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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 20 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mme RAMIA, M. FOUASSIN, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, ROHFRITSCH, KULIMOETOKE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque ces collectivités sont confrontées à une difficulté temporaire d’accès à la ressource en eau potable ou domestique, résultant de circonstances exceptionnelles et que les conditions de déclenchement du plan Orsec ne sont pas réunies, le représentant de l’État peut réglementer temporairement le prix de vente des eaux minérales naturelles, de source ou rendues potables par traitement, commercialisées en bouteilles ou en vrac, lorsque ces prix dépassent de façon manifestement excessive le niveau observé avant la survenue des circonstances exceptionnelles sur le territoire concerné. »
Objet
L’article L. 410-4 du code de commerce prévoit la possibilité, pour le représentant de l’État, de réglementer les prix de certains biens ou services lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Cette faculté vise à garantir la protection des consommateurs et le bon fonctionnement du marché dans des situations de tension ou de crise économique.
Dans plusieurs territoires ultramarins, la population est confrontée, de manière récurrente, à des difficultés d’accès à l’eau potable ; faisant face à des situations, souvent aggravées par les conditions climatiques, la vétusté des réseaux ou des interruptions de production, qui conduisent à un déséquilibre brutal du marché de l’eau embouteillée, avec des hausses de prix significatives sur les eaux minérales, de source ou rendues potables par traitement.
Or, lorsque la situation demeure grave mais ne remplit pas encore les conditions juridiques de déclenchement du plan ORSEC, les outils de régulation économique de l’État restent limités. Il existe ainsi un vide juridique entre la gestion ordinaire du marché et la phase de crise majeure relevant de la sécurité civile. Dans cet intervalle, les collectivités et la population se trouvent démunies face à des phénomènes de spéculation ou de pénurie.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en permettant au représentant de l’État, à titre dérogatoire, de réglementer le prix de vente des eaux embouteillées lorsque :
- la collectivité concernée connaît une difficulté temporaire d’accès à l’eau potable ou domestique,
- cette difficulté résulte de circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, sécheresse, panne structurelle, pollution accidentelle...),
et que les conditions de déclenchement du plan ORSEC ne sont pas réunies.
Ce dispositif proportionné et temporaire permet d’assurer la protection des consommateurs et de prévenir toute pratique abusive en période de tension sur un bien de première nécessité. Il ne se substitue pas aux mécanismes de gestion de crise, mais introduit une marge d’action préventive dans le champ économique, conforme à l’esprit de l’article L. 410-4 du code de commerce.
En somme, cette mesure vise à garantir l’équité d’accès à l’eau embouteillée dans les territoires où l’approvisionnement en eau potable demeure fragile, tout en renforçant la capacité d’intervention de l’État dans des contextes exceptionnels mais non encore catastrophiques.