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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 104

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 732-6

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’établissement d’enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. À l’issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête avant le 1er septembre de l’année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national.

II. – Alinéa 12

Après la référence :

L. 732-5

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’établissement d’enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. À l’issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter avant le 1er septembre de l’année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national en prenant en compte la carte territoriale des formations. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général préparant à des diplômes nationaux.

Il clarifie les différentes étapes menant à l’organisation d’un jury rectoral, qui est conditionné par une évaluation menée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).