natifs pour les élections en Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 )

N° 3

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du I de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »

Objet

A l’issue du cycle de discussion entre l’ensemble des parties calédoniennes, le Gouvernement a proposé de réduire le nombre d’exclus du corps électoral provincial calédonien en ajoutant, aux côtés des 10.569 exclus nés en Nouvelle-Calédonie, les conjoints d’électeurs. Le présent amendement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.

S’appuyant sur des critères discutés lors des travaux ayant conduit aux Accords de Bougival-Elysée-Oudinot, le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union – mariage ou pacte civil de solidarité – avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’État chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis.

La modification ainsi proposée est conçue de manière à s’inscrire dans le cadre constitutionnel en vigueur et à satisfaire aux exigences dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. Plus précisément, le présent amendement s’inscrit dans la voie admise par le Conseil d’État d’une modification du corps électoral calédonien par voie organique, puisque, si les règles qui avaient été définies par l’accord de Nouméa demeurent en vigueur, l’ampleur de la dérogation qu’elles apportent aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage tend à s’accroître avec le temps. Ces règles étant consacrées par la Constitution, l’intervention du pouvoir constituant est en principe nécessaire pour les adapter afin de tenir compte de la situation présente et de son évolution, notamment démographique, en ce qui concerne la composition du corps électoral. Toutefois, le Conseil d’État estime qu’ « eu égard à ces évolutions, plusieurs considérations peuvent conduire à estimer que les dispositions de l’article 77 de la Constitution, notamment de son dernier alinéa, cité au point 5, ne font pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ».

Ainsi, conservant le principe d’un corps électoral restreint et gelé, justifié par l’objectif de garantir la représentation des populations durablement établies et de préserver les équilibres issus du processus de décolonisation, le présent amendement vise à procéder à un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux issus de l’Accord de Nouméa. Cet ajustement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, depuis au moins cinq années, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.