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Direction de la séance |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 643 , 642 ) |
N° 52 28 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROS ARTICLE 11 |
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Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou
Objet
Cet amendement vise à limiter la possibilité d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements aux seuls établissements publics ou établissements privés ayant reçu un agrément d’intérêt général.
Le fait pour un établissement privé d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements lui apporte de nombreux avantages, en termes de visibilité, d’accès aux étudiants et d’accès à des services mis en commun au niveau du grand établissement. Il serait normal de réserver l’accès à ces avantages aux établissements privés ayant obtenu le plus haut niveau d’agrément en termes de contrôle sur la qualité de leur gestion et de leur enseignement.