Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 87 rect. ter

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 731-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la formation prépare à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dont l'établissement n'est pas le certificateur, les documents d'inscription précisent l'identité du certificateur, l'intitulé exact de la certification, son niveau de qualification et la qualité en laquelle l'établissement intervient. » ;

2° Après l'article L. 731-19, il est inséré un article L. 731-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19-.... – Lorsque la formation mise en avant prépare à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dont l'établissement n'est pas le certificateur, les supports de communication précisent l'identité du certificateur, l'intitulé exact de la certification, son niveau de qualification et la qualité en laquelle l'établissement intervient. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence des formations préparant à une certification professionnelle enregistrée au RNCP lorsque l’établissement qui commercialise la formation n’est pas lui-même certificateur.

Il répond aux pratiques dites de « location de titres RNCP ». Certaines écoles présentent en effet des formations comme conduisant à un titre RNCP alors que ce titre est porté par un certificateur tiers et que l’établissement intervient seulement comme organisme préparateur, partenaire ou organisme habilité.

Sans interdire ces pratiques, le présent amendement impose que l’étudiant puisse identifier clairement le certificateur réel, l’intitulé exact de la certification, son niveau de qualification et la qualité en laquelle l’établissement intervient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.