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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 21

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. THÉOPHILE, BUVAL, KULIMOETOKE et FOUASSIN, Mmes RAMIA, NADILLE et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 420-2-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 420-2-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-1-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est interdit à tout acteur économique, à tout groupement d’entreprises ou consortium d’entreprises de se trouver en situation de position dominante sur un marché déterminé, lorsque cette situation constitue un abus de position dominante ou est de nature à restreindre, fausser ou empêcher le jeu de la concurrence sur ce marché. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la concurrence dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans certaines collectivités d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les territoires ultramarins présentent des caractéristiques économiques particulières, notamment des marchés de taille restreinte, une concentration parfois forte d’opérateurs et des réseaux de distribution souvent limités. Dans ce contexte, un acteur économique ou un groupement d’entreprises peut rapidement se retrouver en situation de position dominante, capable d’imposer des conditions commerciales unilatérales ou de restreindre l’accès au marché pour d’autres opérateurs.

Afin de prévenir tout risque de monopole ou d’abus de pouvoir économique, l’article interdit explicitement à tout acteur économique, qu’il s’agisse de sociétés, de consortiums, de franchiseurs ou de franchisés, de se retrouver en position dominante sur un marché déterminé lorsque cette situation constitue un abus de position dominante ou est de nature à restreindre, fausser ou empêcher le jeu de la concurrence.

Cette mesure complète les dispositions existantes du code de commerce relatives à la concurrence et adapte leur portée aux réalités spécifiques des territoires ultramarins. Elle permet de protéger les consommateurs, de préserver l’accès au marché pour les entreprises locales et de garantir un environnement économique équitable, tout en donnant aux autorités compétentes les moyens d’intervenir efficacement pour corriger toute situation anticoncurrentielle.