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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 18

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à La Réunion, le chiffre d’affaires généré par la liste des produits visés par l’accord doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel des groupes de distribution et des entreprises qu’ils contrôlent.

Ce pourcentage minimal est de :

- 6 % pour l’année 2026 ;

- 7 % pour l’année 2027 ;

- 8 % pour l’année 2028 ;

- 9 % pour l’année 2029 ;

- 10 % pour l’année 2030 et au-delà.

Au terme de l’expérimentation, et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Objet

Les produits du BQP ne doivent plus être les « parents pauvres » des linéaires de la grande distribution, notamment en termes de visibilité dans lesdits linéaires.

En 2019, l’Autorité de la concurrence notait que le pourcentage moyen du chiffre d’affaires des produits du BQP représentait une part comprise entre 3,5 et 4,9 % dans l’activité totale des distributeurs selon les années et que cette part était en décroissance.

Le présent amendement instaure expérimentalement à La Réunion, un pourcentage minimal du BQP à l’intérieur du chiffre d’affaires des entreprises de distribution (6 % en 2026 puis montée progressive jusqu’à 10 %).