Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 1 rect.

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-17-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les accords de modération des prix prévus à l’article L. 410-5 du code de commerce peuvent inclure des produits distribués dans des emballages consignés ou réutilisables. »

Objet

L’amendement propose d’intégrer les pratiques de consigne et de réemploi dans les accords « bouclier qualité-prix » , afin de valoriser des initiatives déjà présentes dans plusieurs territoires ultramarins, comme la consigne informelle de bouteilles à La Réunion. Cette mesure permettrait de réduire la dépendance aux emballages importés, d’alléger les coûts liés à la gestion des déchets et de renforcer le pouvoir d’achat local.

En soutenant ces pratiques circulaires, l’amendement vise à reconnaître et structurer des modèles économiques locaux durables, adaptés aux réalités insulaires. Il ouvre également la voie à un accompagnement de l’État et des collectivités pour développer des dispositifs de consigne efficaces, favorisant la réduction des déchets et le réemploi des emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 2 rect.

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après les mots : « Union européenne, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « le représentant de l’État peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer par arrêté le prix de vente de produits ou de familles de produits. Cette mesure doit être temporaire et notifiée sans délai au Gouvernement et à l’Autorité de la concurrence. Elle fait l’objet d’une publication motivée. » ;

Objet

Cet amendement propose de confier aux préfets des Outre-mer la possibilité de réguler temporairement les prix en cas de crise, afin de rendre réellement opérationnel le dispositif prévu à l’article L. 410-4 du code de commerce. L’expérience du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024 a montré les limites du système centralisé : le décret d’encadrement des prix n’a pu être publié que quatre jours après la catastrophe, un délai trop long face à l’urgence.

En décentralisant ce pouvoir, l’amendement vise à rendre l’action publique plus réactive et adaptée aux réalités locales. Il offre aux préfets un cadre juridique clair et rapide pour agir contre les hausses de prix abusives, tout en maintenant le contrôle de légalité par la justice administrative. Cette mesure renforce la lutte contre la vie chère et corrige l’inefficacité d’une procédure trop lourde pour répondre efficacement aux situations d’urgence dans les territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 3 rect.

24 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 4

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 5

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 6

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 7

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 8

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 9

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 10

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 11

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 12

23 octobre 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 13 rect. bis

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après le mot :

Martinique

insérer les mots :

et en Guadeloupe

Objet

Cette extension aux Antilles permet d’inclure la Guadeloupe, confrontées aux mêmes contraintes logistiques, afin d’assurer une expérimentation cohérente, équitable et une meilleure évaluation de l’efficacité du dispositif dans des contextes territoriaux comparables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 14 rect.

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

Martinique

insérer les mots :

et en Guadeloupe

Objet

L’extension de l’expérimentation aux Antilles permet d’inclure la Guadeloupe, confrontées aux mêmes contraintes logistiques et économiques, afin d’assurer une meilleure évaluation, une cohérence territoriale et une équité de traitement entre les deux îles étroitement interdépendantes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 15 rect.

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après le mot :

Martinique

insérer les mots :

et de la Guadeloupe

Objet

L’extension de l’expérimentation aux Antilles permet d’inclure la Guadeloupe, confrontées aux mêmes contraintes logistiques et économiques, afin d’assurer une meilleure évaluation, une cohérence territoriale et une équité de traitement entre les deux îles étroitement interdépendantes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 16

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À titre expérimental, à La Réunion, et pour une durée de cinq ans, l'accord mentionné au I de l'article L. 410-5 du code de commerce prend le nom de « bouclier contre la vie chère ».

Outre les produits déjà inclus en 2025, il concerne obligatoirement :

- à partir du 1er janvier 2027, les équipements électroménagers ou informatiques et les offres d’abonnement multimédias ; 

- à partir du 1er janvier 2028, l’outillage et les matériaux de construction, dont le ciment ;

- à partir du 1er janvier 2029, la vente de véhicules neufs ou d’occasion et les pièces détachées ;

- à partir du 1er janvier 2030, l’eau, l’énergie et les transports. 

Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Objet

Depuis 2009, il y a eu pas moins de trois manifestations populaires contre la vie chère, aux Antilles comme à La Réunion.

Durant cette période, il y a eu également trois lois adoptées afin de durcir un arsenal législatif pro-concurrence déjà pourtant coercitif au niveau national ( « lodeom » en 2009, loi de « régulation économique » en 2012, loi « égalité réelle » en 2017).

Or, ces lois n’ont pas suffi à changer fondamentalement la situation, l’INSEE relevant des écarts de prix vis-à-vis de l’hexagone atteignant jusqu’à 16 % sur les prix à la consommation en général et parfois plus de 40 % sur les denrées alimentaires.

Il est intéressant de constater que l’essentiel de l’explication de cet écart, selon les études, ne revient pas à la distance, mais aux pratiques commerciales.

Dans son avis du 4 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence estime que « … les coûts de transport maritime représentent néanmoins une part limitée du coût d’achat des produits importés (moins de 5 % en moyenne si on ne considère que la partie » fret « et qu’on exclut les coûts de carburant et de manutention que les compagnies maritimes subissent et répercutent sur leurs clients » (p79).

Un outil n’a pas été cité : le Bouclier Qualité Prix, qui, lui, a bien fonctionné, mais qui doit désormais passer à un stade supérieur afin de mieux garantir aux populations un approvisionnement à bon prix en biens de consommation de première nécessité de toutes natures, mais également de certains biens durables et de services, correspondant aux habitudes modernes de consommation courante.

Depuis quelques années, les Gouvernements successifs ont engagé une réflexion sur le sujet de la diversification du BQP, en y ajoutant, selon les territoires, quelques produits de téléphonie, de prestations automobiles ou d’outillages…Mais ces avancées sont trop peu significatives car elles concernent peu de produits, et surtout les différences entre les territoires donnant une impression de manque d’unité.

Le présent amendement vise à rationaliser expérimentalement à La Réunion cette diversification afin de suivre les modes de consommation modernes en ne se contentant plus d’inclure quelques produis basiques. Cette démarche s’effectuera selon un calendrier précis et raisonnable.

Il propose également d’entériner ce nouveau rôle en modifiant son appellation pour celle de Bouclier contre la Vie Chère.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 17

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à La Réunion, la liste des produits alimentaires comporte obligatoirement des produits de fabrication locale. Le chiffre d’affaires généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel de la liste.

Ce pourcentage minimal, en valeur, est de :

- 55 % pour l’année 2026 ;

- 60 % pour l’année 2027 ;

- 65 % pour l’année 2028 ;

- 70 % pour l’année 2029 ;

- 75 % pour l’année 2030 et au-delà.

Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Objet

Dans la liste alimentaire, un pourcentage minimal de produits locaux sera instauré expérimentalement à La Réunion, de manière progressive.

Cela débutera à 55 % en valeur – et non en volume – pour atteindre 75 % après 2030.

Actuellement, le panier PEÏ représente 40 % des produits en volume du BQP et déjà 50 % en valeur (source OPMR).

L’objectif de cette mesure est de favoriser encore davantage la consommation de produits locaux par la population.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 18

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à La Réunion, le chiffre d’affaires généré par la liste des produits visés par l’accord doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel des groupes de distribution et des entreprises qu’ils contrôlent.

Ce pourcentage minimal est de :

- 6 % pour l’année 2026 ;

- 7 % pour l’année 2027 ;

- 8 % pour l’année 2028 ;

- 9 % pour l’année 2029 ;

- 10 % pour l’année 2030 et au-delà.

Au terme de l’expérimentation, et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Objet

Les produits du BQP ne doivent plus être les « parents pauvres » des linéaires de la grande distribution, notamment en termes de visibilité dans lesdits linéaires.

En 2019, l’Autorité de la concurrence notait que le pourcentage moyen du chiffre d’affaires des produits du BQP représentait une part comprise entre 3,5 et 4,9 % dans l’activité totale des distributeurs selon les années et que cette part était en décroissance.

Le présent amendement instaure expérimentalement à La Réunion, un pourcentage minimal du BQP à l’intérieur du chiffre d’affaires des entreprises de distribution (6 % en 2026 puis montée progressive jusqu’à 10 %).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 19

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et notamment celle de la négociation entre l’État et les acteurs du secteur. Sont prises en compte, en tant que de besoin et pour chaque collectivité, les capacités de production locales. »

Objet

En 2012, la loi imposant une part de surface de vente pour les grandes surfaces était restée lettre morte faute d’imposer des modalités par décret.

Cette mesure est d’une importance capitale pour les collectivités, susceptible de faire baisser le coût de la vie, de favoriser la souveraineté alimentaire, et d’aider nos agriculteurs durement touchés par les aléas climatiques récents.

Cependant, publier un décret imposant des modalités non prévues par la loi pourrait fragiliser juridiquement le texte qui ne prévoit aucune modalité.

D’autre part, le temps écoulé depuis 2012 nécessite que soit réaffirmée la volonté du Parlement d’aller en ce sens face à la grande distribution.

Le présent amendement se propose donc d’acter les contours du décret dans la loi de 2012 et de publier le décret par la suite.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 20

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mme RAMIA, M. FOUASSIN, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, ROHFRITSCH, KULIMOETOKE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque ces collectivités sont confrontées à une difficulté temporaire d’accès à la ressource en eau potable ou domestique, résultant de circonstances exceptionnelles et que les conditions de déclenchement du plan Orsec ne sont pas réunies, le représentant de l’État peut réglementer temporairement le prix de vente des eaux minérales naturelles, de source ou rendues potables par traitement, commercialisées en bouteilles ou en vrac, lorsque ces prix dépassent de façon manifestement excessive le niveau observé avant la survenue des circonstances exceptionnelles sur le territoire concerné. »

Objet

L’article L. 410-4 du code de commerce prévoit la possibilité, pour le représentant de l’État, de réglementer les prix de certains biens ou services lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Cette faculté vise à garantir la protection des consommateurs et le bon fonctionnement du marché dans des situations de tension ou de crise économique.

Dans plusieurs territoires ultramarins, la population est confrontée, de manière récurrente, à des difficultés d’accès à l’eau potable ; faisant face à des situations, souvent aggravées par les conditions climatiques, la vétusté des réseaux ou des interruptions de production, qui conduisent à un déséquilibre brutal du marché de l’eau embouteillée, avec des hausses de prix significatives sur les eaux minérales, de source ou rendues potables par traitement.

Or, lorsque la situation demeure grave mais ne remplit pas encore les conditions juridiques de déclenchement du plan ORSEC, les outils de régulation économique de l’État restent limités. Il existe ainsi un vide juridique entre la gestion ordinaire du marché et la phase de crise majeure relevant de la sécurité civile. Dans cet intervalle, les collectivités et la population se trouvent démunies face à des phénomènes de spéculation ou de pénurie.

Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en permettant au représentant de l’État, à titre dérogatoire, de réglementer le prix de vente des eaux embouteillées lorsque :

- la collectivité concernée connaît une difficulté temporaire d’accès à l’eau potable ou domestique,

- cette difficulté résulte de circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, sécheresse, panne structurelle, pollution accidentelle...),

et que les conditions de déclenchement du plan ORSEC ne sont pas réunies.

Ce dispositif proportionné et temporaire permet d’assurer la protection des consommateurs et de prévenir toute pratique abusive en période de tension sur un bien de première nécessité. Il ne se substitue pas aux mécanismes de gestion de crise, mais introduit une marge d’action préventive dans le champ économique, conforme à l’esprit de l’article L. 410-4 du code de commerce.

En somme, cette mesure vise à garantir l’équité d’accès à l’eau embouteillée dans les territoires où l’approvisionnement en eau potable demeure fragile, tout en renforçant la capacité d’intervention de l’État dans des contextes exceptionnels mais non encore catastrophiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 21

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. THÉOPHILE, BUVAL, KULIMOETOKE et FOUASSIN, Mmes RAMIA, NADILLE et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 420-2-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 420-2-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-1-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est interdit à tout acteur économique, à tout groupement d’entreprises ou consortium d’entreprises de se trouver en situation de position dominante sur un marché déterminé, lorsque cette situation constitue un abus de position dominante ou est de nature à restreindre, fausser ou empêcher le jeu de la concurrence sur ce marché. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la concurrence dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans certaines collectivités d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les territoires ultramarins présentent des caractéristiques économiques particulières, notamment des marchés de taille restreinte, une concentration parfois forte d’opérateurs et des réseaux de distribution souvent limités. Dans ce contexte, un acteur économique ou un groupement d’entreprises peut rapidement se retrouver en situation de position dominante, capable d’imposer des conditions commerciales unilatérales ou de restreindre l’accès au marché pour d’autres opérateurs.

Afin de prévenir tout risque de monopole ou d’abus de pouvoir économique, l’article interdit explicitement à tout acteur économique, qu’il s’agisse de sociétés, de consortiums, de franchiseurs ou de franchisés, de se retrouver en position dominante sur un marché déterminé lorsque cette situation constitue un abus de position dominante ou est de nature à restreindre, fausser ou empêcher le jeu de la concurrence.

Cette mesure complète les dispositions existantes du code de commerce relatives à la concurrence et adapte leur portée aux réalités spécifiques des territoires ultramarins. Elle permet de protéger les consommateurs, de préserver l’accès au marché pour les entreprises locales et de garantir un environnement économique équitable, tout en donnant aux autorités compétentes les moyens d’intervenir efficacement pour corriger toute situation anticoncurrentielle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 22

24 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, THÉOPHILE, BUVAL, FOUASSIN et KULIMOETOKE, Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En Guyane, ce seuil de part de marché est de 50 %. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer une disposition dérogatoire pour la Guyane à la suite de l’abaissement du seuil de la zone de chalandise à 25 %, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
L’application uniforme de la limitation de 25 % de la zone de chalandise dans les territoires ultramarins ne tient pas compte des spécificités économiques et commerciales propres à chaque département et collectivité des Outre-mer. Une telle uniformatisation pourrait entraîner des conséquences indésirables, notamment en freinant les investissements et en perturbant l’équilibre commercial, en particulier en Guyane, où la densité commerciale est significativement inférieure à celles observée en Martinique, en Guadeloupe et en France hexagonale.
L’objectif de cet amendement est donc de garantir une régulation équilibrée et juste des parts de marché, adaptée aux spécificités guyanaises, tout en évitant les effets contre-productifs sur l’investissement, l’emploi et l’offre commerciale.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 23

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à ramener de cinq à trois ans la durée de l’expérimentation du service public de gestion logistique institué en Martinique et en Guadeloupe.
Une période de trois ans apparaît suffisante pour évaluer l’efficacité du dispositif, son impact sur la réduction des coûts d’acheminement et sur la fluidité logistique des territoires concernés.
Cette durée plus courte permettrait également un bilan plus rapide, susceptible d’être généralisé ou ajusté en fonction des résultats observés, tout en garantissant une utilisation efficiente des moyens publics.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 24

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à exclure l’application du texte à la Polynésie française.

En effet, la Polynésie française est régie par l’article 74 de la Constitution, qui lui confère le statut de collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. Aux termes de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité dispose de la compétence normative dans de nombreux domaines, notamment en matière de développement économique, de commerce, d’emploi, de fiscalité, d’aides aux entreprises et, plus largement, de politique économique.

Les dispositions du texte initial comportent des mesures à caractère économique et social relevant du domaine de compétence du Gouvernement de la Polynésie française. Leur application directe serait donc contraire au principe de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements de la République ne s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 qu’en cas de mention expresse et dans le respect des compétences locales.

Dans un souci de conformité avec le statut d’autonomie et afin de préserver la libre administration de la Polynésie française, il convient dès lors de préciser que les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à ce territoire.

Il convient aussi de souligner que la Polynésie française a déjà légiféré de manière autonome en la matière depuis plus de dix ans. Elle dispose ainsi d’un cadre juridique propre régissant la régulation économique et la concurrence, appuyé par une autorité de la concurrence locale pleinement opérationnelle et par des instruments adaptés aux spécificités du territoire.

Cet amendement ne remet nullement en cause les objectifs poursuivis par la loi, mais vise à respecter la répartition des compétences fixée par la Constitution et la loi organique statutaire, ainsi que la responsabilité du Gouvernement de la Polynésie française en matière de politique économique et de soutien aux acteurs locaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 25

24 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 6


Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

au

par les mots :

aux dispositions du

2° Après la première occurrence du mot :

pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d’euros, et ne peut excéder 1 million d’euros pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10 millions d’euros.

Objet

Cet amendement vise à adapter les sanctions à la capacité économique réelle des entreprises, plutôt qu’à leur statut juridique.