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Direction de la séance |
Proposition de loi Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat (1ère lecture) (n° 639 , 638 ) |
N° 6 rect. 28 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et MM. FIALAIRE, GUIOL et DAUBET ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin de consacrer un droit effectif de tout mineur à être assisté par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.
Le texte adopté en commission restreint fortement la portée du dispositif, en le limitant à une expérimentation de dix-huit mois, conduite dans certains tribunaux judiciaires, pour les seuls mineurs capables de discernement concernés par une mesure de placement ou son renouvellement. Une telle rédaction exclut une partie importante des enfants suivis en assistance éducative, alors même que ces procédures peuvent avoir des conséquences majeures sur leur vie familiale et personnelle.
La rédaction de l’Assemblée nationale permet au contraire de poser une garantie simple et lisible : dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande la désignation d’un avocat pour le mineur, sans condition de discernement, avec une prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent amendement propose donc de revenir à cette rédaction, afin de garantir pleinement les droits de l’enfant dans une procédure qui le concerne directement.