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Proposition de loi

Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 1 rect. bis

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC, Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, MM. CHEVALIER, PELLEVAT et MÉDEVIELLE, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. VERZELEN, Mmes ROMAGNY, HERZOG et JACQUEMET, M. Henri LEROY et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du texte telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, en écartant la logique d’expérimentation de l’assistance obligatoire du mineur en assistance éducative.

L’assistance du mineur par un avocat dans ce cadre répond à quelque chose de très simple et fondamental : garantir que l’enfant soit réellement entendu et réellement accompagné dans une procédure qui le concerne directement. C’est une garantie essentielle des droits de l’enfant et du contradictoire. Et à ce titre, elle ne peut pas être différée au motif de difficultés d’organisation ou de moyens, aussi réelles soient-elles.

La mise en place d’une présomption de discernement à 7 ans dans le cadre de l’expérimentation crée par ailleurs une forme de complexité inutile, et surtout une différence de traitement entre les enfants selon les juridictions. On voit bien la difficulté que cela pose : selon l’endroit où l’on vit, les règles ne seraient pas exactement les mêmes. Or, en matière de protection de l’enfance, on a besoin de stabilité et d’unité sur tout le territoire.

Et puis cela amène une question très concrète : que deviennent les enfants de moins de 7 ans dans ce cadre expérimental ? Sans chercher à dramatiser, on parle parfois de situations extrêmement difficiles, voire insupportables. Dans ces cas-là, l’enjeu est justement de ne laisser aucun enfant sans protection juridique adaptée. C’est une responsabilité directe du législateur.

S’agissant des exigences de formation des avocats, elles sont évidemment légitimes. Personne ne conteste qu’il faut une vraie compétence en matière de droit des mineurs. Mais ce n’est pas une raison pour conditionner l’application du droit à une phase préalable d’expérimentation. Ces compétences existent déjà et peuvent se renforcer dans le cadre général du dispositif.

Plus largement, les professionnels du droit se forment en continu. Un avocat ne découvre pas un contentieux du jour au lendemain sans capacité d’adaptation. Et de la même façon, un magistrat nouvellement affecté en juridiction des mineurs ou aux affaires familiales n’est pas considéré comme inapte à exercer ses fonctions. Il n’y a donc pas de raison de traiter l’intervention auprès des enfants comme quelque chose qui nécessiterait, par principe, une phase préalable de test.

Pour toutes ces raisons, la logique d’expérimentation ne paraît pas la plus adaptée à ce sujet. Le rétablissement de la rédaction initiale permet simplement d’aller au bout de l’objectif fixé : garantir à chaque enfant, partout sur le territoire, une assistance effective, immédiate et homogène dans le cadre de l’assistance éducative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 2 rect. quinquies

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PACCAUD et NATUREL, Mmes BELRHITI, DREXLER et PETRUS, M. MEIGNEN, Mmes Pauline MARTIN, NADILLE et VENTALON, M. PANUNZI et Mmes BORCHIO FONTIMP et SCHALCK


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 2 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale afin de permettre à tout enfant d’être effectivement assisté par un avocat dans le cadre des procédures d’assistance éducative.

Cette rédaction vise à garantir l’information de l’enfant de son droit d’être assisté d’un avocat de son choix, de prévoir que, lorsque l’enfant n’est pas assisté il soit demandé au bâtonnier la désignation d’un avocat et de supprimer la capacité de discernement. En tant que sujet de droit, l’enfant doit pouvoir être accompagné d’un avocat sans distinction d’âge, celui-ci n’étant pas un critère pertinent de maturité.

Soulignons que la profession d’avocat a déjà conduit avec succès, au sein de différents barreaux, plusieurs expérimentations de l’intervention des avocats en assistance éducative.

Par ailleurs, il convient de préciser que les avocats assument, dans le respect de leur responsabilité déontologique, une obligation de formation continue de 20 heures par an dans toutes les matières où ils interviennent, sous le contrôle du bâtonnier de l’Ordre dont ils dépendent, avec l’appui des écoles d’avocats et des dispositifs de formation continue organisés dans chacun des 164 barreaux de France, sans qu’il ne soit nécessaire d’imposer un nombre supplémentaire d’heures de formation en droit des enfants.

Dans ce contexte, le recours à une expérimentation telle que proposée dans la nouvelle version de l’article 2 de la proposition de loi aura pour conséquence de retarder l’entrée en vigueur d’une garantie fondamentale pour plusieurs centaines de milliers d’enfants, tout en perpétuant des disparités territoriales incompatibles avec l’exigence d’égalité dans l’accès aux droits des enfants.

Au contraire, la systématisation de la présence de l’avocat vise à garantir que chaque enfant, sans distinction d’âge puisse être accompagné, entendu et protégé dans une procédure qui engage son quotidien, sa sécurité, ses relations familiales ou encore son intégrité, mais aussi son avenir. Ainsi, tout enfant confronté à une procédure d’assistance éducative doit pouvoir être accompagné par un avocat, en conformité avec les engagements conventionnels de la France, notamment ceux relatifs au droit pour tout enfant d’être entendu et assisté dans les procédures le concernant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 3

24 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.






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Proposition de loi

Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 4

25 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. IACOVELLI


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article, conformément à l’esprit de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, afin de garantir l’assistance obligatoire d’un avocat à tout mineur faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative, indépendamment de son âge ou de son degré de discernement.

L’objectif même de ce texte est de reconnaître que les droits de l’enfant ne commencent pas au moment où celui-ci est capable de les réclamer lui-même. Bien au contraire, c’est précisément lorsque l’enfant est le plus jeune, le plus vulnérable, le moins en capacité de s’exprimer ou de comprendre la procédure, que la présence d’un avocat auprès du juge prend tout son sens. L’avocat n’est pas seulement le porte-parole d’une parole verbalisée, il est le garant des droits de l’enfant, de l’effectivité du contradictoire et de la défense de son intérêt supérieur dans le cadre de la procédure judiciaire.

Les modifications introduites remettent en cause cet équilibre en réintroduisant des critères de discernement ou des réserves qui conduiraient, en pratique, à exclure précisément les enfants qui ont le plus besoin d’une défense effective devant le juge. Un nourrisson, un très jeune enfant, un enfant mutique ou lourdement handicapé demeure pourtant un sujet de droit à part entière, dont les intérêts doivent pouvoir être portés et défendus dans le cadre de la procédure.

Par ailleurs, les interrogations soulevées quant à la capacité des barreaux à mettre en œuvre cette désignation systématique ne correspondent plus à la réalité du terrain. Plusieurs expérimentations ont déjà été conduites avec succès dans différents ressorts, notamment à Nanterre, dans le Cher ou à Avignon, avec des conventions structurées entre juridictions et barreaux.

En tout état de cause, dans le prolongement de l’expérimentation menée à Nanterre, le Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale des 11 et 12 mai 2023, une résolution accompagnée d’un modèle de convention, permettant à chaque barreau de se rapprocher de sa juridiction afin de mettre en œuvre l’expérimentation d’une désignation systématique d’un avocat pour le mineur en assistance éducative. Cette structuration nationale démontre que la profession a non seulement anticipé cette évolution, mais qu’elle s’est organisée pour en permettre le déploiement sur l’ensemble du territoire.

Des dispositifs similaires ont ainsi été signalés dans de nombreux barreaux, notamment à Angers, Aurillac, Caen, dans le Gers, à Grasse, Grenoble, Le Mans, Lisieux, en Lozère, à Mâcon, Metz, Nevers, Nice, Saint-Malo-Dinan, en Seine-Saint-Denis, à Senlis ou encore à Valenciennes. Cette diversité territoriale atteste que cette réforme n’est ni théorique ni expérimentale, mais qu’elle repose déjà sur des pratiques concrètes, éprouvées et adaptées à la réalité des juridictions.

Ces expérimentations ont montré que la présence systématique d’un avocat améliore la qualité du contradictoire, sécurise la procédure, enrichit les débats devant le juge et permet une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les retours des magistrats eux-mêmes montrent que l’avocat de l’enfant ne complique pas la procédure, mais contribue au contraire à mieux éclairer la décision judiciaire.

Le temps n’est donc plus à l’expérimentation mais à la généralisation d’un droit fondamental. Cet amendement vise ainsi à réaffirmer l’ambition initiale du texte, à savoir garantir à tout enfant, dès le plus jeune âge, une défense effective devant le juge, afin que l’esprit du contradictoire et le respect des droits de l’enfant soient pleinement assurés dans chaque procédure d’assistance éducative.






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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 6 rect.

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et MM. FIALAIRE, GUIOL et DAUBET


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin de consacrer un droit effectif de tout mineur à être assisté par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

Le texte adopté en commission restreint fortement la portée du dispositif, en le limitant à une expérimentation de dix-huit mois, conduite dans certains tribunaux judiciaires, pour les seuls mineurs capables de discernement concernés par une mesure de placement ou son renouvellement. Une telle rédaction exclut une partie importante des enfants suivis en assistance éducative, alors même que ces procédures peuvent avoir des conséquences majeures sur leur vie familiale et personnelle.

La rédaction de l’Assemblée nationale permet au contraire de poser une garantie simple et lisible : dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande la désignation d’un avocat pour le mineur, sans condition de discernement, avec une prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Le présent amendement propose donc de revenir à cette rédaction, afin de garantir pleinement les droits de l’enfant dans une procédure qui le concerne directement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 7 rect.

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale garantissant, pour tout mineur concerné par une procédure d’assistance éducative, l’assistance d’un avocat sans condition de discernement ainsi que sa prise en charge intégrale par l’État.

Cette rédaction offre une base claire, équilibrée et immédiatement applicable pour renforcer les droits des enfants relevant de la protection de l’enfance.

Ce texte s’inscrit dans une démarche parlementaire de convergence et de responsabilité autour d’un objectif partagé : mieux garantir les droits des mineurs confrontés à des situations de danger, de placement ou de rupture familiale.

Ainsi, la consolidation rapide d’un dispositif lisible et stabilisé constitue un enjeu majeur pour les enfants, les juridictions et les professionnels de terrain.

La réécriture introduite en commission, en substituant à un droit garanti un dispositif renvoyant à une logique d’expérimentation et de différenciation territoriale, affaiblit la portée du texte. Si la recherche de solutions opérationnelles est légitime, elle ne saurait conduire à différer davantage la reconnaissance d’un droit dont la nécessité fait déjà largement l’objet d’un consensus parmi les acteurs concernés.

En rétablissant la rédaction de l’article 2 issue de l’Assemblée nationale, et in fine d’un texte voté à l’unanimité, le Sénat a l’occasion de confirmer une avancée importante en matière de protection de l’enfance, confortera le travail collectif parlementaire qui a permis son inscription et son examen, et donnera un signal clair en faveur d’une protection effective, homogène et rapidement applicable des droits des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 8

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir la rédaction de l’article 2 telle qu’issue de l’Assemblée Nationale, afin de garantir un vote conforme du texte.

Ce dispositif, adopté à l’unanimité par la chambre basse en décembre dernier, est essentiel pour garantir la protection des enfants bénéficiant de mesures d’assistance éducative et pour assurer un traitement égal devant la justice ou l’autorité administrative pour chacun d’entre eux. En effet, de nombreux pas sont encore nécessaires pour atteindre une reconnaissance pleine et entière des droits de l’enfant comme individu, quel que soit leur âge et avec ou sans capacité de discernement.

Généraliser la présence d’un avocat permet tout autant l’accompagnement des enfants dans leur compréhension de la procédure, que le recueil et l’expression de leur parole, parfois difficile à exprimer, ainsi que la défense de leur intérêt et l’attention à l’effectivité des droits procéduraux.

Nous appelons ainsi au retour à la rédaction antérieure, car la restriction à une expérimentation est tout autant un recul majeur que l’argumentaire qui la défend ne nous semble pas pertinent.

Le Conseil National des Barreaux rappelle en effet que la profession d’avocat dispose déjà de la ressource nécessaire pour répondre à la systématisation de la présence d’un avocat aux côtés de l’enfant : des dizaines d’avocats titulaires de la mention de spécialisation ; des formations généralisées pour tous les avocats intervenant en assistance éducative ; des sessions annuelles de formation ouvertes à tous ; l’existence de 120 groupements “mineurs” constitués dans les barreaux permettant suffisamment d’avocats engagés, formés et disponibles. Inscrire un quantum d’heures de formations obligatoires est donc tout autant inutile qu’il constituerait une exception unique dans le droit français de l’aide à la défense.

L’organisation mise en place permettra d’alléger le travail des greffes, à rebours de l’argumentaire avancé d’une complication voire d’un engorgement des tribunaux.

Par ailleurs, des expérimentations ont déjà été menées, et pas seulement de manière résiduelle. Elles ont eu lieu à grande échelle, sur près d’un tiers des barreaux français, notamment à Nanterre, Bourges ou encore Avignon, et démontrent déjà la faisabilité tout autant que la nécessité du dispositif. Le bilan est unanimement positif et insiste sur la meilleure préparation des audiences, un meilleur recueil de la parole de l’enfant et une suppression des disparités liées au discernement.

Enfin, les critères retenus pour l’expérimentation sont trop restrictifs, en retenant une condition de discernement basé sur un âge purement arbitraire et donc tout aussi inégalitaire qu’il risque par ailleurs de laisser de côté certains des dossiers les plus lourds.






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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 9

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la présente loi entre en vigueur le 2 mai 2027.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur au 2 mai 2027 pour permettre aux juridictions et barreaux de s’organiser.






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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 639 , 638 )

N° 10

28 mai 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 9, alinéa 3

Remplacer les mots :

2 mai

par les mots :

6 janvier

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur au 6 janvier 2027 pour permettre aux juridictions et barreaux de s’organiser.