|
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat (1ère lecture) (n° 639 , 638 ) |
N° 7 rect. 26 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale garantissant, pour tout mineur concerné par une procédure d’assistance éducative, l’assistance d’un avocat sans condition de discernement ainsi que sa prise en charge intégrale par l’État.
Cette rédaction offre une base claire, équilibrée et immédiatement applicable pour renforcer les droits des enfants relevant de la protection de l’enfance.
Ce texte s’inscrit dans une démarche parlementaire de convergence et de responsabilité autour d’un objectif partagé : mieux garantir les droits des mineurs confrontés à des situations de danger, de placement ou de rupture familiale.
Ainsi, la consolidation rapide d’un dispositif lisible et stabilisé constitue un enjeu majeur pour les enfants, les juridictions et les professionnels de terrain.
La réécriture introduite en commission, en substituant à un droit garanti un dispositif renvoyant à une logique d’expérimentation et de différenciation territoriale, affaiblit la portée du texte. Si la recherche de solutions opérationnelles est légitime, elle ne saurait conduire à différer davantage la reconnaissance d’un droit dont la nécessité fait déjà largement l’objet d’un consensus parmi les acteurs concernés.
En rétablissant la rédaction de l’article 2 issue de l’Assemblée nationale, et in fine d’un texte voté à l’unanimité, le Sénat a l’occasion de confirmer une avancée importante en matière de protection de l’enfance, confortera le travail collectif parlementaire qui a permis son inscription et son examen, et donnera un signal clair en faveur d’une protection effective, homogène et rapidement applicable des droits des enfants.