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Direction de la séance

Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 5 rect. bis

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PLA, Mmes HARRIBEY, ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mme BROSSEL, MM. COZIC et LOZACH, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme POUMIROL, M. REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL et MM. TISSOT et UZENAT


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du III de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il a l’obligation, afin de s’assurer que leur maintien en activité ne présente pas de risques ou de dangers pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, de prononcer, à titre conservatoire, à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

Objet

Actuellement, le code de l’action sociale et des familles laisse à l’appréciation du directeur d’un établissement d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, ayant connaissance d’une enquête en cours mettant en cause l’honorabilité de l’un des intervenants, la mise en œuvre de mesures de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

Maintenir dans les établissements, services et d’un lieu de vie et d’accueil et permettre à une personne mise en cause de rester en poste durant l’instruction présente des risques ou dangers manifestes pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité. Lorsque le directeur d’un établissement, de services et d’un lieu de vie et d’accueil est informé de tels risques, il ne saurait être admis que cette personne demeure plus long au contact de ces personnes vulnérables.

Afin d’écarter définitivement tout risque de contact avec les mineurs des personnes mises en cause pour des délits prévus au I de l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent amendement suggère d’imposer désormais aux directeurs de ces établissements de prendre, à titre préventif et conservatoire, des mesures de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente saisie de l’examen de possibles actes délictueux.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.