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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 1 rect. quater

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et IACOVELLI, Mmes PLUCHET et BILLON, M. HENNO, Mme BOURGUIGNON, MM. LAUGIER et BURGOA, Mmes de CIDRAC et SAINT-PÉ, MM. PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mme SCHALCK, MM. SAURY et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, M. MIZZON, Mme ROMAGNY, M. Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA, IMBERT et de LA PROVÔTÉ, MM. CHEVALIER, CHASSEING et Jean-Michel ARNAUD, Mme HERZOG, MM. MEIGNEN et CHAUVET, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les décisions de recrutement des personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental ou exercent à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs peuvent être précédées d’une vérification, par l’autorité administrative compétente, de l’absence de mise en cause pour tous les crimes et délits mentionnés aux chapitres II, III, IV, V et VII du titre II du livre II du code pénal et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code.

À la demande de l’employeur, l’administration chargée de cette vérification communique à celui-ci une attestation se limitant à indiquer si la personne concernée a ou non fait l’objet d’une mise en cause au titre des infractions mentionnées au premier alinéa, sans autre précision relative à la nature, à la qualification ou aux circonstances des faits concernés.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le texte de la commission des Lois en renforçant les moyens dont dispose les responsables du recrutement de personnes travaillant en contact avec des mineurs d’être informés de toute mise en cause des candidats dans des affaires de violences sexuelles.

Il a pour objectif de permettre que soit portés à la connaissance de l’employeur des faits qui ne figureraient pas dans l’extrait n° 2 du casier judiciaire, ni dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) visés par l’article unique de la proposition de loi dans le cadre du contrôle d’honorabilité.

Dans ce cadre, il pourrait, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État, être informé par l’administration de l’absence de mise en cause du candidat pour des faits prévus dans le code pénal d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (chapitre II), de mise en danger de la personne (chapitre III), d’atteintes à la liberté de la personne (chapitre IV), à la dignité de la personne (chapitre V) et d’atteintes aux mineurs et à la famille (chapitre VII). Ces crimes et délits sont les mêmes que ceux que couvre le contrôle d’honorabilité.

Ces informations permettent notamment de savoir si une personne a été mise en garde à vue pour des faits de violences sexuelles puis relâchée alors que le contrôle d’honorabilité ne porte que sur des condamnations définitives ou des mises en examen. Or, les personnes condamnées ou mises en examen ne sont pas les seules à pouvoir présenter un danger. Le rapport sénatorial sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions publié le 28 mai 2019 a montré que près de 70 % des affaires de ce type sont classées sans suite car non-poursuivables.

Ainsi, un agent du périscolaire parisien a été signalé en 2024 pour des faits de violences sexuelles sur mineur. L’affaire a été classée sans suite. Il a ensuite été recruté dans un autre établissement de la ville sans que le directeur ne soit informé de cet antécédent. L’agent a de nouveau été mis en examen en février 2026 pour des faits similaires. L’information du directeur de la mise en cause pour des faits aurait pu permettre d’éviter son recrutement à ce poste. Le maire de Paris a, d’ailleurs, récemment déploré le « problème de droit » inhérent au recrutement de cet agent.

L’adoption du présent amendement renforcerait donc la prévention des crimes et des délits susceptibles d’être accomplis sur des mineurs. Il constitue une mesure de prévention utile pour les victimes potentielles de violences sexuelles et leur famille, mais aussi pour les agents eux-mêmes.

En effet, la multiplication des affaires nuit à l’image de ces professionnels dont l’immense majorité est intègre.

Ce faisant, le manque de moyens de prévention au stade du recrutement porte atteinte à l’attractivité de ces professions de plus en plus stigmatisées, ce qui risque d’aggraver les cas de pénurie de personnel d’ores et déjà observées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 2

25 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures de contrôle d’honorabilité prévues aux II et III de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est puni d’une amende de 3 750 euros.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de responsabiliser les employeurs dans leur rôle de contrôle de l’honorabilité, lors du recrutement d’individus exerçant auprès d’enfants.

Les travaux des rapporteurs sur le texte ont mis en lumière que certains recruteurs, notamment dans le domaine du périscolaire, s’affranchissent de ces réglementations de contrôle des candidats, afin de maintenir la capacité d’accueil et d’encadrement de leur structure. Ces lacunes proviennent des tensions de recrutement et des roulements fréquents de personnel au sein des équipes, mais elles peuvent avoir des conséquences dramatiques ou provoquer des mises en danger inadmissibles pour les enfants accueillis dans ces structures.

Le nouveau dispositif proposé par les rapporteurs incombe aux candidats de fournir une attestation via une plateforme numérique, “Si honorabilité”. Cette plateforme permet d’obtenir un contrôle rapide et efficace, avec une remise du document sous trois jours à l’employeur.

Cette procédure est certes plus simple mais la responsabilité incombe aux employeurs de vérifier cette attestation, contrairement au dispositif initial du texte qui proposait une vérification par enquête administrative, une procédure certes plus longue, mais plus sécurisée.

Pour améliorer l’effectivité du dispositif proposé, les auteurs du présent amendement proposent donc d’instaurer une réelle obligation de contrôle, en prévoyant une sanction pénale des employeurs qui ne se soumettait pas au contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des fonctions professionnelles ou bénévoles auprès de mineurs.






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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(n° 637 , 636 )

N° 3

26 mai 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(n° 637 , 636 )

N° 4

26 mai 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 5 rect. bis

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PLA, Mmes HARRIBEY, ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mme BROSSEL, MM. COZIC et LOZACH, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme POUMIROL, M. REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL et MM. TISSOT et UZENAT


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du III de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il a l’obligation, afin de s’assurer que leur maintien en activité ne présente pas de risques ou de dangers pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, de prononcer, à titre conservatoire, à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

Objet

Actuellement, le code de l’action sociale et des familles laisse à l’appréciation du directeur d’un établissement d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, ayant connaissance d’une enquête en cours mettant en cause l’honorabilité de l’un des intervenants, la mise en œuvre de mesures de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

Maintenir dans les établissements, services et d’un lieu de vie et d’accueil et permettre à une personne mise en cause de rester en poste durant l’instruction présente des risques ou dangers manifestes pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité. Lorsque le directeur d’un établissement, de services et d’un lieu de vie et d’accueil est informé de tels risques, il ne saurait être admis que cette personne demeure plus long au contact de ces personnes vulnérables.

Afin d’écarter définitivement tout risque de contact avec les mineurs des personnes mises en cause pour des délits prévus au I de l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent amendement suggère d’imposer désormais aux directeurs de ces établissements de prendre, à titre préventif et conservatoire, des mesures de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente saisie de l’examen de possibles actes délictueux.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 6 rect. quater

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GACQUERRE et BELRHITI, M. MIZZON, Mmes JACQUES, DUMONT, MICOULEAU, MULLER-BRONN, Valérie BOYER et PLUCHET, MM. MILON et LEFÈVRE, Mme JACQUEMET et M. MEIGNEN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » et le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et délais fixés ».

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre du contrôle d’honorabilité des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs.

La proposition de loi étend le champ des personnes soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133-6 ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles l’attestation est délivrée lorsque le contrôle ne fait apparaître aucune inscription entraînant une incapacité.

La rédaction actuelle prévoit que l’administration chargée du contrôle « peut délivrer » une attestation. Cette formulation laisse subsister une marge d’appréciation peu cohérente avec l’objectif de sécurité juridique du contrôle. Dès lors que le contrôle est favorable, l’attestation doit être délivrée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, afin de garantir une procédure claire, opposable et homogène sur l’ensemble du territoire.

Cette précision n’alourdit pas la procédure : elle s’inscrit dans un dispositif dématérialisé déjà prévu par l’article L. 133-6. Elle vise seulement à rendre la délivrance de l’attestation plus claire et opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 7 rect. quater

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GACQUERRE et BELRHITI, M. MIZZON, Mmes JACQUES, DUMONT, MICOULEAU, MULLER-BRONN, Valérie BOYER et PLUCHET, MM. MILON et LEFÈVRE, Mme JACQUEMET et M. MEIGNEN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut également transmettre » sont remplacés par les mots : « transmet sans délai ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la transmission de l’information lorsqu’une personne déjà en exercice est frappée par une incapacité ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

La rédaction actuelle de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit seulement que l’administration chargée du contrôle « peut également transmettre » cette information à l’employeur ou au directeur. Cette formulation laisse une marge d’appréciation trop importante, alors même que l’information est déterminante pour permettre aux responsables concernés de prendre sans délai les mesures nécessaires à la protection des mineurs et des personnes vulnérables.

Le présent amendement prévoit donc que cette information est transmise sans délai aux responsables concernés. Il s’agit d’assurer une réaction rapide lorsque le contrôle révèle une incompatibilité avec l’exercice des fonctions, sans modifier le champ du contrôle ni créer de procédure nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 637 , 636 )

N° 8 rect. quater

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GACQUERRE et BELRHITI, M. MIZZON, Mmes JACQUES, DUMONT, MICOULEAU, MULLER-BRONN, Valérie BOYER et PLUCHET, MM. MILON et LEFÈVRE, Mme JACQUEMET et M. MEIGNEN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrôle réalisé avant l’exercice des fonctions révèle une incapacité mentionnée au I, l’administration chargée du contrôle en informe sans délai la personne concernée ainsi que, le cas échéant, l’employeur, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I ou l’autorité délivrant l’agrément. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le contrôle d’honorabilité réalisé avant l’exercice des fonctions, lorsque celui-ci révèle qu’une personne est frappée d’une incapacité d’exercice.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles encadre la délivrance de l’attestation lorsque le contrôle ne fait apparaître aucune incapacité, mais ne précise pas suffisamment les modalités d’information lorsque le contrôle initial révèle, au contraire, une incapacité faisant obstacle à l’exercice des fonctions.

Le présent amendement prévoit donc que l’administration en informe sans délai la personne concernée ainsi que, le cas échéant, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité délivrant l’agrément.

Cette précision permet de clarifier la portée de l’absence de retour de l’administration : si une incapacité est détectée lors du contrôle initial, elle doit être portée sans délai à la connaissance des personnes et autorités concernées. Elle garantit ainsi une procédure plus claire, plus protectrice et homogène sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.