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Direction de la séance |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 643 , 642 ) |
N° 1 26 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur, à l’autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République » ;
II. - Alinéas 8 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« I. – L’autorité académique, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que :
« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues l’article L. 731-1 ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 731-7 ;
« 4° Les professeurs et intervenants dispensant les formations ne sont frappés d’aucune incapacité ;
« 5° Le projet d’ouverture fait apparaître le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur, qu’il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d’enseignant ou d’enseignant -chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;
« 6° Le projet de financement de l’établissement permet d’assurer les missions d’enseignement et de recherche de l’établissement et garantit l’indépendance de l’enseignement dispensé. » ;
III. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision. » ;
IV. - Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art L. 731-3. – I. – La demande d’autorisation d’ouverture d’un cours prévue à l’article L. 731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :
V. - Alinéa 22
Remplacer le mot :
ouvre
par le mot :
souhaite ouvrir
VI. - Alinéas 23, 26, 27
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
VII. - Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La qualité des personnels qui dispenseront les enseignements ;
VIII. - Alinéas 28 et 41
Remplacer les mots :
après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes
par les mots et une phrase :
après notification, par l’autorité académique, de l’autorisation d’ouverture. Tout refus d’ouverture fait l’objet d’un avis motivé.
IX. - Alinéas 29 et 40
Remplacer le mot :
déclaration
par le mot :
demande
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art L. 731-4. – La demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé prévue à l’article L731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :
X. - Alinéa 39
Remplacer les mots :
à fournir à l’appui de cette déclaration
par le mot :
complémentaires
XI. - Alinéa 46
Remplacer les mots :
dispensés de l’obligation de déclaration
par les mots :
soumis à l’obligation d’autorisation
Objet
Cet amendement vise à soumettre l’ouverture de l’ensemble des cours et des établissements d’enseignement supérieur privés à un régime d’autorisation et non à un simple régime déclaratif.
Le nouveau système à double niveau d’agrément et de partenariat, prévu par l’art 2 du projet de loi, laisse planer de grandes inquiétudes sur les établissements qui ne seront même pas agréés et exerceront ainsi dans une zone de non droit et dont les étudiants seront les victimes.
Soumettre l’ouverture de l’ensemble des établissements à un régime d’autorisation permettrait de s’assurer d’un niveau minimal d’enseignement, dans des conditions acceptables (cours en présentiel, proportion d’enseignants et non de simples intervenants, pédagogie adaptée, financements excluant toute ingérence ou conflit d’intérêt...).