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Proposition de loi organique

Intégration des natifs pour les élections en Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 )

N° 1

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NATUREL


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


Remplacer le mot :

intégration

par le mot

régularisation

Objet

L’objet de cet amendement est de bien circonscrire le but de cette modification de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 : il ne s’agit pas d’élargir le corps électoral mais de simplement corriger les distorsions entre les deux corps électoraux spéciaux, car les signataires de l’accord de Nouméa avaient accordé le droit aux natifs de se prononcer sur l’avenir du territoire, sans pouvoir imaginer qu’ils ne pourraient pas participer à la vie de leur cité, passées les échéances référendaires.

La circonscription de l’objet de cette proposition de loi organique participe de sa solidité juridique afin d’éviter une censure constitutionnelle, conformément aux dernières jurisprudences du Conseil constitutionnel sur le sujet, qui sont très claires. Tout élargissement du corps électoral provincial doit en effet passer par la voie constitutionnelle.(QPC « Un cœur, une voix » 19 septembre 2025)






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Intégration des natifs pour les élections en Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 )

N° 2

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mmes ARTIGALAS et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON et LUREL, Mme BÉLIM

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article 188 est ainsi modifié :

a) Au c, les deux occurrences du mot : « parents » sont remplacées par le mot : « ascendants » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Avoir été inscrit sur la liste électorale mentionnée à l’article 218 en vue du scrutin du 12 décembre 2021 ;

« e) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 13 décembre 2021 et remplir les conditions mentionnées au d de l’article 218. » ;

3° Au deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées aux d et e du I de l’article 188 ainsi que des personnes ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et à simplifier les modalités d’élargissement du corps électoral spécial applicable aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie.

Il supprime toute référence au tableau annexe afin de lever des ambiguïtés d’interprétation et d’assurer la cohérence d’ensemble du dispositif,

Concrètement, il comporte trois volets.

En premier lieu, il corrige une difficulté tenant à la rédaction actuelle du c du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Celle-ci exclut certains natifs au motif qu’en 1998 leurs grands-parents, et non leurs parents, étaient susceptibles d’être inscrits sur la liste électorale générale. La substitution du terme « ascendants » à celui de « parents » permet ainsi de réintégrer des électeurs durablement établis en Nouvelle-Calédonie, dont l’ancrage dans le territoire ne saurait être contesté.

En deuxième lieu, le présent amendement ouvre l’accès au corps électoral spécial provincial aux personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation (LESC) établie pour le scrutin du 12 décembre 2021, alors même qu’elles ne remplissaient pas l’une des conditions actuellement requises pour l’inscription sur la liste électorale spéciale provinciale (LESP). Cette évolution tient compte du fait que ces électeurs ont déjà été reconnus comme participant à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et qu’il apparaît difficilement justifiable de les exclure du scrutin provincial.

En troisième lieu, le texte prévoit l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de la majorité depuis le 13 décembre 2021 dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au d de l’article 218 de la loi organique, notamment en qualité de natifs ou au titre du statut civil coutumier.

Enfin, cette rédaction présente également un intérêt opérationnel. En facilitant les inscriptions d’office sur la LESP avant le prochain renouvellement des assemblées de province, elle limite les vérifications administratives aux seuls cas nécessitant un examen individualisé, principalement ceux relatifs aux natifs et aux personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 )

N° 3

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du I de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »

Objet

A l’issue du cycle de discussion entre l’ensemble des parties calédoniennes, le Gouvernement a proposé de réduire le nombre d’exclus du corps électoral provincial calédonien en ajoutant, aux côtés des 10.569 exclus nés en Nouvelle-Calédonie, les conjoints d’électeurs. Le présent amendement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.

S’appuyant sur des critères discutés lors des travaux ayant conduit aux Accords de Bougival-Elysée-Oudinot, le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union – mariage ou pacte civil de solidarité – avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’État chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis.

La modification ainsi proposée est conçue de manière à s’inscrire dans le cadre constitutionnel en vigueur et à satisfaire aux exigences dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. Plus précisément, le présent amendement s’inscrit dans la voie admise par le Conseil d’État d’une modification du corps électoral calédonien par voie organique, puisque, si les règles qui avaient été définies par l’accord de Nouméa demeurent en vigueur, l’ampleur de la dérogation qu’elles apportent aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage tend à s’accroître avec le temps. Ces règles étant consacrées par la Constitution, l’intervention du pouvoir constituant est en principe nécessaire pour les adapter afin de tenir compte de la situation présente et de son évolution, notamment démographique, en ce qui concerne la composition du corps électoral. Toutefois, le Conseil d’État estime qu’ « eu égard à ces évolutions, plusieurs considérations peuvent conduire à estimer que les dispositions de l’article 77 de la Constitution, notamment de son dernier alinéa, cité au point 5, ne font pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ».

Ainsi, conservant le principe d’un corps électoral restreint et gelé, justifié par l’objectif de garantir la représentation des populations durablement établies et de préserver les équilibres issus du processus de décolonisation, le présent amendement vise à procéder à un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux issus de l’Accord de Nouméa. Cet ajustement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, depuis au moins cinq années, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.