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Direction de la séance |
Proposition de loi Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants (1ère lecture) (n° 637 , 636 ) |
N° 1 rect. quater 27 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et IACOVELLI, Mmes PLUCHET et BILLON, M. HENNO, Mme BOURGUIGNON, MM. LAUGIER et BURGOA, Mmes de CIDRAC et SAINT-PÉ, MM. PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mme SCHALCK, MM. SAURY et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, M. MIZZON, Mme ROMAGNY, M. Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA, IMBERT et de LA PROVÔTÉ, MM. CHEVALIER, CHASSEING et Jean-Michel ARNAUD, Mme HERZOG, MM. MEIGNEN et CHAUVET, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG ARTICLE UNIQUE |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les décisions de recrutement des personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental ou exercent à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs peuvent être précédées d’une vérification, par l’autorité administrative compétente, de l’absence de mise en cause pour tous les crimes et délits mentionnés aux chapitres II, III, IV, V et VII du titre II du livre II du code pénal et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code.
À la demande de l’employeur, l’administration chargée de cette vérification communique à celui-ci une attestation se limitant à indiquer si la personne concernée a ou non fait l’objet d’une mise en cause au titre des infractions mentionnées au premier alinéa, sans autre précision relative à la nature, à la qualification ou aux circonstances des faits concernés.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à compléter le texte de la commission des Lois en renforçant les moyens dont dispose les responsables du recrutement de personnes travaillant en contact avec des mineurs d’être informés de toute mise en cause des candidats dans des affaires de violences sexuelles.
Il a pour objectif de permettre que soit portés à la connaissance de l’employeur des faits qui ne figureraient pas dans l’extrait n° 2 du casier judiciaire, ni dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) visés par l’article unique de la proposition de loi dans le cadre du contrôle d’honorabilité.
Dans ce cadre, il pourrait, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État, être informé par l’administration de l’absence de mise en cause du candidat pour des faits prévus dans le code pénal d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (chapitre II), de mise en danger de la personne (chapitre III), d’atteintes à la liberté de la personne (chapitre IV), à la dignité de la personne (chapitre V) et d’atteintes aux mineurs et à la famille (chapitre VII). Ces crimes et délits sont les mêmes que ceux que couvre le contrôle d’honorabilité.
Ces informations permettent notamment de savoir si une personne a été mise en garde à vue pour des faits de violences sexuelles puis relâchée alors que le contrôle d’honorabilité ne porte que sur des condamnations définitives ou des mises en examen. Or, les personnes condamnées ou mises en examen ne sont pas les seules à pouvoir présenter un danger. Le rapport sénatorial sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions publié le 28 mai 2019 a montré que près de 70 % des affaires de ce type sont classées sans suite car non-poursuivables.
Ainsi, un agent du périscolaire parisien a été signalé en 2024 pour des faits de violences sexuelles sur mineur. L’affaire a été classée sans suite. Il a ensuite été recruté dans un autre établissement de la ville sans que le directeur ne soit informé de cet antécédent. L’agent a de nouveau été mis en examen en février 2026 pour des faits similaires. L’information du directeur de la mise en cause pour des faits aurait pu permettre d’éviter son recrutement à ce poste. Le maire de Paris a, d’ailleurs, récemment déploré le « problème de droit » inhérent au recrutement de cet agent.
L’adoption du présent amendement renforcerait donc la prévention des crimes et des délits susceptibles d’être accomplis sur des mineurs. Il constitue une mesure de prévention utile pour les victimes potentielles de violences sexuelles et leur famille, mais aussi pour les agents eux-mêmes.
En effet, la multiplication des affaires nuit à l’image de ces professionnels dont l’immense majorité est intègre.
Ce faisant, le manque de moyens de prévention au stade du recrutement porte atteinte à l’attractivité de ces professions de plus en plus stigmatisées, ce qui risque d’aggraver les cas de pénurie de personnel d’ores et déjà observées.