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Direction de la séance |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 643 , 642 ) |
N° 22 rect. bis 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH ARTICLE 1ER |
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Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture que l’établissement ne satisfait pas à des critères objectifs, précis et vérifiables relatifs :
« a) Au niveau des enseignements dispensés, lesquels doivent relever de formations d’enseignement supérieur, postérieures au baccalauréat ;
« b) À l’organisation pédagogique des formations ;
« c) Aux conditions matérielles d’accueil et d’enseignement ;
« d) À la qualification ou à l’expérience des responsables pédagogiques ;
« e) À la cohérence entre les formations proposées et l’objet déclaré de l’établissement.
« Ces critères sont définis par décret en Conseil d’État.
« La décision d’opposition est spécialement motivée au regard de ces seuls critères. » ;
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le motif d’opposition prévu au 6° .
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci repose sur des notions particulièrement générales tenant à la « nature » des enseignements proposés et au « caractère » de l’établissement, qui laissent une large marge d’appréciation à l’autorité administrative.
Une telle rédaction est susceptible de fragiliser l’équilibre avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté de l’enseignement, en exposant la création d’école à un risque accru d’opposition arbitraire et d’insécurité juridique.
Le présent amendement substitue à ces notions assez vagues des critères objectifs, précis et vérifiables, précisés par voie réglementaire, et encadre strictement la motivation des décisions d’opposition.
Il permet ainsi de concilier l’objectif de régulation poursuivi par le projet de loi avec les exigences constitutionnelles et la nécessaire prévisibilité du droit.
Tel est l’objet de cet amendement.