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Direction de la séance |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 643 , 642 ) |
N° 65 28 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 732-... – Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et s’expose aux sanctions prévues aux articles L. 132-2 et suivants du même code, toute appellation de diplôme, toute dénomination de formation ou toute communication commerciale relative à une formation ou à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé, lorsqu’elle est de nature à induire en erreur le public sur un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° La nature de la formation ;
« 2° Son niveau de reconnaissance par l’État ;
« 3° Le caractère national ou non du diplôme ;
« 4° Les poursuites d’études et débouchés auxquels elle donne accès.
« II. – Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste des appellations et dénominations dont l’usage est présumé, sauf preuve du contraire, constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du présent article, notamment lorsqu’elles sont susceptibles d’entretenir une confusion avec les diplômes nationaux ou les grades universitaires conférés par l’État ainsi que leur traductions ou équivalents étrangers.
« III. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511-5 du même code. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à interdire clairement les dénominations mensongères des diplômes non reconnus par l’État.
De nombreux établissements utilisent, dans leur communication commerciale ou dans la dénomination de leurs formations, des appellations susceptibles d’entretenir une confusion avec les diplômes nationaux ou les grades universitaires conférés par l’État : “Bachelor”, “Mastère”, “Master of Science”...
Alors que cette situation est régulièrement relevée par les services de contrôle, notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le présent projet de loi ne propose aucune mesure pour lutter contre ces pratiques commerciales trompeuses.
C’est pourquoi le présent article propose deux mécanismes permettant de mettre un terme à ces pratiques inadmissibles :
En premier, toute appellation ou toute publicité commerciale de nature à induire en erreur sur la nature de la formation, le niveau de reconnaissance par l’État et les poursuites d’études et débouchés auxquels elle donne accès serait considéré d’office comme une pratique commerciale trompeuse au sens du code du commerce, et s’opposerait aux sanctions prévues par ce code : deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, amende pouvant être majorée.
En second lieu, l’amendement crée une liste noire de ces appellations, établie par décret, qui seraient présumées constituer des pratiques commerciales trompeuses et s’exposeraient d’emblée aux sanctions, sauf preuve du contraire. Seraient ainsi d’emblée passibles des amendes les appellations Mastère, Bachelor, Doctorate, etc.
La constitution d’une telle liste facilitera considérablement le travail de la DGCCRF dans l’établissement des sanctions. La fixation par décret permet une mise à jour régulière des appellations qui pourraient être nouvellement créées par les établissements peu scrupuleux.
L’adoption de cet amendement permettrait de créer une vraie doctrine française de protection du titre universitaire et vise à mettre un terme aux pratiques mensongères pratiquées par certains établissements à but lucratif.