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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 4

25 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article, conformément à l’esprit de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, afin de garantir l’assistance obligatoire d’un avocat à tout mineur faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative, indépendamment de son âge ou de son degré de discernement.

L’objectif même de ce texte est de reconnaître que les droits de l’enfant ne commencent pas au moment où celui-ci est capable de les réclamer lui-même. Bien au contraire, c’est précisément lorsque l’enfant est le plus jeune, le plus vulnérable, le moins en capacité de s’exprimer ou de comprendre la procédure, que la présence d’un avocat auprès du juge prend tout son sens. L’avocat n’est pas seulement le porte-parole d’une parole verbalisée, il est le garant des droits de l’enfant, de l’effectivité du contradictoire et de la défense de son intérêt supérieur dans le cadre de la procédure judiciaire.

Les modifications introduites remettent en cause cet équilibre en réintroduisant des critères de discernement ou des réserves qui conduiraient, en pratique, à exclure précisément les enfants qui ont le plus besoin d’une défense effective devant le juge. Un nourrisson, un très jeune enfant, un enfant mutique ou lourdement handicapé demeure pourtant un sujet de droit à part entière, dont les intérêts doivent pouvoir être portés et défendus dans le cadre de la procédure.

Par ailleurs, les interrogations soulevées quant à la capacité des barreaux à mettre en œuvre cette désignation systématique ne correspondent plus à la réalité du terrain. Plusieurs expérimentations ont déjà été conduites avec succès dans différents ressorts, notamment à Nanterre, dans le Cher ou à Avignon, avec des conventions structurées entre juridictions et barreaux.

En tout état de cause, dans le prolongement de l’expérimentation menée à Nanterre, le Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale des 11 et 12 mai 2023, une résolution accompagnée d’un modèle de convention, permettant à chaque barreau de se rapprocher de sa juridiction afin de mettre en œuvre l’expérimentation d’une désignation systématique d’un avocat pour le mineur en assistance éducative. Cette structuration nationale démontre que la profession a non seulement anticipé cette évolution, mais qu’elle s’est organisée pour en permettre le déploiement sur l’ensemble du territoire.

Des dispositifs similaires ont ainsi été signalés dans de nombreux barreaux, notamment à Angers, Aurillac, Caen, dans le Gers, à Grasse, Grenoble, Le Mans, Lisieux, en Lozère, à Mâcon, Metz, Nevers, Nice, Saint-Malo-Dinan, en Seine-Saint-Denis, à Senlis ou encore à Valenciennes. Cette diversité territoriale atteste que cette réforme n’est ni théorique ni expérimentale, mais qu’elle repose déjà sur des pratiques concrètes, éprouvées et adaptées à la réalité des juridictions.

Ces expérimentations ont montré que la présence systématique d’un avocat améliore la qualité du contradictoire, sécurise la procédure, enrichit les débats devant le juge et permet une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les retours des magistrats eux-mêmes montrent que l’avocat de l’enfant ne complique pas la procédure, mais contribue au contraire à mieux éclairer la décision judiciaire.

Le temps n’est donc plus à l’expérimentation mais à la généralisation d’un droit fondamental. Cet amendement vise ainsi à réaffirmer l’ambition initiale du texte, à savoir garantir à tout enfant, dès le plus jeune âge, une défense effective devant le juge, afin que l’esprit du contradictoire et le respect des droits de l’enfant soient pleinement assurés dans chaque procédure d’assistance éducative.