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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 52

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROS


ARTICLE 11


Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou

 

Objet

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements aux seuls établissements publics ou établissements privés ayant reçu un agrément d’intérêt général.

Le fait pour un établissement privé d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements lui apporte de nombreux avantages, en termes de visibilité, d’accès aux étudiants et d’accès à des services mis en commun au niveau du grand établissement. Il serait normal de réserver l’accès à ces avantages aux établissements privés ayant obtenu le plus haut niveau d’agrément en termes de contrôle sur la qualité de leur gestion et de leur enseignement.