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Direction de la séance

Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 6 rect. quater

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GACQUERRE et BELRHITI, M. MIZZON, Mmes JACQUES, DUMONT, MICOULEAU, MULLER-BRONN, Valérie BOYER et PLUCHET, MM. MILON et LEFÈVRE, Mme JACQUEMET et M. MEIGNEN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » et le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et délais fixés ».

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre du contrôle d’honorabilité des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs.

La proposition de loi étend le champ des personnes soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133-6 ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles l’attestation est délivrée lorsque le contrôle ne fait apparaître aucune inscription entraînant une incapacité.

La rédaction actuelle prévoit que l’administration chargée du contrôle « peut délivrer » une attestation. Cette formulation laisse subsister une marge d’appréciation peu cohérente avec l’objectif de sécurité juridique du contrôle. Dès lors que le contrôle est favorable, l’attestation doit être délivrée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, afin de garantir une procédure claire, opposable et homogène sur l’ensemble du territoire.

Cette précision n’alourdit pas la procédure : elle s’inscrit dans un dispositif dématérialisé déjà prévu par l’article L. 133-6. Elle vise seulement à rendre la délivrance de l’attestation plus claire et opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.