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Direction de la séance |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 643 , 642 ) |
N° 95 rect. bis 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH, BERTHET et BORCHIO FONTIMP, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET ARTICLE 5 |
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I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L’article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour les actions de formation par apprentissage relevant des établissements d’enseignement supérieur privés ou des organismes de formation privés dispensant des formations d’enseignement supérieur, la prise en charge financière par l’opérateur de compétences mentionnée au 1° du I du présent article est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
« 1° L’obtention de l’agrément des établissements d’enseignement supérieur privés créé par la loi du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé ;
« 2° L’obtention de l’agrément d’intérêt général des établissements d’enseignement supérieur privés créé par la même loi ;
« 3° L’obtention de la certification attestant d’un niveau de qualité renforcée prévue au présent article.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les conditions d’entrée en vigueur du 3° du présent article, notamment les modalités transitoires applicables aux contrats d’apprentissage conclus avant cette entrée en vigueur, sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise à mieux cibler les financements publics et mutualisés consacrés à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur privé, en réservant la prise en charge financière par les opérateurs de compétences (OPCO) aux établissements et organismes bénéficiant d’un agrément, d’un agrément d’intérêt général ou d’une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée.
Le développement rapide de l’offre de formation par apprentissage depuis la loi du 5 septembre 2018 a favorisé l’émergence de structures ne présentant pas toujours des garanties suffisantes en matière de qualité pédagogique, de gouvernance ou de transparence.
Le texte issu de la commission a utilement recentré les financements par les OPCO autour de la qualité reconnue des établissements et organismes concernés, en prévoyant une majoration de la participation de l’employeur lorsque l’apprenti relève d’une structure ne bénéficiant ni d’un agrément, ni d’un agrément d’intérêt général, ni d’une certification de qualité renforcée.
Toutefois, ce mécanisme présente plusieurs limites : la participation employeur représente des montants relativement modestes et le dispositif ne concerne que les formations de niveaux 6 et 7, alors que les formations de niveau 5, notamment les BTS, BTSA et BTSM, représentent une part majoritaire de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.
Le présent amendement propose ainsi un dispositif plus structurant, en conditionnant la prise en charge financière par les OPCO à l’obtention d’un agrément, d’un agrément d’intérêt général ou d’une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée.