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Direction de la séance |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 643 , 642 ) |
N° 44 rect. 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 2 |
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Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’agrément d’intérêt général est délivré après avis du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Pour la délivrance de cet agrément, sur la base de cet avis, l’évaluation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, leur caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante.
Objet
Cet amendement tend à éclaircir la relation entre le HCÉRES et le ministère dans la délivrance de l’agréments d’intérêt général.
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une agence indépendante et consultative. Celui-ci rend des avis dans le cadre de ses missions. La rédaction actuelle laisse entendre que l’avis du HCÉRES pourrait être un avis conforme.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche doit garder son autonomie de décision et délivrer l’agrément d’intérêt général, après avis du HCÉRES, dans les conditions listées au sein de la présente rédaction.