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Direction de la séance |
Proposition de loi Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat (1ère lecture) (n° 639 , 638 ) |
N° 8 26 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir la rédaction de l’article 2 telle qu’issue de l’Assemblée Nationale, afin de garantir un vote conforme du texte.
Ce dispositif, adopté à l’unanimité par la chambre basse en décembre dernier, est essentiel pour garantir la protection des enfants bénéficiant de mesures d’assistance éducative et pour assurer un traitement égal devant la justice ou l’autorité administrative pour chacun d’entre eux. En effet, de nombreux pas sont encore nécessaires pour atteindre une reconnaissance pleine et entière des droits de l’enfant comme individu, quel que soit leur âge et avec ou sans capacité de discernement.
Généraliser la présence d’un avocat permet tout autant l’accompagnement des enfants dans leur compréhension de la procédure, que le recueil et l’expression de leur parole, parfois difficile à exprimer, ainsi que la défense de leur intérêt et l’attention à l’effectivité des droits procéduraux.
Nous appelons ainsi au retour à la rédaction antérieure, car la restriction à une expérimentation est tout autant un recul majeur que l’argumentaire qui la défend ne nous semble pas pertinent.
Le Conseil National des Barreaux rappelle en effet que la profession d’avocat dispose déjà de la ressource nécessaire pour répondre à la systématisation de la présence d’un avocat aux côtés de l’enfant : des dizaines d’avocats titulaires de la mention de spécialisation ; des formations généralisées pour tous les avocats intervenant en assistance éducative ; des sessions annuelles de formation ouvertes à tous ; l’existence de 120 groupements “mineurs” constitués dans les barreaux permettant suffisamment d’avocats engagés, formés et disponibles. Inscrire un quantum d’heures de formations obligatoires est donc tout autant inutile qu’il constituerait une exception unique dans le droit français de l’aide à la défense.
L’organisation mise en place permettra d’alléger le travail des greffes, à rebours de l’argumentaire avancé d’une complication voire d’un engorgement des tribunaux.
Par ailleurs, des expérimentations ont déjà été menées, et pas seulement de manière résiduelle. Elles ont eu lieu à grande échelle, sur près d’un tiers des barreaux français, notamment à Nanterre, Bourges ou encore Avignon, et démontrent déjà la faisabilité tout autant que la nécessité du dispositif. Le bilan est unanimement positif et insiste sur la meilleure préparation des audiences, un meilleur recueil de la parole de l’enfant et une suppression des disparités liées au discernement.
Enfin, les critères retenus pour l’expérimentation sont trop restrictifs, en retenant une condition de discernement basé sur un âge purement arbitraire et donc tout aussi inégalitaire qu’il risque par ailleurs de laisser de côté certains des dossiers les plus lourds.