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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 2 rect. quinquies

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PACCAUD et NATUREL, Mmes BELRHITI, DREXLER et PETRUS, M. MEIGNEN, Mmes Pauline MARTIN, NADILLE et VENTALON, M. PANUNZI et Mmes BORCHIO FONTIMP et SCHALCK


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 2 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale afin de permettre à tout enfant d’être effectivement assisté par un avocat dans le cadre des procédures d’assistance éducative.

Cette rédaction vise à garantir l’information de l’enfant de son droit d’être assisté d’un avocat de son choix, de prévoir que, lorsque l’enfant n’est pas assisté il soit demandé au bâtonnier la désignation d’un avocat et de supprimer la capacité de discernement. En tant que sujet de droit, l’enfant doit pouvoir être accompagné d’un avocat sans distinction d’âge, celui-ci n’étant pas un critère pertinent de maturité.

Soulignons que la profession d’avocat a déjà conduit avec succès, au sein de différents barreaux, plusieurs expérimentations de l’intervention des avocats en assistance éducative.

Par ailleurs, il convient de préciser que les avocats assument, dans le respect de leur responsabilité déontologique, une obligation de formation continue de 20 heures par an dans toutes les matières où ils interviennent, sous le contrôle du bâtonnier de l’Ordre dont ils dépendent, avec l’appui des écoles d’avocats et des dispositifs de formation continue organisés dans chacun des 164 barreaux de France, sans qu’il ne soit nécessaire d’imposer un nombre supplémentaire d’heures de formation en droit des enfants.

Dans ce contexte, le recours à une expérimentation telle que proposée dans la nouvelle version de l’article 2 de la proposition de loi aura pour conséquence de retarder l’entrée en vigueur d’une garantie fondamentale pour plusieurs centaines de milliers d’enfants, tout en perpétuant des disparités territoriales incompatibles avec l’exigence d’égalité dans l’accès aux droits des enfants.

Au contraire, la systématisation de la présence de l’avocat vise à garantir que chaque enfant, sans distinction d’âge puisse être accompagné, entendu et protégé dans une procédure qui engage son quotidien, sa sécurité, ses relations familiales ou encore son intégrité, mais aussi son avenir. Ainsi, tout enfant confronté à une procédure d’assistance éducative doit pouvoir être accompagné par un avocat, en conformité avec les engagements conventionnels de la France, notamment ceux relatifs au droit pour tout enfant d’être entendu et assisté dans les procédures le concernant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.