Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français

(1ère lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 6 rect. quinquies

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROHFRITSCH, IACOVELLI, PATRIAT et BUIS, Mme DURANTON, M. BUVAL, Mme NADILLE et MM. FOUASSIN, THÉOPHILE et LEMOYNE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites, composée :

« 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

« 4° D’un représentant du ministre de la défense ;

« 5° D’un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

« 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ;

« 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ;

« 8° De deux députés ;

« 9° De deux sénateurs.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites. Cette instance constitue un cadre indispensable de coordination, de suivi et de transparence entre l’État et les organismes d’assurance maladie concernés, notamment la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Elle permet d’identifier un interlocuteur institutionnel unique et d’objectiver les coûts supportés au titre de la prise en charge des victimes des essais nucléaires français, conformément au principe de réparation intégrale prévu par la loi.

En l’absence d’une telle commission, les difficultés de coordination et les renvois de responsabilité entre administrations et organismes concernés seraient susceptibles de perdurer, fragilisant ainsi l’effectivité du dispositif d’indemnisation et le suivi des dépenses engagées. La participation de représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie, de la Cour des comptes, de la Polynésie française ainsi que de parlementaires garantit un travail partagé, transparent et contradictoire sur l’évaluation de ces charges.

Si le Conseil d’État a estimé, dans son avis du 8 janvier 2026, que la création et la composition d’une telle commission relevaient en principe du pouvoir réglementaire, son inscription dans la loi demeure justifiée au regard de l’article 34 de la Constitution. À ce titre, cette commission participe directement à l’évaluation des conséquences financières supportées par les régimes obligatoires de sécurité sociale et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, tandis que la présence de parlementaires et la remise d’un rapport au Parlement relèvent du domaine de la loi. Son rétablissement répond ainsi à un objectif d’équité territoriale, de transparence financière et de contrôle démocratique renforcé. Ces principes directeurs sont particulièrement attendus pas les populations polynésiennes dans un soucis d’apaisement et de réparation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.